Council Regulation (EC) No 1363/2000 of 19 June 2000 fixing certain sugar prices and the standard quality of beet for the 2000/2001 marketing year

Règlement (CE) no 1363/2000 du Conseil

du 19 juin 2000

fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

vu l'avis du Comité économique et social(4),

considérant ce qui suit:

(1) Lors de la fixation des prix du sucre, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune. La politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

(2) Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de fixer le prix indicatif du sucre à un niveau qui, compte tenu notamment du niveau qui en découle pour le prix d'intervention, assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs, et qui soit susceptible de maintenir un rapport équilibré entre les prix des principaux produits agricoles.

(3) En raison des caractéristiques régissant le marché du sucre, la commercialisation ne présente que des risques relativement limités. Dès lors, pour la fixation du prix d'intervention du sucre, la différence entre le prix indicatif et le prix d'intervention peut être fixée à un niveau relativement faible.

(4) Le prix de base de la betterave doit être établi compte tenu du prix d'intervention, des recettes des entreprises résultant des ventes de mélasses qui peuvent être évaluées à 7,61 euros par 100 kilogrammes, montant qui est dérivé du prix de la mélasse visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999, ce dernier prix étant évalué à 8,21 euros par 100 kilogrammes, ainsi que des frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betteraves à 16 % de teneur en sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prix indicatif du sucre blanc est fixé à 66,50 euros par 100 kilogrammes.

2. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 63,19 euros par 100 kilogrammes pour les zones non déficitaires de la Communauté.

Article 2

Le prix de base de la betterave valable dans la Communauté est fixé à 47,67 euros par tonne au stade de livraison au centre de ramassage.

Article 3

Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

a) qualité saine, loyale et marchande;

b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne de commercialisation 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(2) JO C 86 E du 24.3.2000, p. 5.

(3) Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.