Commission Regulation (EC) No 1078/2000 of 22 May 2000 establishing transitional measures for the financing of veterinary and plant health measures by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Règlement (CE) no 1078/2000 de la Commission
du 22 mai 2000
établissant des mesures transitoires pour le financement des mesures vétérinaires et phytosanitaires par la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) Jusqu'au 31 décembre 1999, les dépenses communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire étaient gérées directement par la Commission et donc sans être soumises aux dispositions du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95(3), et en particulier sans être canalisées par les organismes payeurs des États membres.
(2) Conformément au règlement (CE) n° 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées à partir du 1er janvier 2000 par la section "garantie" du FEOGA. Cela implique que les dépenses concernées soient effectuées conformément aux articles 4 à 9 du règlement (CE) n° 1258/1999.
(3) Étant donné la complexité du système de la section "garantie" du FEOGA et l'hétérogénéité des dépenses vétérinaires et phytosanitaires, il s'est révélé impossible de mettre en oeuvre les règles requises, et notamment celles qui concernent les organismes payeurs, pour le 1er janvier 2000.
(4) Il est donc nécessaire de maintenir, pendant une période transitoire limitée, le système de gestion directe par la Commission de la contribution financière de la Communauté aux actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires, sur la base des dispositions prévues par le titre III du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 du Conseil(5).
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux articles 4 à 9 du règlement (CE) n° 1258/1999, les dépenses relatives aux actions vétérinaires et phytosanitaires effectuées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 et entreprises selon les règles communautaires continuent à être gérées directement par la Commission, sur la base des dispositions prévues par le titre III du règlement financier du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13.
(3) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1.
(4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1.
(5) JO L 326 du 18.12.1999, p. 1.