Commission Regulation (EC) No 1453/2000 of 3 July 2000 repealing Regulation (EC) No 411/96 on detailed rules of application as regards import licences for oats falling within CN code 10040000
Règlement (CE) no 1453/2000 de la Commission
du 3 juillet 2000
abrogeant le règlement (CE) n° 411/96 portant modalités d'application en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine du code NC 1004 00 00
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3093/95 du Conseil du 22 décembre 1995 fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne(1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 411/96 de la Commission(2), en application des dispositions de l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et l'Australie dans le cadre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT, a établi les conditions régissant la délivrance des certificats d'importation dans le cadre d'un contingent tarifaire à un taux de droit de 89 euros par tonne, portant sur 21000 tonnes d'avoine du code NC 1004 00 00, d'un poids spécifique minimal de 55 kilogrammes par hectolitre, d'une teneur maximale en humidité de 12 % et avec une teneur en graines étrangères maximale de 2 %.
(2) Le taux de droit à l'importation d'avoine du code NC 1004 00 00 devient, à compter du 1er juillet 2000, de 89 euros par tonne. En conséquence, l'importation d'avoine sera soumise au même montant de droit à l'importation à l'intérieur et à l'extérieur du contingent. Dans ce contexte, les dispositions du règlement (CE) n° 411/96 n'ont plus d'intérêt à partir du 1er juillet 2000 et il convient de les abroger.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 411/96 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 30.12.1995, p. 1.
(2) JO L 57 du 7.3.1996, p. 12.