Commission Regulation (EC) No 1230/2000 of 13 June 2000 derogating, for the 2000/01 marketing year, from Regulation (EC) No 661/97 with respect to the deadline for allocating quotas for processed tomato products by the Member States
Règlement (CE) no 1230/2000 de la Commission
du 13 juin 2000
dérogeant, pour la campagne 2000/2001, au règlement (CE) n° 661/97, en ce qui concerne la date limite de répartition par les États membres des quotas de produits transformés à base de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans les secteurs des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999(2), et notamment son article 6, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2201/96 dispose à son article 6, paragraphe 4, que les États membres répartissent, entre les entreprises de transformation établies sur leurs territoires, les quantités qui leur sont attribuées, en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles les prix minimaux ont été respectés au cours de trois campagnes de commercialisation précédant la campagne pour laquelle la répartition est effectuée.
(2) Le règlement (CE) n° 661/97 de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas des produits transformés à base de tomates(3), modifié par le règlement (CE) n° 2807/98(4), dispose à son article 7, paragraphe 1, que, lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont vérifié la conformité des demandes d'aide et sont déjà en possession de toutes les indications nécessaires pour effectuer la répartition, elles attribuent une quantité déterminée de tomates fraîches à chaque entreprise de transformation. L'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement dispose que la répartition visée à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 est effectuée par les États membres au plus tard le 31 mai précédant chaque campagne.
(3) Les autorités italiennes ont indiqué à la Commission que des difficultés administratives les empêchent de respecter la date du 31 mai et en ont demandé le report jusqu'au 20 juin 2000. Dans ces circonstances, il convient à titre exceptionnel et pour la seule campagne 2000/2001, de reporter cette date jusqu'au 20 juin 2000.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 2000/2001, les États membres peuvent retarder jusqu'au 20 juin 2000 la date limite de répartition des quotas entre les entreprises de transformation établies sur leurs territoires, visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 661/97.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 5.
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 41.
(4) JO L 349 du 24.12.1998, p. 34.