Council Regulation (EC) No 1040/2000 of 16 May 2000 amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products

Règlement (CE) no 1040/2000 du Conseil

du 16 mai 2000

modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999(4) prévoit l'octroi de restitutions à certains produits, relevant dudit règlement, lorsqu'ils sont exportés sous forme de marchandises énumérées dans son annexe II, sur la base des prix de ces produits dans le commerce mondial et de la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté, dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2) Dans plusieurs secteurs agricoles, notamment ceux des céréales, du sucre, du riz et des oeufs, la compétence pour déterminer les marchandises qui peuvent bénéficier des restitutions à l'exportation, y compris les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, est confiée à la Commission afin d'assurer la flexibilité nécessaire à l'utilisation la plus efficace possible des ressources financières disponibles. Dès lors, il est opportun de donner à la Commission la même compétence, dans le secteur des produits laitiers, pour déterminer les marchandises éligibles aux restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999, le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

"14. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, ainsi que toute modification de l'annexe II sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 42. Toutefois, les modalités relatives à l'application des paragraphes 8, 10, 11 et 12 pour les produits visés à l'article 1er, exportés sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 31.

(2) Avis rendu le 3 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 75 du 15.3.2000, p. 14.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.