Commission Regulation (EC) No 982/2000 of 11 May 2000 laying down special measures derogating from Regulations (EC) No 800/1999 and (EEC) No 3719/88 in the eggs and poultrymeat sectors

Règlement (CE) no 982/2000 de la Commission

du 11 mai 2000

portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CEE) n° 3719/88 dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5) porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.

(2) Le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(7), porte modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

(3) Le règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2336/1999(9), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs.

(4) Le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2337/1999(11), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille.

(5) Des foyers d'influenza aviaire se sont déclarés dans plusieurs régions d'Italie depuis le 20 décembre 1999.

(6) L'Italie a mis en place des mesures vétérinaires de prévention et de lutte contre l'influenza aviaire, prévoyant notamment des restrictions de mouvement des animaux et des produits animaux dans le cadre de la législation communautaire vétérinaire.

(7) Suite à l'apparition de l'influenza aviaire, les mesures sanitaires adoptées par les autorités de certains pays tiers en matière d'exportations de la Communauté ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation pour certains produits agricoles.

(8) Il est, dès lors, nécessaire d'adopter des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 800/1999 et (CEE) n° 3719/88 afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées.

(9) Le bénéfice de ces dérogations doit être limité aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(13), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation par suite de l'apparition de l'influenza aviaire.

(10) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits énumérés:

- à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75,

- à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2777/75.

2. Le présent règlement n'est applicable que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures vétérinaires prises par les autorités italiennes ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de l'apparition de l'influenza aviaire. L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2

Pour les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1371/95 qui ont été demandés avant le 20 décembre 1999 et dont la durée de validité n'a pas expiré avant cette date, le titulaire peut demander l'annulation du certificat et la libération de la garantie.

Article 3

Pour les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1372/95 qui ont été demandés avant le 20 décembre 1999 et dont la durée de validité n'a pas expiré avant cette date, le titulaire peut demander la prolongation de la période de validité jusqu'au 30 juin 2000.

Article 4

Les États membres communiquent chaque mois à la Commission les quantités des produits qui ont fait l'objet de chacune des mesures susvisées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99.

(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(7) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.

(8) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.

(9) JO L 281 du 4.11.1999, p. 16.

(10) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(11) JO L 281 du 4.11.1999, p. 21.

(12) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(13) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.