Commission Regulation (EC) No 838/2000 of 26 April 2000 amending Regulations (EEC) No 2640/88, (EEC) No 2641/88, (EEC) No 3105/88, (EEC) No 2721/88, (EC) No 1294/96 and (EEC) No 2046/89 to facilitate transition from the arrangements for the 1999/2000 wine year to those for the 2000/2001 wine year

Règlement (CE) no 838/2000 de la Commission

du 26 avril 2000

modifiant les règlements (CEE) n° 2640/88, (CEE) n° 2641/88, (CEE) n° 3105/88, (CEE) n° 2721/88, (CE) n° 1294/96 et (CEE) n° 2046/89 afin de faciliter la transition entre les dispositions prévues pour la campagne 1999/2000 et la campagne 2000/2001 dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 3, paragraphe 4, son article 35, paragraphe 8, son article 38, paragraphe 5, son article 45, paragraphe 9, et son article 46, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), et notamment son article 80, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Selon l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 822/87, la campagne 1999/2000 s'achève au 31 août 2000, tandis que selon l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/1999, la campagne 2000/2001 commence le 1er août 2000, il y a lieu de préciser certaines mesures en vue d'éviter des problèmes juridiques liés à ce chevauchement.

(2) Le règlement (CEE) n° 2640/88 de la Commission du 25 août 1988 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2055/91(5), prévoit, à l'article 4, que l'organisme d'intervention verse le montant de l'aide au producteur avant la fin de la campagne en cause. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il y a lieu de fixer la date limite de paiement au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000.

(3) Le règlement (CEE) n° 2641/88 de la Commission du 25 août 1988 portant modalités d'application du régime d'aide à l'utilisation de raisins, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés en vue de l'élaboration de jus de raisins(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 583/98(7), prévoit, en son article 1er, paragraphe 4, que les opérations de transformation doivent être effectuées entre le 1er septembre et le 31 août de la campagne en cause. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il y a lieu de confirmer la date finale de transformation au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000. Ce règlement prévoit en outre, en son article 8, paragraphe 2, que, afin de bénéficier de l'aide, le transformateur visé à l'article 2, paragraphe 2, présente à l'instance compétente ou au service habilité à cette fin, au plus tard six mois après la fin de la campagne, une ou plusieurs demandes d'aide. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, la date de présentation de ces demandes d'aide doit être fixée au 28 février 2001 pour la campagne 1999/2000.

(4) Le règlement (CEE) n° 2721/88 de la Commission du 31 août 1988 établissant les modalités d'application des distillations volontaires prévues aux articles 38, 41 et 42 du règlement (CEE) n° 822/87(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 26/92(9), prévoit, à l'article 7, paragraphe 1, que les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après la fin de la campagne en cause. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il apparaît opportun de reporter la date limite de distillation au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000. Ce règlement prévoit en outre, en son article 11, paragraphe 5, troisième alinéa, que, afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente au plus tard le 31 août de la campagne en cause une demande à l'organisme d'intervention compétent. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il y a lieu de préciser que la date limite pour la présentation des demandes d'aide est fixée au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000.

(5) Le règlement (CEE) n° 3105/88 de la Commission du 7 octobre 1988 établissant les modalités d'application des distillations obligatoires visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 194/98(11), prévoit, à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, que l'acompte de 80 % soit versé par le distillateur au producteur après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant la fin de la campagne. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il y a lieu de préciser que la date d'établissement de la facture est fixée au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000. Ce règlement prévoit en outre, en son article 12, paragraphe 1, que, sous réserve des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2179/83 du Conseil(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2505/88(13), les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 août de la campagne en cause. Pour faciliter la transition au nouveau régime, il apparaît opportun de préciser que, pour la campagne 1999/2000, la date limite des opérations de distillation est le 31 août 2000.

(6) Le règlement (CE) n° 1294/96 de la Commission du 4 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur vitivinicole(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 225/97(15), prévoit, à l'article 6, paragraphe 1, que les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu'ils détiennent à la date du 31 août. Pour faciliter la transition vers le nouveau régime, il y a lieu de confirmer cette date au 31 août 2000 pour la campagne 1999/2000.

(7) À titre de mesure transitoire, en raison de l'entrée en application du règlement (CE) n° 1493/1999, il y a lieu de fixer au 31 août 2000 la date limite de retrait des sous-produits de la vinification pour la campagne 1999/2000, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2046/89(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2468/96(17).

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À l'article 4 du règlement (CEE) n° 2640/88, l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, l'organisme d'intervention peut verser l'aide jusqu'au 31 août 2000, sans préjudice des dérogations visées à l'alinéa précédent."

2. À l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2641/88, l'alinéa suivant est inséré:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, les opérations de transformation doivent être terminées pour le 31 août 2000."

3. À l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2641/88, l'alinéa suivant est inséré:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, la demande d'aide visée à l'alinéa qui précède doit être présentée au plus tard le 28 février 2001."

4. À l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2721/88, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, les opérations de distillation peuvent avoir lieu jusqu'au 31 août 2000."

5. À l'article 11, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 2721/88, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, ladite demande peut être présentée jusqu'au 31 août 2000."

6. À l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3105/88, la phrase suivante est ajoutée:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, ladite facture peut être établie jusqu'au 31 août 2000."

7. À l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3105/88, l'alinéa suivant est inséré:"Toutefois, pour la campagne 1999/2000, les opérations de distillation peuvent avoir lieu jusqu'au 31 août 2000."

8. Après le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1294/96, l'alinéa suivant est inséré:"La déclaration de stocks pour la campagne 1999/2000 doit concerner les produits visés à l'alinéa qui précède, détenus à la date du 31 août 2000."

9. La date limite pour le retrait des sous-produits de la vinification, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2046/89, pour la campagne 1999/2000, est fixée au 31 août 2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2000.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(3) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(4) JO L 236 du 26.8.1988, p. 20.

(5) JO L 187 du 13.7.1991, p. 29.

(6) JO L 236 du 26.8.1988, p. 25.

(7) JO L 77 du 14.3.1998, p. 14.

(8) JO L 241 du 1.9.1988, p. 88.

(9) JO L 3 du 8.1.1992, p. 14.

(10) JO L 277 du 8.10.1988, p. 21.

(11) JO L 20 du 27.1.1998, p. 19.

(12) JO L 212 du 3.8.1983, p. 1.

(13) JO L 225 du 15.8.1988, p. 14.

(14) JO L 166 du 5.7.1996, p. 14.

(15) JO L 37 du 7.2.1997, p. 1.

(16) JO L 202 du 14.7.1989, p. 14.

(17) JO L 335 du 24.12.1996, p. 7.