Council Regulation (EC) No 1099/2000 of 22 May 2000 amending Regulation (EC) No 397/1999 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in Taiwan
Règlement (CE) no 1099/2000 du Conseil
du 22 mai 2000
portant modification du règlement (CE) n° 397/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),
vu l'article 2 du règlement (CE) n° 397/1999 du Conseil du 22 février 1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de Taïwan et portant perception définitive du droit provisoire(2),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 397/1999, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes relevant des codes NC 8712 00 10, 8712 00 30 et 8712 00 80, originaires de Taïwan. L'échantillonnage a été utilisé pour les producteurs-exportateurs taïwanais et des taux de droit individuels compris entre 2,4 et 18,2 % ont été attribués aux entreprises constituant l'échantillon, tandis qu'un taux de droit moyen pondéré de 5,4 % a été appliqué aux entreprises ayant coopéré qui n'y étaient pas incluses. Les entreprises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête ont été soumises à un droit de 18,2 %.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 397/1999 dispose que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de Taïwan fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement au cours de la période d'enquête (du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997),
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur de Taïwan soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement,
- qu'il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit dans la Communauté,
l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 397/1999 peut être modifié pour attribuer à ce producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire un taux de 5,4 %.
B. DEMANDES DES NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(3) Après avoir demandé à bénéficier du même traitement que les sociétés qui ont coopéré à l'enquête initiale, mais qui n'étaient pas incluses dans l'échantillon, quatre nouveaux producteurs-exportateurs taïwanais ont, sur demande, fourni des éléments de preuve établissant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) n° 397/1999. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour modifier ledit règlement en ajoutant ces quatre nouveaux producteurs-exportateurs à l'annexe. L'annexe énumère les producteurs-exportateurs taïwanais soumis au droit moyen pondéré de 5,4 %,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs taïwanais figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 397/1999:
- Chien Chin Frame Co., Ltd, Tainan,
- High-Ride Bicycle Co., Ltd, Taichung,
- John Ching Cycle Co., Ltd, Taichung,
- Jonq Tyan Enterprise Co., Ltd, Tainan.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Gama
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 49 du 25.2.1999, p. 1.