Commission Regulation (EC) No 933/2000 of 4 May 2000 amending Regulation (EEC) No 1318/93 on detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2067/92 on measures to promote and market quality beef and veal
Règlement (CE) no 933/2000 de la Commission
du 4 mai 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 1318/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2067/92 du Conseil relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2067/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif à des actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité(1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1318/93 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2246/1999(3), a fixé les modalités d'application du règlement précité.
(2) Les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 1318/93 ont prévu des délais pour la présentation des demandes de participation financière auprès de l'organisme compétent de chaque État membre, pour leur transmission à la Commission et pour la décision de la Commission sur les demandes retenues.
(3) Compte tenu de la période d'application des contrats en vigueur, il convient de reporter les délais de présentation à l'organisme compétent et de transmission à la Commission des demandes de participation financière ainsi que la date limite pour la décision de la Commission.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1318/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, pour l'année 2000, les demandes peuvent être présentées au plus tard le 31 mai 2000."
2) À l'article 5, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:"Toutefois, pour les demandes introduites en 2000, il transmet celles-ci à la Commission et les avis motivés correspondants avant le 31 juillet 2000."
3) La dernière phrase du premier alinéa de l'article 5, paragraphe 2, est remplacée par le texte suivant:"Toutefois, pour l'année 2000, la Commission décide, au plus tard le 15 décembre 2000, sur les demandes retenues."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 57.
(2) JO L 132 du 29.5.1993, p. 83.
(3) JO L 273 du 22.10.1999, p. 7.