Commission Regulation (EC) No 621/2000 of 23 March 2000 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EC) No 1950/97 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sacks and bags made of polyethylene or polypropylene originating, inter alia, in India, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 621/2000 de la Commission
du 23 mars 2000
portant ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 1950/97 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène originaires, entre autres, d'Inde, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. Demande de réexamen
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Subham Polymers Ltd (ci-après dénommé "demandeur"), producteur-exportateur de l'Inde.
B. Produit
(2) Le produit concerné est identique à celui décrit à l'article 1er du règlement (CE) n° 1950/97 du Conseil(3) (ci-après dénommé "règlement"), modifié par le règlement (CE) no 96/1999(4), à savoir des sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de lames ou de formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène, en tissus d'un poids au mètre carré n'excédant pas 120 grammes. Ce produit relève actuellement des codes NC 63053281, 6305 33 91, ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90. Ces codes ne sont cités qu'à titre purement indicatif.
C. Mesures existantes
(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement. Les importations dans la Communauté du produit concerné originaire d'Inde fabriqué par cette société sont soumises à un droit antidumping définitif de 36,0 %, à l'exception des produits fabriqués par certaines sociétés spécifiquement mentionnées qui bénéficient d'un droit inférieur. Par la suite, le règlement a été modifié par le règlement (CE) no 96/1999.
D. Motifs du réexamen
(4) Le demandeur prétend ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête sur laquelle s'appuyaient les mesures antidumping, à savoir du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale").
Il fait également valoir qu'il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la période d'enquête et qu'il n'est lié à aucun producteur-exportateur du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.
E. Procédure
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
(6) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux-ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations de produits concernés dans la Communauté.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au demandeur.
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
F. Abrogation du droit en vigueur et enregistrement des importations
(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable aux importations de produits concernés originaires d'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, ces importations doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du réexamen. Le montant de la dette future éventuelle du demandeur ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. Délais
(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit et de présenter des informations qui seront prises en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. Défaut de coopération
(9) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(10) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une procédure de réexamen du règlement (CE) no 1950/97 est ouverte, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de sacs et sachets de polyéthylène ou de polypropylène relevant des codes NC 63053281, 6305 33 91, ex 3923 21 00 (3923 21 00 10), ex 3923 29 10 (3923 29 10 10) et ex 3923 29 90 (3923 29 90 10), originaires d'Inde, fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par Subham Polymers Ltd (Inde) (code additionnel TARIC: A108) doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1950/97.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1950/97 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er.
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et présenter des informations qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles peuvent également demander par écrit à être entendues par la Commission dans le même délai. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.
Toutes les réclamations et demandes formulées par les parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et doivent comporter le nom, l'adresse, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.
Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce
DM-24 8/38
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B .
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2000.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO L 276 du 9.10.1997, p. 1.
(4) JO L 11 du 16.1.1999, p. 1.