Commission Regulation (EC) No 851/2000 of 27 April 2000 laying down the marketing standard for apricots
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Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 851/2000 de la Commissiondu 27 avril 2000fixant la norme de commercialisation applicable aux abricotsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les abricots figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 1108/91 de la Commission du 1er mai 1991 fixant des normes de qualité pour les abricotsJO L 110 du 1.5.1991, p. 67., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97JO L 126 du 17.5.1997, p. 11., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.(2)Il est, dès lors, nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement (CEE) no 1108/91. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les abricots par le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).(3)L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(4)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.(5)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/96 prévoit la possibilité de déroger aux normes en vigueur dans le cas où les fruits et légumes d'une région donnée sont commercialisés par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue. Certaines variétés d'abricots, produits en Allemagne dans la région "Süßer See", se caractérisent par un calibre inférieur à celui requis par les normes en vigueur. Ces abricots sont traditionnellement vendus dans la région de production et font l'objet du règlement (CE) no 1010/98 du 14 mai 1998 dérogeant pour l'Allemagne, aux normes de commercialisation fixées pour les abricotsJO L 145 du 15.5.1998, p. 10.. À des fins de clarification et de simplification de la réglementation communautaire, il convient d'intégrer cette dérogation au présent règlement et d'abroger, par conséquent, le règlement (CE) no 1010/98.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: