Commission Regulation (EC) No 790/2000 of 14 April 2000 laying down the marketing standard for tomatoes
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  • Règlement (CE) no 717/2001 de la Commissiondu 10 avril 2001modifiant le règlement (CE) no 790/2000 fixant la norme de commercialisation applicable aux tomates, 32001R0717, 11 avril 2001
  • Règlement (CE) no 46/2003 de la Commissiondu 10 janvier 2003modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais, en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de venteRèglement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32003R004632005R0006, 11 janvier 2003
  • Règlement (CE) no 6/2005 de la Commissiondu 4 janvier 2005rectifiant les règlements (CE) no 46/2003 et (CE) no 47/2003 en ce qui concerne les mélanges de fruits et légumes frais de différentes espèces dans un même emballage de vente, 32005R0006, 5 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 790/2000 de la Commissiondu 14 avril 2000fixant la norme de commercialisation applicable aux tomates LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1257/1999JO L 160 du 26.6.1999, p. 80., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les tomates figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 778/83 de la Commission du 30 mars 1983 fixant des normes de qualité pour les tomatesJO L 86 du 31.3.1983, p. 14., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2522/97JO L 346 du 17.12.1997, p. 44., a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.(2)Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement (CEE) no 778/83. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les tomates par le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE — ONU).(3)Il est par ailleurs opportun de spécifier que les tomates "cerises" (y inclus les tomates "cocktail") forment un quatrième type commercial différent des trois (tomates rondes, tomates allongées et tomates à côtes) qui étaient distingués jusqu'alors ainsi que de détailler les différents modes de présentation acceptables sur le marché pour les tomates. Par ailleurs, l'évolution du marché de la tomate fraîche dépend de la qualité gustative de ce produit, laquelle, notamment au stade de la vente au détail, se caractérise par une grande variabilité. Il convient de laisser la possibilité à la filière de faire figurer sur les colis des indications minimales ou maximales portant sur des critères essentiels de maturité, cela dans l'objectif de permettre au consommateur d'effectuer un choix basé sur les critères de qualité organoleptique lui convenant le mieux.(4)L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(5)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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