Commission Regulation (EC) No 921/2000 of 3 May 2000 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Ireland
Règlement (CE) no 921/2000 de la Commission
du 3 mai 2000
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Irlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture et modifiant le règlement (CE) n° 66/98(3), prévoit des quotas de cabillaud pour 2000.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux norvégiennes I et II par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande ont atteint le quota attribué pour 2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux norvégiennes I et II effectuées par les navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Irlande pour 2000.
La pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes I et II effectuée par des navires battant pavillon de l'Irlande ou enregistrés en Irlande est interdite ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 341 du 31.12.1999, p. 1.