Commission Regulation (EC) No 909/2000 of 2 May 2000 amending Regulation (EC) No 2848/98 as regards the allocation of additional production quota statements, the transfer of quotas, and Annex V setting out the rules for calculating the variable part of the premium for raw tobacco

Règlement (CE) no 909/2000 de la Commission

du 2 mai 2000

modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 dans le secteur du tabac brut en ce qui concerne l'attribution d'attestations complémentaires de quotas de production, la cession de quotas de production ainsi que l'annexe V, où les modalités de calcul de la partie variable de la prime sont fixées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 4 bis, son article 7, son article 9, paragraphe 5, son article 11 et son article 17, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2075/92 prévoit à son article 10, paragraphe 2, la possibilité pour le producteur de livrer sa production excédentaire dans la limite de 10 % de son quota de production. Cette possibilité peut être, en effet, fortement limitée dans le cas de groupes de variétés pour lesquels une réduction du seuil de garantie est prévue pour l'année suivante. Pour assurer, notamment dans les groupes de variétés pour lesquels un effort de reconversion est demandé, une flexibilité adéquate dans l'application du régime des quotas de production, il est indiqué de permettre, par dérogation aux dates limites fixées à l'article 22, paragraphe 3, et à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 531/2000(4), respectivement pour la délivrance des attestations des quotas de production et pour la conclusion des contrats de culture, l'utilisation anticipée, au titre de la même récolte, des quantités non utilisées et rendues disponibles pour la réserve nationale.

(2) La cession des quotas doit permettre la possibilité d'une réorientation de la production en fonction des exigences du marché par rapport aux différents groupes de variétés. La cession ne doit pas porter préjudice à la viabilité économique des quotas et doit donc se faire sans donner lieu à une fragmentation des quantités.

(3) Le règlement (CE) n° 2848/98 prévoit dans son annexe V, point C, l'exclusion du bénéfice de la partie variable de la prime aux lots qui ont reçu un prix compris entre le prix minimal et le prix minimal majoré de 40 % pour chaque groupe de variétés du groupement de producteurs. Afin d'éviter que des prix très bas, ayant été payés même pour des quantités très petites, ne puissent affaiblir l'efficacité de la modulation de la prime et ses effets d'encouragement d'amélioration de la qualité, il est indiqué de donner la possibilité aux États membres de fixer une majoration du prix minimal supérieure à 40 %.

(4) Suite aux modifications du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(5) introduites par le règlement (CE) n° 2801/1999(6), il est indiqué d'adapter l'article 43 du règlement (CE) n° 2848/98.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:

1) À l'article 29, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Lorsque pour un groupe de variétés une réduction du seuil de garantie est prévue pour la récolte suivante, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 2075/92, autoriser un État membre intéressé à anticiper, dans la limite d'une quantité non supérieure à 10 % du seuil de garantie, l'attribution des quantités du même groupe de variétés disponibles dans la réserve nationale en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, pour le groupe de variétés en question.

Ces quantités seront réparties par l'État membre, en application des critères en vigueur pour l'allocation de la réserve nationale, sous forme de quotas de production complémentaires au titre de la même récolte pendant laquelle ces quantités sont restées inutilisées."

2) À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) le bénéficiaire de la cession dispose déjà d'un quota de production pour le groupe de variétés en cause. L'administration compétente de l'État membre peut limiter cette condition au cas où la cession porte uniquement sur une partie des quantités inscrites dans l'attestation de quota;"

3) À l'article 43, les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:

"- l'article 7 bis relatif au rapport de visite de contrôle,

- l'article 7 ter relatif au contrôle sur place,"

4) À l'annexe V, point C, dernier alinéa, les termes "pour la récolte 1999" sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 64 du 11.3.2000, p. 13.

(5) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

(6) JO L 340 du 31.12.1999, p. 29.