Commission Regulation (EC) No 809/2000 of 18 April 2000 fixing, for the 1999/2000 marketing year, the amounts to be paid to producer organisations and associations thereof recognised under Regulation No 136/66/EEC
Règlement (CE) no 809/2000 de la Commission
du 18 avril 2000
fixant, pour la campagne 1999/2000, les montants à verser aux organisations de producteurs et à leurs unions reconnues au titre du règlement n° 136/66/CEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 20 quinquies, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE prévoit qu'un pourcentage du montant de l'aide à la production est retenu pour contribuer au financement des activités des organisations de producteurs et de leurs unions reconnues. Pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, le pourcentage du montant de l'aide à la production visé à l'article 20 quinquies, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE est fixé à 0,8 %.
(2) L'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(4), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(5), prévoit que les montants unitaires à verser aux unions et aux organisations de producteurs sont fixés en fonction des prévisions de la somme globale à répartir. Les ressources qui seront disponibles dans chaque État membre en vertu de la retenue précitée doivent être réparties parmi les ayants droit d'une façon appropriée.
(3) Les activités à mener découlant, notamment, de la gestion des demandes d'aide ont des coûts minimaux relativement fixes. Le plafond du financement qui résulte de la retenue sur l'aide à la production peut, pour certains États membres, s'avérer insuffisant. Les montants à verser en faveur des bénéficiaires peuvent en conséquence donner lieu, à la charge de l'État membre en question, à un dépassement dudit plafond. Pour la campagne 1999/2000, cette situation se présente en France. Toutefois, la contribution nationale doit respecter le montant fixé par le présent règlement.
(4) Pour assurer l'uniformité de la mise en oeuvre de la répartition effectuée entre les unions et les organisations de producteurs, il convient, pour la Grèce, d'établir un fait générateur pour le change en monnaie nationale des montants fixés. Compte tenu de la période de récolte et des activités inhérentes de contrôle des organismes, il est approprié de fixer la date du 1er février 2000 comme fait générateur.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1999/2000, les montants prévus à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 2366/98 sont les suivants:
- pour l'Espagne, respectivement 4,5 euros et 2,2 euros
- pour le Portugal, respectivement 0,0 euro et 6,5 euros
- pour la Grèce, respectivement 2,0 euros et 2,0 euros
- pour la France, respectivement 1,5 euro et 1,5 euro
- pour l'Italie, respectivement 2,3 euros et 2,5 euros.
Article 2
Les montants visés à l'article 1er, troisième tiret, sont à convertir en monnaie nationale avec le taux de change en vigueur le 1er février 2000.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 avril 2000.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(4) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.
(5) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.