Commission Regulation (EC) No 1091/2000 of 24 May 2000 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of styrene-butadiene-styrene thermoplastic rubber originating in Taiwan

Règlement (CE) no 1091/2000 de la Commission

du 24 mai 2000

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène originaires de Taïwan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En août 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène (SBS) originaires de Taïwan et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de SBS. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits ainsi que du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Dans le même temps, la Commission a ouvert une procédure antisubventions parallèle concernant le même produit originaire de Taïwan(4).

(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de la procédure; elle a donnée aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) Un certain nombre de producteurs-exportateurs ainsi que certains producteurs, importateurs et fournisseurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses d'un certain nombre de sociétés dans la Communauté et à Taïwan.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué des visites sur place auprès des parties suivantes:

(8) Producteurs-exportateurs à Taïwan

- Chi Mei Corporation, Tainan,

- Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taïpeh.

(9) Producteurs communautaires

- Dynasol SA, Madrid, Espagne (nouvelle appellation de Repsol Quimica SA),

- Enichem SpA, Milan, Italie,

- Fina Chemicals, Bruxelles, Belgique,

- Shell Chemicals Ltd, Londres, Royaume-Uni.

(10) Importateurs indépendants dans la Communauté

- Biesterfeld France SARL, Rueil, France,

- Tecnopolimeri, Milan, Italie.

(11) Utilisateurs dans la Communauté

- Thermoplastiques Cousin-Teissier, Tiffauges, France.

(12) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période d'examen du préjudice").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(13) Les produits considérés sont les caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène (SBS), relevant actuellement des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 00. Les codes TARIC correspondant à ces codes sont: 4002190010; 4002 99 10 10 et 4002999091. Une modification de la nomenclature combinée est susceptible d'être adoptée pendant la durée de validité des mesures provisoires.

(14) Les produits concernés sont utilisés dans diverses appplications, telles que le traitement thermique du bitume utilisé pour l'asphalte routier et les membranes d'étanchéité, l'obtention de matériaux particuliers à des fins techniques ou pour l'industrie de la chaussure (mélange de différents types de polymères, charges et plastifiants), la modification des plastiques et la fabrication d'adhésifs.

(15) Le SBS est un polymère composé de styrène et de butadiène. Il peut être pur ou, après adjonction d'huile lors de la fabrication, mélangé à l'huile. Par ailleurs, il existe plusieurs types de SBS, identifiés par leurs spécifications différentes (la proportion styrène-butadiène et la teneur en huile). Bien que l'éventail des types de SBS puisse être vaste, ces produits ne présentent pas de différences significatives dans leurs caractéristiques physiques essentielles et il n'existe pas de critères précis permettant de distinguer les différents types. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(16) La Commission n'a constaté aucune différence de caractéristiques physiques ni d'utilisations essentielles entre le SBS originaire de Taïwan et importé dans la Communauté, celui vendu sur le marché intérieur à Taïwan et celui produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. Il a donc été conclu que tous ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Ventes intérieures suffisantes

(17) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les services de la Commission ont tout d'abord examiné si les ventes de SBS effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient suffisantes aux fins de l'établissement de la valeur normale, c'est-à-dire si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des exportations dans la Communauté. Cet examen a révélé que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête avaient réalisé des ventes représentatives de SBS sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(18) Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de SBS vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur et directement comparable aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, si le niveau des ventes intérieures était suffisant. Pour ce faire, le volume des ventes d'un type donné à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête devait représenter 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.

b) Opérations commerciales normales

(19) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque société pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, on a calculé, pour chaque type de produit, la proportion des ventes à des clients indépendants réalisées avec un bénéfice (c'est-à-dire à un prix égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré) sur le marché intérieur pendant la période d'enquête.

(20) En ce qui concerne les types de produits vendus en réalisant un bénéfice sur une base moyenne pondérée et dont plus de 80 % des ventes, en volume, sont bénéficiaires, la valeur normale équivaut au prix moyen pondéré de l'ensemble des ventes intérieures.

(21) En ce qui concerne les types de produits dont la part des ventes intérieures bénéficiaires, en volume, est comprise entre 10 et 80 %, la valeur normale équivaut au prix moyen pondéré des ventes intérieures bénéficiaires.

(22) En ce qui concerne les types de produits dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur en réalisant un bénéfice, il a été considéré que le type de produit en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.

c) Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel

(23) Lorsque les types de produits ont été vendus en quantité suffisante et au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la valeur normale a été basée sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

d) Valeur normale construite

(24) Lorsque les types de produits n'ont pas été vendus en quantité suffisante ou au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Pour ce faire, le coût de fabrication du type de produit en question a été majoré, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés et du bénéfice moyen réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

2. Prix à l'exportation

(25) Comme toutes les exportations du produit considéré effectuées par tous les producteurs-exportateurs l'ont été directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3. Comparaison

(26) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux frais de transport, au fret maritime, aux frais d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, aux coûts du crédit ainsi qu'aux commissions, ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.

4. Marge de dumping

(27) Pour les deux producteurs-exportateurs, il a été constaté que les prix à l'exportation variaient considérablement dans le temps; il en résulte que la comparaison des valeurs normales avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation par type de produit ne permet pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Conformément à cet article, les valeurs normales moyennes pondérées ont donc été comparées aux prix des exportations individuelles.

(28) Les deux sociétés exportatrices ayant coopéré à l'enquête représentent moins de 30 % des importations de SBS dans la Communauté européenne en provenance de Taïwan pendant la période d'enquête.

(29) Compte tenu de ce faible degré de coopération, il a été jugé inadéquat d'établir le taux de droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau du taux le plus élevé constaté pour les sociétés ayant coopéré, à savoir 9,1 %. Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il est proposé d'établir une marge de dumping résiduelle à un niveau supérieur, à savoir sur la base des marges de dumping les plus élevées constatées pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré et pratiquées pour les types de produits vendus en quantité représentative, à savoir 20 %.

(30) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

>TABLE>

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(31) Quatre sociétés produisent du SBS dans la Communauté, toutes sont plaignantes dans le cas d'espèce.

(32) Ces quatre sociétés ont pleinement coopéré à l'enquête et sur cette base, il a été établi qu'elles représentaient 100 % de la production communautaire de SBS. Elles constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommées "industrie communautaire".

2. Consommation sur le marché de la Communauté

(33) La consommation communautaire de SBS a été calculée sur la base du volume combiné des ventes réalisées par l'industrie communautaire, des importations en provenance de Taïwan et des importations en provenance d'autres pays tiers. Dans la mesure où il n'existe pas de statistiques Eurostat par produit et où le degré de coopération a été très faible (30 %), les chiffres d'exportation réels n'ont pas pu être utilisés et, par conséquent, la Commission a eu recours aux meilleures données disponibles relatives au volume des importations du produit concerné en provenance de Taïwan.

>TABLE>

En volume, la consommation communautaire de SBS a augmenté de 19 % entre 1995 et la période d'enquête.

3. Importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté

a) Volume des importations(5)

(34) Entre 1995 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de Taïwan a évolué comme suit:

>TABLE>

Le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté sensiblement au cours de la période considérée. Il a été multiplié par 4,5 entre 1995 et 1998, et par 3,5 entre 1995 et la fin de la période d'enquête.

b) Part de marché des importations

(35) En volume, la part de marché détenue par les importations en provenance de Taïwan confirme la forte augmentation de ces importations sur le marché de la Communauté. Entre 1995 et 1998, elle a presque quadruplé et entre 1995 et la période d'enquête, elle a été multipliée par trois.

(36) La part de marché a suivi la même évolution que le volume des importations. En effet, le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté sensiblement au cours de la période 1995-1998 et a montré une légère diminution pendant la période d'enquête.

>TABLE>

c) Prix moyen des importations

(37) Le prix moyen des importations en provenance de Taïwan a diminué de 17 % entre 1997 et la période d'enquête:

>TABLE>

Ces chiffres ont été fournis par les exportateurs ayant coopéré et ne sont pas disponibles pour les années 1995 et 1996 car les sociétés n'en étaient qu'à leurs débuts.

d) Sous-cotation des prix

(38) Pour la détermination de la sous-cotation, la Commission a comparé les prix à l'exportation taïwanais et les prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de clients indépendants au même stade commercial, nets de tous rabais et remises.

(39) Les prix ont été comparés pour des types de SBS similaires. La comparaison a révélé des marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevant à 12,3 %.

4. Situation économique de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(40) La production annuelle de l'industrie communautaire a été fluctuante, passant de 242710 tonnes en 1995 à 235926 tonnes pendant la période d'enquête. Toutefois, entre 1997 et la période d'enquête, elle a diminué de 8 %.

(41) Quant aux capacités, elles ont augmenté, passant de 271999 tonnes en 1995 à 328000 tonnes en 1997, soit une hausse de 22 %. Elles sont restées stables à partir de 1997:

>TABLE>

b) Volume des ventes

(42) Le volume des SBS vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Il a atteint un sommet en 1997, soit 183301 tonnes, avant de tomber à 167877 tonnes en 1998, puis de regagner une partie du terrain perdu pour atteindre 180920 tonnes pendant la période d'enquête:

>TABLE>

c) Prix de vente moyens et évolution des prix

(43) Les prix ont diminué d'année en année tout au long de la période examinée, de 1995 à la fin de la période d'enquête. Globalement, le prix moyen a baissé de 47 % au cours de la période:

>TABLE>

d) Part de marché

(44) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a sensiblement diminué au cours de la période considérée.

(45) Cette tendance négative s'est inversée pendant la période d'enquête, sans toutefois retrouver les niveaux de 1995 et 1996:

>TABLE>

e) Stocks

(46) Comparés à 1996, les stocks ont augmenté de 17 % en 1997, puis ont diminué en 1998 et pendant la période d'enquête pour atteindre un niveau inférieur de 11 % à celui de 1996:

>TABLE>

Les chiffres exacts de 1995 n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison de modifications des systèmes de comptabilité dans une société et de modifications de la structure d'une autre société.

f) Rentabilité

(47) En 1996, l'industrie communautaire a affiché un bénéfice s'élevant à 14,9 %, exprimé en pourcentage des ventes nettes. En 1997, les bénéfices n'atteignaient plus que 0,5 %; des pertes ont ensuite été enregistrées, d'abord de 1,5 % en 1998 puis de 9,8 % pendant la période d'enquête:

>TABLE>

Les chiffres exacts de 1995 n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison de modifications des systèmes de comptabilité dans une société et de modifications de la structure d'une autre société. Cette baisse de la rentabilité reflète le fait que l'industrie communautaire, dans un effort apparent pour conserver sa part de marché, a réduit ses prix de vente de près de 50 % entre 1995 et la période d'enquête, comme indiqué précédemment.

g) Investissements

(48) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire sont très importants compte tenu du fait que l'industrie du SBS est une activité à forte intensité de capitaux. Les investissements ont chuté de 35 % entre 1998 et la période d'enquête, ce qui montre que les investissements en matériel ont été effectués avant 1995 et qu'aucun investissement important n'a été réalisé depuis. Cette évolution à la baisse ne s'est arrêtée qu'en 1998, année pendant laquelle les investissements ont été sensiblement plus élevés qu'en 1997 ou que pendant la période d'enquête.

>TABLE>

h) Emploi

(49) L'emploi dans le secteur du produit concerné a baissé régulièrement, affichant une diminution globale de 5 % entre 1995 et la période d'enquête.

>TABLE>

5. Conclusion concernant le préjudice

(50) Entre 1995 et la période d'enquête, des tendances négatives ont été constatées en ce qui concerne les investissements (- 35 %), l'emploi (- 5 %), l'utilisation des capacités (- 16 %), les prix de vente (- 47 %), la part de marché (- 5 points de pourcentage) et la rentabilité (perte nette de 9,8 %).

(51) Les chiffres relatifs à la période d'enquête montrent que la situation de l'industrie communautaire est désormais critique (rentabilité: - 9,8 %).

(52) L'augmentation de 3 % de la production enregistrée entre 1995 et la période d'enquête doit être appréciée dans le contexte d'un recul de la production, respectivement de 6 % et de 2 % en 1996 et 1998, et d'une augmentation simultanée de la consommation du produit concerné sur le marché communautaire de 19 %.

(53) Entre 1998 et la période d'enquête, un certain nombre d'indicateurs ont affiché des augmentations modestes. Les capacités, le volume des ventes, la part de marché et la production ont tous progressé par rapport à l'année précédente. En revanche, l'emploi a poursuivi sa tendance à la baisse. Les prix de vente, qui ont baissé de 12 % par rapport à leur niveau de 1998, et la marge bénéficiaire, tombée de - 1,5 % en 1998 à - 9,8 % pendant la période d'enquête, ont pour leur part connu des reculs nettement plus marqués.

(54) L'enquête a montré que les prix de l'industrie communautaire ont subi une pression constante et importante, la sous-cotation moyenne des prix des importations en provenance de Taïwan s'élevant à 12,3 %. Parallèlement, la part de marché de ces importations est passée de 2,1 % à 6,1 % entre 1995 et la période d'enquête.

(55) À la lumière de cette analyse, en particulier de la sous-cotation des prix, de la chute des prix et des pertes financières importantes, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(56) Il convient de noter tout d'abord que, dans la mesure où les enquêtes antidumping et antisubventions sont menées en parallèle et que des mesures compensatoires provisoires sont instituées par le règlement (CE) no 1092/2000(6) concernant les mêmes importations, il n'est pas possible de distinguer l'effet du dumping de celui de la subvention. Par conséquent, les références aux "importations faisant l'objet d'un dumping" dans le présent texte doivent être lues à la lumière du fait que ces importations font simultanément l'objet de subventions et d'un dumping.

(57) Afin d'établir ses conclusions sur le fait que les importations faisant l'objet d'un dumping aient causé ou non un préjudice important, la Commission a examiné l'incidence de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire et a évalué dans quelle mesure ils pouvaient entrer dans l'explication du préjudice subi par l'industrie communautaire.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(58) La Commission a constaté que les importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant de 3541 tonnes en 1995 à 12380 tonnes au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, les prix de vente moyens ont diminué de 17 %.

(59) La part de marché détenue par Taïwan est passée de 2,1 % en 1995 à 6,1 % au cours de la période d'enquête, tandis que dans le même temps, celle de l'industrie communautaire perdait 5 points de pourcentage.

(60) Pendant la période d'enquête, la sous-cotation des prix s'élevait en moyenne à plus de 12 %.

(61) La Commission considère que, dans ces circonstances, il est clair que le faible prix des importations de SBS en provenance de Taïwan exerçait une pression sur les prix du marché et, par conséquent, était responsable de la baisse dramatique des prix de vente de l'industrie communautaire.

(62) Le degré de coopération des exportateurs du produit concerné est extrêmement faible (environ 30 % en volume), ce qui entraîne une incertitude concernant l'évolution exacte des prix pratiqués par les exportateurs n'ayant pas coopéré.

(63) Le fait que les principales pertes enregistrées par l'industrie communautaire soient liées aux types de SBS essentiellement importés de Taïwan a mis en évidence un lien de causalité important entre l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

(64) La Commission considère que cet élément est particulièrement important dans la mesure où il a été constaté que le SBS importé et celui produit dans la Communauté étaient similaires, que leur marché était hautement transparent, qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques pour chaque type et qu'ils étaient en outre commercialisés par l'intermédiaire des mêmes circuits de vente sur le marché communautaire. L'augmentation du volume de SBS importé en provenance de Taïwan a eu une incidence globale importante sur ce marché ou sur la situation de l'industrie communautaire. Dans un marché transparent comme celui du SBS, les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan ont sensiblement influencé le niveau des prix dans la Communauté.

3. Incidence d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(65) Entre 1995 et la période d'enquête, la consommation sur le marché communautaire a augmenté de 19 % en volume, ce qui reflétait la croissance du marché du SBS. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc pas s'expliquer par l'évolution de la consommation.

b) Importations de SBS en provenance d'autres pays tiers

(66) Les importations totales de SBS sur le marché de la Communauté en provenance de pays autres que Taïwan ont évolué de la manière suivante:

>TABLE>

(67) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté de 36 % en volume. Toutefois, un pic a été atteint en 1997 et depuis, les volumes d'importation n'ont cessé de régresser.

(68) En ce qui concerne la part de marché, l'évolution est indiquée dans le tableau suivant:

>TABLE>

(69) Le fait que les importations en provenance d'autres pays tiers aient eu une incidence sur la situation économique de l'industrie communautaire ne peut être nié. Néanmoins, la part de marché détenue par Taïwan pendant la période d'enquête (6,1 %) est largement supérieure à celle de tous les autres pays réunis. Compte tenu du fait que le niveau de ces importations a diminué à partir de 1997, celles-ci ne peuvent pas briser le lien de causalité entre les importations en provenance de Taïwan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Exportations et autres activités de l'industrie communautaire

(70) Entre 1995 et la période d'enquête, les exportations vers les pays tiers représentaient entre 26 % et 30 % des ventes totales:

>TABLE>

(71) Compte tenu de la proportion des exportations dans les ventes totales, cette réduction relativement faible du volume des exportations ne peut pas être considérée comme une cause importante de préjudice.

d) Prix des matières premières

(72) En moyenne, le produit concerné est composé de 70 % de butadiène et de 30 % de styrène. Le prix d'achat moyen de ces deux composants pour l'industrie communautaire a évolué comme suit:

>TABLE>

>TABLE>

(73) Bien que les prix des matières premières aient diminué pendant la période d'enquête, leur évolution ne montre pas une tendance constante entre 1996 et la période d'enquête et toute diminution du prix des matières premières a été largement inférieure à celle du prix du SBS dans la Communauté.

4. Conclusion

(74) Il n'est pas exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan, notamment celles en provenance d'autres pays tiers, aient pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire. Toutefois, au vu de l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance de Taïwan ainsi que des niveaux importants de baisse et de sous-cotation des prix pour ces importations, la Commission a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping avaient eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie communautaire. Par conséquent, ces importations, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(75) Un importateur a avancé qu'en fait, un seul producteur-exportateur de Taïwan était responsable de la forte chute des prix et que, par conséquent, seul cet exportateur devait être soumis à des mesures. La Commission a cependant constaté que les exportateurs de Taïwan ayant coopéré avaient vendu leurs produits à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, bien qu'à des niveaux différents.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(76) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping et le préjudice en résultant, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21 du règlement de base, les services de la Commission ont analysé l'incidence de l'institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

2. Industrie communautaire

(77) L'industrie communautaire a été affectée par les importations de SBS à bas prix et faisant l'objet d'un dumping. L'objectif des mesures antidumping est de rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté.

(78) Ces dernières années, l'industrie communautaire a déployé des efforts considérables pour améliorer sa productivité dans le but de réduire ses coûts de production et de devenir plus compétitive sur ce marché sensible à l'évolution des prix. Elle a consenti des efforts particuliers de rationalisation au cours de la période examinée.

(79) Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a estimé qu'en l'absence de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer.

(80) L'enquête a montré qu'une réduction des capacités pourrait entraîner la fermeture de certains sites de production, qui ne pourraient pas fonctionner de manière rentable compte tenu de la concurrence des importations à bas prix.

(81) En outre, la restructuration actuelle de l'industrie communautaire montre qu'elle n'est pas disposée à abandonner ce segment de production, et ce d'autant moins que le marché est en pleine expansion.

3. Importateurs et utilisateurs

(82) La Commission a envoyé des questionnaires à quinze importateurs connus indépendants des producteurs-exportateurs de Taïwan et à quinze utilisateurs de SBS dans la Communauté. Cinq importateurs et trois utilisateurs ont répondu.

(83) Certains importateurs ont avancé que l'institution de droits antidumping réduirait la concurrence sur le marché communautaire et aurait une incidence négative sur le prix et la disponibilité du SBS.

(84) En tout état de cause, l'institution de mesures antidumping n'empêche pas les importations dans la Communauté; elle restaurera simplement des conditions de concurrence loyale. En ce qui concerne la disponibilité du SBS, un certain nombre de producteurs opérant dans la Communauté disposent de capacités de production inutilisées et il existe d'autres sources d'importation qui, dans des conditions de concurrence loyale, trouveront le marché communautaire de nouveau attrayant.

(85) Les utilisateurs n'ont fourni aucun autre élément de preuve concernant un inconvénient éventuel que l'institution de mesures antidumping pourrait représenter pour leur activité.

(86) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'institution de mesures antidumping provisoires à l'encontre des importations de SBS en provenance de Taïwan n'entraînerait aucune détérioration significative de la situation des importateurs et des utilisateurs.

4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(87) Compte tenu des faits et considérations ci-dessus, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations en provenance de Taïwan dans le but d'assurer des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

G. DROIT PROVISOIRE

(88) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Taïwan.

(89) Pour déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de dumping constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a également tenu compte des droits compensateurs institués dans le cadre de la procédure antisubventions parallèle.

(90) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Les régimes de subvention examinés dans le cadre de la procédure antisubventions menée en parallèle ne constituent pas des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil(7). Ces subventions affectent les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs tant à l'exportation que sur le marché intérieur et n'ont donc pas d'influence sur la marge de dumping; il n'y a donc pas lieu d'ajuster le droit antidumping provisoire pour tenir compte du montant de la subvention constaté.

(91) Pour déterminer la marge de préjudice, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison appropriée entre le prix à l'exportation, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types du produit vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire la marge moyenne de ses pertes réelles ainsi qu'une marge bénéficiaire de 8 %. Cette dernière équivaut au bénéfice qui serait raisonnablement perçu sur le produit en l'absence de concurrence déloyale; elle a été utilisée à l'occasion de procédures antérieures menées dans cette industrie et est largement inférieure à la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie communautaire au milieu des années 1990.

(92)

>TABLE>

(93) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(94) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(8) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

H. DISPOSITION FINALE

(95) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène relevant des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 et originaires de Taïwan. Ces codes peuvent être modifiés pendant la durée de validité de ce droit, comme indiqué au considérant 13 du présent règlement.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Les parties visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2000.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 241 du 26.8.1999, p. 5.

(4) JO C 241 du 26.8.1999, p. 4.

(5) Les données relatives au volume des importations proviennent initialement des producteurs communautaires du produit concerné et ont été vérifiées par recoupement avec les chiffres fournis par les importateurs communautaires lors de visites sur place.

(6) Voir page 26 du présent Journal officiel.

(7) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(8) Commission européenne Direction générale du commerce

Direction C

DM 24-8/38

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.