Commission Regulation (EC) No 1147/2000 of 29 May 2000 amending Annex II to Council Regulation (EC) No 1294/1999 concerning a freeze of funds and a ban on investment in relation to the Federal Republic of Yugoslavia
Règlement (CE) no 1147/2000 de la Commission
du 29 mai 2000
modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1094/2000 de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La liste des sociétés, établissements, institutions ou entités (enregistrés hors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie) et considérés comme étant détenus ou contrôlés par le gouvernement de la République de Serbie, a été arrêtée par le Conseil lorsque celui-ci a adopté le règlement (CE) n° 1294/1999 et jointe à ce règlement à l'annexe II.
(2) Par la suite, l'Autriche a demandé(3) que Simit Handels GmbH et Combick Contracting Engineering Bau GmbH soient ajoutés à l'annexe précitée, étant donné qu'il a été établi que la première est détenue par Zoran Karic, personne proche du régime cité dans l'annexe I du règlement (CE) n° 1294/1999 et que la deuxième est directement ou indirectement détenue par Genex, General Export and Import Undertaking for Internal and External Trade.
(3) L'Autriche a également demandé, outre la mise à jour d'un certain nombre d'adresses, que Rudimex GmbH soit biffé de cette annexe, étant donné qu'il a été établi que cette société a été liquidée en 1998, que Yugotours Reisen et les bureaux de Jugobanka/Bank for Foreign Trade et de Beogradska Banka établis à Vienne soient retirés de cette annexe, étant donné qu'il a été établi qu'ils ont été liquidés en 1994, et qu'Inex Interexport soit retiré également de l'annexe, étant donné qu'aucune société répondant à ce nom n'a été trouvée.
(4) L'Allemagne et la France ont demandé(4) que RTB Bor Metalle GmbH et RTB Copper France soient insérées dans l'annexe II, étant donné qu'il a été établi que ces sociétés étaient détenues par RTB Copper GmbH, Suisse, filiale de RTB Holding et de Sartid-Jugometal.
(5) L'Allemagne et la France ont demandé(5) que Invest Import und Export GmbH et Invest Commerce France soient insérées dans l'annexe II, étant donné qu'il a été établi que la première société était directement détenue par Invest-Import, Belgrade et que la deuxième était détenue par Invest-Import, Belgrade et sa filiale allemande.
(6) L'Allemagne a demandé(6) que Combick GmbH soit insérée dans l'annexe II, étant donné qu'il a été établi que cette société était détenue par Genex.
(7) L'Allemagne a demandé(7) que Magnorohm GmbH soit insérée dans l'annexe II, étant donné qu'il a été établi que cette société était détenue par Magnohrom, Kraljevo.
(8) Le Royaume-Uni a demandé(8) que Yusico UK Ltd soit incluse dans l'annexe II, étant donné qu'il a été établi que cette société était détenue par Jugopetrol Investment Ltd, filiale de NIS Jugopetrol Oil Company.
(9) Magnorohm GmbH et Invest Import und Export GmbH ont fait valoir que leur société mère était détenue, au sens de la définition de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1294/1999, par les travailleurs et anciens travailleurs de cette société mère et qu'en ce qui concerne la société mère de Magnorohm, tous les membres du conseil d'administration et de la direction étaient des travailleurs de cette société. Toutefois, cet argument ne prend pas en considération le fait qu'une société détenue par ces travailleurs et anciens travailleurs est une entité détenue collectivement et que, par conséquent, cette société est couverte par les définitions des gouvernements de la RFY et de la République de Serbie, indépendamment des facteurs tels que la composition de son conseil d'administration, l'importance de la participation dans le capital social détenu, directement ou indirectement, par la RFY ou la République de Serbie.
(10) Il convient dès lors de modifier la liste des sociétés afin de refléter les faits constatés par l'Autriche et les demandes présentées par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y a cependant lieu de noter qu'en ce qui concerne les faits constatés par l'Autriche, la fermeture des bureaux viennois de Jugobanka/Bank for Foreign Trade et Beogradska Banka n'impliquent aucunement que ces banques ne sont pas couvertes par les définitions du gouvernement de la RFY et du gouvernement de la République de Serbie.
(11) L'Italie a transmis une demande émanant d'INLIT srl(9), visant à biffer son nom de l'annexe II. Il ne serait toutefois pas cohérent d'accéder à cette demande, étant donné qu'il ressort de celle-ci même que 80 % du capital social d'INLIT srl est détenu par Invest-Import Belgrade et qu'il a été établi que cette société est une entreprise détenue collectivement et couverte par les définitions des gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.
(12) La France a présenté une demande introduite par la Banque franco-yougoslave(10) visant à biffer celle-ci de l'annexe II au motif que le comité bancaire avait désigné un administrateur provisoire et que la banque n'était plus contrôlée par ses actionnaires. Toutefois, il a été établi que la banque continuait à être détenue par trois banques de la RFY et que la Beogradska Banka détenait à elle seule près de 50 % des actions. Compte tenu de ces éléments, l'absence temporaire de contrôle n'est pas un argument suffisant pour conclure que la banque franco-yougoslave ne correspond pas aux définitions des gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.
(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1294/1999,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) n° 1294/1999 est modifiée comme suit.
1) Les noms et adresses figurant sous l'intitulé "Autriche" sont remplacés par ceux qui figurent sous l'intitulé "Autriche" dans l'annexe du présent règlement.
2) Les noms et adresses figurant sous l'intitulé "France" sont remplacés par ceux qui figurent sous l'intitulé "France" dans l'annexe du présent règlement.
3) Les noms et adresses figurant sous l'intitulé "Allemagne" sont remplacés par ceux qui figurent sous l'intitulé "Allemagne" dans l'annexe du présent règlement.
4) La mention suivante est insérée sous l'intitulé "Royaume-Uni":"Yusico UK Limited (03237635)".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63.
(2) JO L 124 du 25.5.2000, p. 42.
(3) Demandes transmises par fax du ministère fédéral des affaires étrangères en date du 13 septembre 1999 (signées Dr Gehr).
(4) Demandes transmises par lettres du Bundesausfuhramt en date du 8 septembre 1999 (signées M. Pietsch) et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 septembre 1999 (signées M. Coeuré).
(5) Demandes transmises par lettres du Bundesausfuhramt en date du 8 septembre 1999 (signées M. Pietsch) et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 27 octobre 1999 (signées M. Coeuré).
(6) Demande transmise par lettre du Bundesausfuhramt en date du 8 septembre 1999 (signée M. Pietsch).
(7) Demande transmise par lettre du Bundesausfuhramt en date du 8 septembre 1999 (signée M. Pietsch).
(8) Demande transmise par lettre de la Banque d'Angleterre en date du 14 juillet 1999 (signée Mme Leahy).
(9) Demande transmise à la Commission par lettre du ministère du commerce extérieur en date du 10 novembre 1999 (signée M. Teti).
(10) Demande transmise par fax du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 juillet 1999 (signée M. Gauthier).
ANNEXE
Sociétés, établissements, institutions ou entités (qui ne sont pas situés dans la République fédérale de Yougoslavie) détenus ou contrôlés par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie
Autriche
Cinex Export-Import Handelsvertretungen GmbH, Kaiserstraße 119, 1070 Vienna, Austria
Combick Außenhandels GmbH, Magdalenenstraße 4/10, 1060 Vienna, Austria
Combick Contracting Engineering Bau GmbH, Magdalenenstraße 4/10, 1060 Vienna, Austria
Coopex Handels GmbH en liquidation, Pötzleindorferstraße 180/3/2, 1180 Vienna, Austria
Impexprodukt Export, Import, Handelsvertretungen GmbH, Wipplingerstraße 34/1, 1010 Vienna, Austria
Inex AG (Zweigniederlassung der Inex AG Zürich), Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria
Inex Petrol AG, Zweigniederlassung Wien en liquidation, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria
Metall und Stahl Handels GmbH, Zieglergasse 19, 1070 Vienna, Austria
Simit Handels GmbH, Kärtnerring 2/14, 1010 Vienna, Austria
Yuniversal Export, Import, Handelsvertretungen GmbH, Hoher Markt 1/3/5, 1010 Vienna, Austria
France
Banque franco-yougoslave, Paris, France
Invest Commerce, Parc Volta, 5, rue Parmentier, F-94910 Alfortville
RTB Copper France, 111, avenue Victor-Hugo, F-75116 Paris
Allemagne
Combick Außenhandels GmbH, Sandgasse 2, 60311 Frankfurt, Germany
Invest Import und Export GmbH, Kopperstraße 18, 40549 Düsseldorf, Germany
Magnorohm GmbH, Neue Kräme 31, 60311 Frankfurt am Main, Germany
Nap-Combick Öl GmbH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Germany
RTB Bor Metalle GmbH, Luegallee 108, 40545 Düsseldorf, Germany