Commission Regulation (EC) No 1440/2000 of 30 June 2000 amending Annex VI to Council Regulation (EC) No 1294/1999 concerning a freeze of funds and a ban on investment in relation to the Federal Republic of Yugoslavia (FRY)
Règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission
du 30 juin 2000
modifiant l'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (FRY)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98(1), modifié par les règlements (CE) n° 723/2000(2) et (CE) n° 1059/2000(3), et notamment son article 8, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1294/1999, modifié par le règlement (CE) n° 723/2000, la Commission est habilitée à modifier l'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999.
(2) La Commission, par l'entremise des autorités compétentes des États membres, a été saisie de demandes émanant de sociétés, d'établissements, d'institutions ou d'entités de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée "la RFY") à insérer dans la liste de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999.
(3) La Commission a établi que, dans la plupart des cas, des informations complémentaires seraient nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure, en ce qui concerne les sociétés, établissements, institutions et entités pour lesquels une demande d'insertion dans l'annexe VI a été reçue, la définition du gouvernement de la RFY ou du gouvernement de la République de Serbie, telle qu'elle a été fixée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1294/1999, serait applicable et dans quelle mesure un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 8 dudit règlement seraient ou non remplis.
(4) Dans un certain nombre de cas, les informations fournies justifient une insertion provisoire de certaines sociétés, établissements, institutions et entités dans la liste de l'annexe VI pour une période de sept mois afin de leur permettre de compléter et/ou de mettre à jour les informations pertinentes.
(5) Le comité de gestion visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1294/1999 n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999 est remplacée par l'annexe jointe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique jusqu'au 31 janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2000.
Par la Commission
Christopher Patten
Membre de la Commission
(1) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63.
(2) JO L 86 du 7.4.2000, p. 1.
(3) JO L 119 du 20.5.2000, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE VI
Sociétés, établissements, institutions ou entités situés, enregistrés ou constitués en République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la province du Kosovo et de la République du Monténégro, et non couverts par les définitions des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 1294/1999£>TABLE>"