Commission Regulation (EC) No 980/2000 of 11 May 2000 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 (1 July 2000 to 30 June 2001)
Règlement (CE) no 980/2000 de la Commission
du 11 mai 2000
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 mai 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL impose l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 53000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2000/2001 commençant le 1er juillet 2000.
(2) Il convient d'appliquer un mode de gestion qui est comparable à celui utilisé dans le passé pour des contingents correspondants. Ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine.
(3) Il convient d'attribuer aux importateurs traditionnels 80 % du contingent, soit 42400 tonnes, au prorata des quantités importées dans le cadre du même type de contingent au cours de la période de référence la plus récente. Dans certains cas, des erreurs administratives commises par l'organisme national compétent risquent de limiter l'accès des opérateurs à cette partie du contingent. Il convient de prévoir des dispositions pour corriger un préjudice éventuel.
(4) Il convient de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation par la Commission, l'accès à la deuxième tranche du contingent, correspondant à 10600 tonnes, aux opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance. La démonstration du sérieux de leur activité nécessite la production de preuves d'un commerce de viande bovine d'une certaine importance avec des pays tiers.
(5) Les exportations de viande bovine en 1999 en provenance de la Belgique ont été gravement touchées par les débats sur la dioxine. Pour ce qui est desdites 10600 tonnes, la situation de la Belgique sur le plan des exportations devrait être prise en compte dans la fixation des critères de résultats.
(6) Le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(7) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus d'activité dans le secteur de la viande bovine au 1er avril 2000, ainsi que de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.
(8) Sous réserve des dispositions du présent règlement, le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(4), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2648/98(6), sont applicables aux certificats d'importation délivrés en vertu du présent règlement.
(9) Une gestion efficace du présent contingent et, notamment, la lutte contre les pratiques frauduleuses requièrent que les certificats utilisés soient rendus aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent vérifier la régularité des quantités figurant sur lesdits certificats. Il convient à cet égard d'établir l'obligation pour les autorités compétentes de procéder à une telle vérification. Le montant de la garantie à constituer lors de la délivrance des certificats doit être fixé de manière à assurer l'utilisation des certificats et leur restitution aux autorités compétentes.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991, d'un volume total, exprimé en poids de viande désossée, de 53000 tonnes, est ouvert pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Le contingent tarifaire porte le numéro de série 09.4003.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à - 12 °C.
3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % ad valorem.
Article 2
1. Le quota visé à l'article 1er est divisé en deux parties:
a) la première partie, égale à 80 %, soit 42400 tonnes, est répartie entre les importateurs de la Communauté, au prorata de leurs importations dans le cadre des règlements (CE) no 1042/97(7), (CE) n° 1142/98(8) et (CE) no 995/1999(9) de la Commission, effectuées avant le 1er avril 2000.
Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année précédente qui n'ont pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent;
b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une certaine période, en matière d'échanges avec les pays tiers, de viandes bovines autres que les quantités prises en considération au titre du point a) et à l'exclusion de la viande faisant l'objet d'opérations de perfectionnement actif ou passif.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), la quantité de 10600 tonnes est attribuée aux opérateurs qui peuvent prouver avoir:
- importé une quantité de viande bovine au moins égale à 160 tonnes pendant la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000, autre que les quantités importées dans le cadre des règlements (CE) no 1042/97, (CE) n° 1142/98 et (CE) no 995/1999
ou
- exporté une quantité de viande bovine au moins égale à 300 tonnes au cours de la même période.
À cette fin, les produits relevant des codes NC 0201, 0202 ainsi que 0206 29 91 sont considérés comme viande bovine et les quantités minimales de référence sont exprimées en poids de produit.
Par dérogation aux dispositions du second tiret, la période d'exportation pour les opérateurs en place et inscrits au registre TVA en Belgique depuis le 1er avril 1997 s'étend du 1er avril 1997 au 31 mars 1999.
3. La répartition de la quantité de 10600 tonnes visée au paragraphe 2 a lieu au prorata des quantités demandées par les opérateurs répondant aux conditions d'attribution.
4. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation.
Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés certifiés par les autorités compétentes.
Article 3
1. Le bénéfice du régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs qui, au 1er avril 2000, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a), bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.
Article 4
1. La demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 4, est présentée, avant le 29 mai 2000, à l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est inscrit au registre TVA. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande au titre de chacun des régimes visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), toutes ses demandes sont irrecevables.
La demande au titre de l'article 2, paragraphe 1, point b), doit porter sur une quantité globale correspondant, au maximum, à 50 tonnes de viande congelée désossée.
2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, avant le 12 juin 2000:
- en ce qui concerne le régime de l'article 2, paragraphe 1, point a), la liste des importateurs qui répondent aux conditions d'attribution, comportant notamment leur nom et adresse ainsi que la quantité de viande admissible importée au cours de la période de référence considérée,
- en ce qui concerne le régime de l'article 2, paragraphe 1, point b), la liste des demandeurs, comportant notamment leurs nom et adresse ainsi que les quantités demandées.
3. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopie en utilisant les formulaires repris aux annexes I et II.
Article 5
1. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. Si les quantités pour lesquelles des demandes de droits d'importation ont été déposées dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être introduite:
- que dans l'État membre où la demande de droits d'importation a été introduite,
- que par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués. Les droits d'importation attribués à un opérateur lui donnent droit à la délivrance de certificats d'importation pour une quantité équivalente aux droits attribués.
3. À la suite des décisions d'attribution de la Commission conformément à l'article 5, les certificats d'importation sont délivrés sur demande et au nom des opérateurs ayant obtenu des droits d'importation.
4. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 980/2000]
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 980/2000)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 980/2000)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2000]
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 980/2000)
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 980/2000]
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 980/2000]
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 980/2000)
- Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 980/2000]
- Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 980/2000)
- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 980/2000);
b) dans la case 8, la mention du pays d'origine;
c) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:
- 0202 10 00, 0202 20
- 0202 30, 0206 29 91.
Article 7
Aux fins de l'application du régime prévu par le présent règlement, l'introduction de la viande congelée dans le territoire douanier de la Communauté est subordonnée au respect des conditions prévues par l'article 17, paragraphe 2, point f), de la directive 72/462/CEE du Conseil(10).
Article 8
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) no 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3719/88, l'intégralité du droit du tarif douanier commun applicable à la date de mise en libre pratique est perçue pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.
3. La durée de validité des certificats d'importation émis dans le cadre du présent règlement est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance. Toutefois, aucun certificat ne sera valable avant le 1er juillet 2000 ni après le 30 juin 2001.
4. La garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 35 euros par 100 kilogrammes poids net. Elle doit être déposée conjointement avec la demande de certificat.
5. Lors de la restitution des certificats d'importation en vue de la libération des garanties constituées, les autorités compétentes vérifient si les quantités indiquées correspondent à celles figurant sur ces certificats lors de leur délivrance. Pour les certificats non restitués, les États membres procèdent à une enquête en vue d'établir par qui et dans quelle mesure ces certificats ont été utilisés. Les États membres communiquent, dans les meilleurs délais, les résultats de ces enquêtes à la Commission.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(4) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(6) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.
(7) JO L 152 du 11.6.1997, p. 2.
(8) JO L 159 du 3.6.1998, p. 11.
(9) JO L 122 du 12.5.1999, p. 3.
(10) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
ANNEXE I
Télécopieur: (32-2) 296 60 27/295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 980/2000
Numéro d'ordre 09.4003
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ANNEXE II
Télécopieur: (32-2) 296 60 27/295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 980/2000
Numéro d'ordre 09.4003
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