Commission Regulation (EC) No 1295/2000 of 20 June 2000 amending Annexes II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 1295/2000 de la Commission

du 20 juin 2000

modifiant les annexes II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1286/2000 de la Commission(2), et notamment ses articles 7 et 8,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.

(2) Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.

(3) Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).

(4) Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.

(5) Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel.

(6) La substance "toldimfos" doit être insérée à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90.

(7) Il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer les substances "amprolium" et "perméthrine" à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90.

(8) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil(3), modifiée par la directive 93/40/CEE(4).

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2000.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.

(2) JO L 145 du 20.6.2000, p. 15.

(3) JO L 317 du 6.11.1981, p. 1.

(4) JO L 214 du 24.8.1993, p. 31.

ANNEXE

A. La substance suivante est insérée à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 (liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus):

2. Composés organiques

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B. Les substances suivantes sont insérées à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):

2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.3. Pyrétrine et pyréthroïdes

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2.4. Médicaments agissant sur les protozoaires

2.4.4. Autres agents antiprotozoaires

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