Council Regulation (EC) No 968/2000 of 8 May 2000 amending Regulation (EC) No 603/1999 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polypropylene binder or baler twine originating in Poland, the Czech Republic and Hungary, and collecting definitively the provisional duty imposed

Règlement (CE) no 968/2000 du Conseil

du 8 mai 2000

portant modification du règlement (CE) n° 603/1999 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de la République tchèque et de Hongrie et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) À l'issue d'une enquête ouverte par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 603/1999(3), institué un droit antidumping définitif sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de la République tchèque et de Hongrie.

(2) Dans le cadre de la même enquête, la Commission a, par la décision 1999/215/CE(4), accepté les engagements de prix offerts, entre autres, par la société polonaise WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o. (ci-après dénommée "société").

B. Retrait de l'engagement

(3) Toutefois, éprouvant des difficultés à respecter certaines des conditions qui y étaient fixées, la société vient de retirer son engagement.

(4) À la suite de ce retrait, il y a lieu de supprimer l'exemption du droit antidumping accordée à cette société et d'instituer des droits définitifs conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9 du règlement (CE) n° 384/96.

C. Droits définitifs

(5) L'enquête qui a abouti à l'engagement offert par la société s'est conclue par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice par le règlement (CE) n° 603/1999.

(6) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping à instituer doit donc être fondé sur les faits établis dans le cadre de l'enquête ayant abouti à l'engagement. Compte tenu des considérants 15, 71 et 75 du règlement (CE) n° 603/1999, il est jugé approprié de fixer le taux du droit antidumping définitif à 15,7 % ad valorem.

D. Modification du règlement (CE) n° 603/1999

(7) Compte tenu de ce qui précède, le règlement (CE) n° 603/1999 doit être modifié afin de supprimer la société de la liste des sociétés bénéficiant d'une exemption du droit antidumping applicable à la ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire, entre autres, de Pologne et d'instituer un droit définitif de 15,7 % à son encontre.

(8) Parallèlement au présent règlement, la Commission a, par la décision 2000/324/CE(5), modifié la décision 1999/215/CE et supprimé la société de la liste des parties dont les engagements ont été acceptés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 603/1999 est modifié comme suit:

a) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous s'établit comme suit:

>TABLE>"

b) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

>TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

J. Pina Moura

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO C 1 du 3.1.1998, p. 10.

(3) JO L 75 du 20.3.1999, p. 1.

(4) JO L 75 du 20.3.1999, p. 34.

(5) Voir page 65 du présent Journal officiel.