Commission Regulation (EC) No 1077/2000 of 22 May 2000 fixing certain indicative quantities and individual ceilings for the issue of licences for the import of bananas into the Community in the third quarter of 2000 under the tariff quotas or as part of the quantity of traditional ACP bananas
Règlement (CE) no 1077/2000 de la Commission
du 22 mai 2000
portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le troisième trimestre de l'année 2000, dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié par le règlement (CE) n° 756/1999(4), a prévu dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1999 et, en particulier, aux importations effectives notamment au cours du troisième trimestre, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même troisième trimestre de l'année 2000, conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 25 % de la quantité qui lui est allouée.
(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificat au titre du troisième trimestre de 2000, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98.
(4) Il y a lieu de rappeler que, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 250/2000 de la Commission du 1er février 2000 relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre 2000(5), les quantités pour lesquelles un opérateur traditionnel, enregistré au titre de l'année 1999, peut présenter des demandes de certificats d'importation pour un trimestre donné de l'année 2000 sont déterminées sur la base de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée au titre de l'année 1999. Pour un opérateur nouvel arrivé, cette quantité maximale est déterminée par l'application du pourcentage fixé à l'allocation annuelle établie par l'autorité nationale compétente, conformément à l'annexe du règlement (CE) n° 440/2000 de la Commission(6) et notifiée à chaque opérateur concerné.
(5) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du troisième trimestre de l'année 2000.
(6) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché au troisième trimestre de l'année 2000 ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement, soit par le Conseil, soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98, pour l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP, prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93 est fixée, pour le troisième trimestre de 2000, à 25 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98.
Article 2
1. La quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée, pour le troisième trimestre 2000, à 26 % de la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et lui a été notifiée, au titre de l'année 1999, en application de l'article 6, paragraphe 4, du même règlement.
2. La quantité autorisée pour chaque opérateur nouvel arrivé, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée, pour le troisième trimestre 2000, à 26 % de la quantité qui a été établie et lui a été notifiée, en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 250/2000.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.
(5) JO L 26 du 2.2.2000, p. 6.
(6) JO L 54 du 26.2.2000, p. 27.