Commission Regulation (EC) No 1103/2000 of 25 May 2000 providing for the granting of compensation to producers' organisations in respect of tuna delivered to the processing industry from 1 July to 30 September 1999
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Règlement (CE) no 584/2001 de la Commissiondu 26 mars 2001modifiant les règlements (CE) no 1103/2000 et (CE) no 1926/2000 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999, 32001R0584, 27 mars 2001
Règlement (CE) no 148/2009 de la Commissiondu 20 février 2009abrogeant onze règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche, 32009R0148, 21 février 2009
Règlement (CE) no 1103/2000 de la Commissiondu 25 mai 2000prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs, pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant la période du 1er juillet au 30 septembre 1999LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquacultureJO L 388 du 31.12.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94JO L 350 du 31.12.1994, p. 15., et notamment son article 18, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 est accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l'industrie de transformation pendant le trimestre calendaire sur lequel ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché Communautaire et le prix franco frontière majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé, se situent à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire du produit considéré.(2)L'analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, les albacores (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1999, tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix franco frontière visés à l'article 18 du règlement (CEE) no 3759/92 se sont situés à un niveau inférieur à 91 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2763/98 du Conseil du 17 décembre 1998 fixant pour la campagne de pêche 1999 le prix à la production communautaire des thons destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604JO L 346 du 22.12.1998, p. 5..(3)Le montant de l'indemnité prévue à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3759/92 ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.(4)Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité compensatoire, au sens de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3759/92, ne peuvent dépasser en aucun cas pour le trimestre concerné, les limites visées au paragraphe 3 du même article.(5)Les quantités vendues et livrées, au cours du trimestre concerné, à l'industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, sont supérieures pour l'albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et pour le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] à celles vendues et livrées au cours du même trimestre des trois dernières campagnes de pêche. Étant donné que ces quantités dépassent les limites fixées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3759/92, il y a lieu, pour ces produits, de limiter le volume global des quantités susceptibles de bénéficier de l'indemnité.(6)En application des plafonds prévus à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3759/92 pour le calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 1996 à 1998.(7)Il y a dès lors lieu de décider d'octroyer l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1999, pour les produits considérés.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: