Commission Regulation (EC) No 618/2000 of 22 March 2000 imposing a provisional countervailing duty on imports of stainless steel fasteners originating in Malaysia and the Philippines
Règlement (CE) no 618/2000 de la Commission
du 22 mars 2000
instituant un droit compensateur provisoire sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1999, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "l'avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie, de Singapour, des Philippines et de Thaïlande et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'European Industrial Fasteners Institute (EIFI) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire d'éléments de fixation en acier inoxydable. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet lesdits produits ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a. conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics malaisiens, singapouriens, thaïlandais et philippins le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie, de Singapour, des Philippines et de Thaïlande faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ces pouvoirs publics ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics malaisiens et philippins ont accepté cette invitation et la Commission a organisé des consultations le 5 juin 1999 avec les pouvoirs publics malaisiens et le 7 juin 1999 avec les pouvoirs publics philippins. Il a été dûment tenu compte des commentaires présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs de matières premières, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics malaisiens, singapouriens, thaïlandais et philippins, des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de sept fournisseurs de matières premières et de plusieurs producteurs-exportateurs (deux en Malaisie, un à Singapour, quatre en Thaïlande et deux aux Philippines).
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés et institutions publiques suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Bulnava srl, Milan (Italie)
- Inox Viti snc di Cattinori Enrico & Bruno, Grumello Del Monte (Italie)
- Tevi (Trafilerie e Viterie Italiane srl), Ponte Dell'Olio (Italie)
- Torbesa (Tornillería del Besos SA), Barcelone (Espagne)
- Ugivis SA, Belley (France).
b) Pouvoirs publics malaisiens
- Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur
- Customs and Excise Department, Kuala Lumpur
- Inland Revenue Board, Kuala Lumpur
- Local Customs Offices, Ipoh and Penang
- Malaysia External Trade Development Corporation, Kuala Lumpur
- Malaysian Industrial Development Authority, Kuala Lumpur
- Ministry of International Trade and Industry, Kuala Lumpur
- Ministry of Taxation, Kuala Lumpur.
c) Producteurs-exportateurs en Malaisie
- Tigges Stainless Steel Fasteners SdN Bhd., Ipoh
- Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.. Penang.
d) Pouvoirs publics singapouriens
- Central Bank of Singapore
- Economic Development Board, Ministry of Trade and Industry
- Ministry of Taxation
- Trade Development Board, Ministry of Trade and Industry.
e) Producteur-exportateur à Singapour
- Szu-I Fasteners, Ltd, Singapour.
f) Pouvoirs publics thaïlandais
- Board of Investment, Bangkok
- Customs Department, Bangkok, Samutprakarn
- Department of Foreign Trade, Bangkok
- EAGAT and Provincial Electricity Authority, Bangkok
- Excise Department, Bangkok
- Industrial Estate Authority of Thailand, Bangkok, Samutprakarn
- Industrial Finance Corporation, Bangkok
- Revenue Department, Bangkok.
g) Producteurs-exportateurs en Thaïlande
- A.B.P. Stainless Fastener Co., Ltd, Ayutthaya
- Chiao Pao Metal Co., Ltd (related company of Dura Fasteners Co., Ltd), Samutprakarn
- Dura Fasteners Co., Ltd, Samutprakarn
- Taiyo Fastener (Thailand) Co., Ltd (société liée à Dura Fasteners Co., Ltd), Samutprakarn.
h) Pouvoirs publics philippins
- Bureau of Custom, Manille
- Bureau of Internal Revenue, Manille
- Bureau of Investment, Manille
- Department of Finance, Manille
- Philippine Economic Zone Authority, Manille, Cavite.
k) Producteurs-exportateurs aux Philippines
- Lu Chu Shin Yee Works (Philippines), Ltd, Cavite
- Pilshin Works Corporation (related company of Lu Chu Shin Yee Works Ltd), Cavite.
(7) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période considérée").
(8) Aux fins de la présente enquête, conformément à la politique et à la pratique en la matière, si une société a bénéficié d'un avantage inférieur à 0,01 % dans le cadre d'un régime spécifique, le bénéfice de ce régime est considéré comme nul pour cette société. Dans le cas des Philippines, pays en développement figurant sur la liste de l'annexe VII de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires, ce seuil est relevé à 0,3 % à moins que le niveau cumulé de subvention de chaque programme inférieur à ce seuil ne dépasse 0,6 %. En outre, conformément à l'article 7 du règlement de base, l'avantage conféré aux sociétés exportatrices est exprimé en pourcentage résultant de la division de la valeur globale de la subvention par le dénominateur applicable au régime de subvention en question.
(9) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations d'éléments de fixation originaires, entre autres, de Malaisie et de Thaïlande en vertu du règlement (CE) no 393/98 du Conseil du 16 février 1998(3). Une enquête de réexamen de ces mesures au titre de la prise en charge des droits a été ouverte le 6 mai 1999(4).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Les produits considérés sont les éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir les boulons, écrous et vis en acier inoxydable servant à fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces. Ces produits relèvent des codes NC 73181210, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 73181570 et 7318 16 30.
(11) Les vis sont des éléments de fixation à filetage extérieur. Elles peuvent être utilisées seules pour fixer des pièces de bois (vis à bois) ou de métal (vis autotaraudeuses) ou être combinées à des écrous et des rondelles de serrage pour servir de boulons. Elles sont caractérisées par la forme de leur tête (tête à cuvette, tête creuse, tête plate, tête hexagonale, etc.), la longueur de leur tige et leur diamètre. La tige peut être totalement ou partiellement filetée.
(12) Ces éléments de fixation sont utilisés par de nombreuses industries dans un large éventail d'applications finales dans lesquelles la résistance à la corrosion atmosphérique et chimique est nécessaire et l'hygiène peut, en outre, être essentielle (fabrication d'équipements destinés à la transformation et au stockage des denrées alimentaires, de matériel pour l'industrie chimique, d'équipement médical, de matériel d'éclairage public, d'équipements pour la construction navale, etc.).
(13) Il existe de nombreux types d'éléments de fixation, chacun étant défini par ses propres caractéristiques physiques et techniques ainsi que par la qualité de l'acier inoxydable utilisé dans sa fabrication. Toutefois, tous les produits considérés couverts par la définition générale des éléments de fixation présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles, ont les mêmes utilisations et sont distribués par les mêmes circuits. Il n'existe pas de distinction précise entre les nombreux types d'éléments de fixation. Ils sont donc considérés former une seule catégorie de produits aux fins de la présente enquête. Toutefois, il a été jugé approprié, pour des raisons techniques, de distinguer plusieurs types de produits considérés, puis de collecter et de traiter les données sur cette base. À cet effet, cinq critères ont été pris en compte(5). Chaque combinaison de ces critères (ou numéro de contrôle des produits) correspond à un type spécifique d'éléments de fixation.
(14) Au cours de l'enquête, il a été affirmé que les écrous (code NC 73181630) ne devaient pas être couverts par l'enquête, puisque leur production serait inexistante dans la Communauté. Toutefois, il convient de noter que le fait qu'un type particulier de produit ne soit plus fabriqué par l'industrie communautaire ne permet pas en soi de conclure qu'il devrait être exclu du champ d'application de la procédure antisubventions. Quoi qu'il en soit, la Commission a établi que, même si la consommation communautaire d'écrous est assurée, dans une large mesure, par les importations, notamment celles en provenance des pays concernés, l'industrie communautaire en fabrique également.
(15) Les producteurs communautaires qui ont maintenu leurs capacités de production d'écrous pourront augmenter leur fabrication dès qu'un niveau de prix raisonnable aura été rétabli sur le marché de la Communauté. Dans ces circonstances, il n'a pas été jugé approprié de les exclure du champ d'application de l'enquête.
2. Produit similaire
(16) La Commission a constaté que les éléments de fixation produits et vendus sur le marché intérieur en Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et aux Philippines, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont les mêmes applications. En conséquence, il a été conclu qu'ils sont tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
C. SUBVENTIONS
I. MALAISIE
1. Introduction
(17) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes de subventions suivants ont été examinés.
1) Double déduction des dépenses d'exploitation:
a) promotion des exportations
b) primes de crédit à l'exportation
c) actions de formation approuvées
2) Double déduction des primes d'assurance pour les exportateurs
3) Statut de pionnier
4) Exonération fiscale sur l'augmentation des recettes d'exportation
5) Exonération de la taxe sur les ventes pour les matières premières, les machines et l'équipement
6) Refinancement de crédit à l'exportation
7) Abattement pour les bâtiments industriels
8) Exonération des droits à l'importation
9) Remboursement des droits d'accise et de la taxe sur les ventes
10) Incitations fiscales pour les projets stratégiques
11) Abattement pour réinvestissement
12) Abattement pour les dépenses en capital liées à l'achat de matériel d'équipement
13) Abattement pour les infrastructures
14) Incitations à la promotion des marques commerciales malaisiennes.
2. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs ont eu recours
Déduction double des dépenses d'exploitation affectées à la promotion des exportations
A. Base juridique
(18) Ce régime est réglementé par la section 41 de la loi sur la promotion de l'investissement (loi no 327) de 1986 et par la règle 4(2) de l'impôt sur les bénéfices de 1986, dans le chapitre consacré à la promotion des exportations.
B. Éligibilité
(19) La double déduction est octroyée aux entreprises industrielles ou agricoles malaisiennes pour les dépenses liées à la promotion de produits malaisiens à l'étranger. Pour en bénéficier, une société doit présenter des produits fabriqués en Malaisie dans une foire commerciale internationale reconnue par les autorités malaisiennes et présenter une demande a posteriori.
C. Montant
(20) Toute société répondant à ces critères qui a encouru des dépenses éligibles à ce régime est autorisée à déduire le double du montant de ces dépenses de son impôt sur les bénéfices. Si la société est déficitaire, le bénéfice du régime peut être reporté sur les quatre années suivantes. La déduction ne repose pas sur un taux fixe; elle n'est pas non plus limitée par un montant minimal ni maximal.
D. Mise en oeuvre pratique
(21) Pour bénéficier de ce régime, une société doit en faire la demande auprès du ministère du commerce international et de l'industrie (MITI) en remplissant un formulaire. Le requérant doit y joindre une lettre d'accompagnement, une facture correspondant à la location de la surface d'exposition, une photocopie d'une brochure commerciale ainsi qu'une lettre de la "Malaysian Trade Development Corporation". La lettre d'acceptation du MITI est transmise au Trésor public avec la demande de la société. La déduction de l'impôt sur les bénéfices peut être sollicitée pendant l'année qui suit l'exercice fiscal durant lequel la foire commerciale s'est tenue.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(22) La double déduction des dépenses liées à la promotion des exportations constitue une subvention puisque la contribution financière apportée sous cette forme par les pouvoirs publics malaisiens confère un avantage aux producteurs-exportateurs, à savoir une réduction d'impôt.
(23) Ce régime constitue une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La double déduction correspond à une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation puisque le régime ne s'applique qu'aux dépenses liées à la commercialisation de produits à l'exportation.
F. Calcul de l'avantage conféré
(24) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs doit être calculé sur la base de l'effet de la double déduction des dépenses sur les impôts à acquitter par les producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête (à savoir la différence entre le montant des impôts acquitté et celui qui aurait été exigible sans le bénéfice du régime). Le montant de l'avantage doit être réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation réalisé au cours de la période d'enquête. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 11,5 %. Ce taux d'intérêt moyen a été calculé sur la base des taux de prêt mensuels moyens pratiqués par les banques commerciales pendant la période d'enquête.
(25) Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 0,01 %.
Double déduction des primes d'assurance pour les exportateurs
A. Base juridique
(26) Ce régime est réglementé par la sous-section 154 de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1967 et par les règles de l'impôt sur les bénéfices de 1995.
B. Éligibilité
(27) La double déduction est octroyée aux entreprises industrielles ou agricoles malaisiennes pour les primes versées pour assurer les marchandises exportées par ces sociétés, pour autant que l'assureur soit une entreprise constituée en société en Malaisie.
C. Montant
(28) Toute société répondant aux critères qui a encouru des dépenses éligibles à ce régime est autorisée à déduire le double du montant de ces dépenses de son impôt sur les bénéfices. Si la société est déficitaire, le bénéfice du régime peut être reporté sur les quatre années suivantes. La déduction ne repose pas sur un taux fixe; elle n'est pas non plus limitée par un montant minimal ni maximal.
D. Mise en oeuvre pratique
(29) Pour bénéficier de ce régime, une société en formule la demande dans sa déclaration d'impôt sur les bénéfices correspondant à l'exercice fiscal concerné, après que les dépenses ont été effectuées. Les factures originales et le détail du calcul des dépenses doublées doivent être joints à la déclaration d'impôt sur les bénéfices.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(30) La double déduction des primes d'assurance pour les producteurs-exportateurs constitue une subvention puisqu'il y a contribution financière des pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'une déduction du double du montant des dépenses (c'est-à-dire une réduction d'impôt) qui confère un avantage aux producteurs-exportateurs.
(31) Ce régime constitue une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La double déduction correspond à une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation - et donc réputée spécifique - dans la mesure où seuls les producteurs-exportateurs impliqués dans des opérations d'exportation peuvent en bénéficier.
F. Calcul de l'avantage conféré
(32) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs correspond à l'effet de la double déduction des primes sur l'impôt sur les bénéfices à acquitter par les producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête (à savoir la différence entre le montant des impôts acquitté et celui qui aurait été exigible sans le bénéfice du régime). L'avantage doit être réparti sur le chiffre d'affaires à l'exportation réalisé au cours de la période d'enquête. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 11,5 %.
(33) Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 0,34 %.
Statut de pionnier
A. Base juridique
(34) Le statut de pionnier et la déduction fiscale pour investissement qui l'accompagne ont été établis par la loi sur la promotion des investissements de 1986. L'ordonnance relative à la promotion des investissements de 1994 contient une première liste d'activités et de produits éligibles. Cette liste a été élargie en 1995. L'ordonnance relative à la promotion des investissements de 1995 contient des règles spéciales pour les produits éligibles fabriqués par des sociétés de haute technologie.
B. Éligibilité
(35) La déduction fiscale pour investissement est ouverte à toutes les sociétés fabriquant un produit éligible (secteur industriel) ou menant une activité éligible (services). Les produits concernés sont ceux énumérés dans l'annexe de la loi sur la promotion des investissements. Conformément à la section 4 de cette loi, le ministre du commerce international et de l'industrie déterminera de temps en temps les activités ou les produits qu'il juge éligibles. Pour ce faire, le ministre tiendra compte de trois critères: si la production à une échelle commerciale est adaptée aux exigences économiques ou au développement de la Malaisie; b) s'il existe des perspectives de développement ultérieur favorables et c) si les besoins nationaux et stratégiques de la Malaisie sont respectés. En pratique, le "Action Committee on Industries", un comité composé de représentants du MITI et du ministère des finances, évalue si le produit proposé remplit les conditions exigées en ce qui concerne au moins deux des quatre points suivants: a) la valeur ajoutée; b) la teneur locale; c) l'interdépendance industrielle et d) les mesures prises en matière de technologie au moyen d'une augmentation du nombre de cadres et de techniciens dans la société.
C. Montant de l'avantage conféré
(36) Soixante-dix pour cent du statutory income d'une société qui s'est vu octroyer le statut de pionnier sont exonérés d'impôt. Cette exonération est accordée pour une période de cinq ans. En principe, l'octroi de ce régime n'est jamais prolongé, sauf lorsque le ministre décide que l'activité revêt une importance nationale et stratégique pour la Malaisie. Enfin, les sociétés qui fabriquent des produits éligibles destinés à la haute technologie sont totalement exonérées de l'impôt sur les bénéfices pendant une période de dix ans.
D. Mise en oeuvre pratique
(37) Pour obtenir le statut de pionnier, une société présente une demande à la "Malaysian Industrial Development Authority" (MIDA), une agence dépendant du ministère du commerce international et de l'industrie. La MIDA vérifie si la future production figure dans la liste des produits éligibles. Lorsqu'une société se voit octroyer le statut de pionnière, elle joint à sa déclaration d'impôt annuelle adressée au Trésor public une demande contenant le calcul de l'avantage fiscal sollicité. Elle peut demander la première exonération pendant l'année fiscale qui suit l'année de démarrage de la production.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(38) Les exonérations d'impôt accordées dans le cadre de la loi sur la promotion des investissements constituent des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les pouvoirs publics malaisiens limitent l'octroi de la subvention aux entreprises qui fabriquent un produit éligible. Dans la mesure où ils n'accordent cet avantage qu'à la production d'un nombre limité de produits, ils en limitent automatiquement l'accès aux entreprises qui fabriquent les produits définis dans la loi. Le produit considéré figurait dans la liste des produits éligibles.
(39) En outre, les pouvoirs publics malaisiens disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour définir les produits éligibles. Les critères en fonction desquels les produits peuvent être jugés éligibles, à savoir l'utilité pour le développement économique de la Malaisie, l'existence de perspectives de développement ultérieur favorables et le respect des besoins nationaux et stratégiques du pays, sont vagues et ne peuvent pas être considérés comme objectifs au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. À cet égard, il a été établi qu'il n'existe pas d'autre définition de ces critères.
(40) Enfin, les pouvoirs publics malaisiens ont fixé des taux d'exonération différents en fonction du type de produit éligible. Il en résulte que certaines entreprises se trouvent avantagées par rapport à d'autres en raison du fait que le produit qu'elles fabriquent bénéficie d'un traitement plus favorable.
(41) Par conséquent, le régime constitue une subvention puisque la contribution financière accordée par les pouvoirs publics malaisiens sous la forme de l'exonération fiscale confère un avantage. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la décision de base, il s'agit d'une subvention spécifique dans la mesure où elle n'est accordée qu'à certaines entreprises malaisiennes.
F. Calcul de l'avantage conféré
(42) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs doit être calculé sur la base de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et de l'économie fiscale en résultant qui ont été effectivement accordées à ces producteurs au cours de la période d'enquête. Le montant de l'avantage doit être réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la période d'enquête. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 11,5 %.
(43) Bien que le produit considéré ait été retiré de la liste des produits éligibles lors de la dernière modification de la loi sur la promotion des investissements, les sociétés fabriquant le produit considéré sont encore autorisées à demander l'exonération d'impôt pour une période de cinq ans. Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 1,87 %.
Exonération de la taxe sur les ventes
A. Base juridique
(44) Ce régime repose sur les sections 4 et 11 de la loi sur les zones franches de 1990.
B. Éligibilité
(45) L'exonération de la taxe sur les ventes est octroyée aux sociétés implantées dans des zones franches. Elle est appliquée à toutes les machines, les équipements et les matières premières importés qui entrent directement dans le processus de fabrication de produits finis destinés à l'exportation. Ce régime est placé sous la responsabilité du ministre du commerce international et de l'industrie.
(46) La Malaisie dispose d'un système d'imposition des ventes comportant 3 taux: 5 %, 10 % et 15 %. Près de 90 % des marchandises sont soumises à la taxe de 10 %. Quelques produits de base tels que les livres, les denrées alimentaires et certains types de machines sont exemptés de cette taxe.
C. Montant de l'avantage conféré
(47) Toute société répondant aux critères bénéficie d'une exonération totale de la taxe sur les ventes applicable à la valeur des marchandises importées, droit à l'importation inclus (si acquitté).
D. Mise en oeuvre pratique
(48) Pour bénéficier de ce régime, une société en fait la demande auprès du directeur national des douanes (formulaire D). La demande doit contenir la désignation des marchandises, le pays d'origine et la fonction spécifique dans le processus de fabrication. Le directeur des douanes vérifie si le bien importé remplit les critères des sections 4 et 11 de la loi sur les zones franches et si tel est le cas, il accorde l'exonération de la taxe sur les ventes.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(49) Il apparaît que l'exonération de la taxe sur les ventes constitue une subvention conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base dans la mesure où elle implique un abandon de recettes par les pouvoirs publics. Les autorités malaisiennes ont fait valoir que ce régime remplissait les critères de la note 1 de bas de page de l'article 1er, paragraphe 1.1, point a) 1 ii), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, qui se rapporte à l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure. Toutefois, les sociétés exportatrices implantées à l'extérieur des zones franches ne bénéficient pas d'une exonération générale de la taxe sur les ventes. En conséquence, il apparaît que ce régime d'exonération ne remplit pas les critères nécessaires à l'application de la note 1 de bas de page.
(50) Ce régime est subordonné aux résultats à l'exportation dans la mesure où il est réservé aux machines, à l'équipement et aux matières premières entrant directement dans le processus de fabrication de produits finis destinés à l'exportation et de plus, les sociétés implantées dans les zones franches doivent exporter au moins 80 % de leur production. En conséquence, l'exonération de la taxe sur les ventes constitue une subvention passible de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
F. Calcul de l'avantage conféré
Matières premières
(51) La majorité des produits en Malaisie se voit appliquer un taux d'imposition sur les ventes de 10 %, à l'exception de certains produits tels que les livres, les denrées alimentaires et certains types de machines. Le taux normal de la taxe sur les ventes applicable aux fils d'acier inoxydable utilisés pour la fabrication du produit considéré s'élève à 10 %.
(52) Le montant de la subvention est la différence entre le montant de la taxe sur les ventes effectivement acquitté pour les matières premières et le montant normalement dû (au taux d'imposition normal de 10 %) sans le bénéfice de l'exonération au cours de la période d'enquête. Ce montant doit être réparti sur le total des ventes réalisées à l'exportation au cours de la période d'enquête. Dans la mesure où les avantages retirés de l'exonération de la taxe sur les ventes sont obtenus régulièrement au cours de la période d'enquête, ils équivalent à une série de dons faits entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Dans ce cas, la pratique courante consiste à supposer qu'un don moyen est reçu au milieu de la période d'enquête. De ce fait, l'intérêt à ajouter porte sur le montant total des droits de douane non acquittés pendant six mois, en utilisant le taux de prêt commercial moyen de 11,5 %.
(53) Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu des subventions comprises entre 2,13 et 6,71 %.
Machines et équipement
(54) Les machines utilisées par les deux sociétés n'appartiennent pas aux types généralement exonérés de la taxe sur les ventes. Le taux d'imposition normal des ventes pour les machines s'élève à 10 %.
(55) Le montant de la subvention est la différence entre le montant de la taxe sur les ventes effectivement acquitté pour les machines et le montant normalement dû (au taux d'imposition normal de 10 % pour ces machines) sans le bénéfice de l'exonération. Le bénéfice doit être réparti sur la durée de vie normale des machines, qui est de dix ans dans cette industrie en Malaisie. Il doit être réparti sur le total des ventes réalisées à l'exportation au cours de la période d'enquête. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 11,5 %.
(56) Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu des subventions comprises entre 0,03 % et 0,40 %.
Abattement pour les bâtiments industriels
A. Base juridique
(57) L'abattement pour les bâtiments industriels (IBA) est prévu dans la liste 3 de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1967.
B. Éligibilité
(58) Une société peut bénéficier de l'IBA si elle a effectué des dépenses éligibles en matière d'immobilier, pour autant que le requérant soit le propriétaire des bâtiments et que ceux-ci soient utilisés aux fins d'une activité commerciale. Conformément à la loi de finances de 1983, l'IBA s'applique également aux bâtiments qui sont utilisés comme entrepôts pour le stockage de marchandises destinées à l'exportation ou pour le stockage de marchandises importées qui feront l'objet d'un perfectionnement avant d'être réexportées.
C. Mise en oeuvre pratique
(59) Une société qui a effectué des dépenses éligibles peut solliciter le bénéfice de l'IBA directement dans sa déclaration d'impôt annuelle. Le montant de l'abattement demandé est contrôlé par le Trésor public lors des vérifications fiscales régulières.
D. Montant de l'avantage conféré
(60) Conformément à la loi relative à l'impôt sur les bénéfices, le taux de l'IBA diffère selon que les bâtiments sont construits ou achetés. En ce qui concerne les bâtiments construits, l'abattement prend la forme d'une première déduction d'un montant équivalant à 10 % des dépenses liées au bâtiment et puis de déductions annuelles de 2 %. Dans le cas de bâtiments achetés, l'IBA ne consiste qu'en des abattements annuels équivalant à une certaine fraction du coût d'acquisition.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(61) L'IBA normal ne constitue pas une subvention. Dans la mesure où cet abattement respecte les normes internationales de comptabilité sur l'amortissement, il ne peut pas être considéré comme une contribution financière prenant la forme d'un abandon de recettes au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. En outre, l'IBA normal relève de la pratique courante d'amortissement des bâtiments utilisés à des fins de production. Il s'applique à tout le secteur industriel et aux services, sans distinction entre les industries. Toutefois, aucune évaluation n'a été faite en ce qui concerne l'IBA "spécial" appliqué aux entrepôts de stockage des marchandises dans la mesure où cet abattement n'a pas été employé par les producteurs-exportateurs du produit considéré.
Exonération des droits à l'importation
A. Base juridique
(62) Conformément à la section 11 de la loi sur les zones franches de 1994, les matières premières importées directement utilisées dans la fabrication sont exonérées des droits à l'importation. Les mêmes dispositions permettent l'importation de machines et d'équipement en franchise de droits.
B. Éligibilité
(63) Pour pouvoir bénéficier d'une exonération des droits lors de l'importation de matières premières, de machines ou d'équipement, une société doit être implantée dans une zone franche et fabriquer un produit approuvé destiné à être exporté vers un marché tiers. Il est également important de signaler que toute société implantée dans une zone franche a l'obligation d'exporter au moins 80 % de sa production.
C. Mise en oeuvre pratique
(64) Dans le cas d'une importation de matières premières, une demande est présentée au directeur national des douanes à l'aide du formulaire D; celui-ci vérifie si l'intrant peut être directement utilisé dans le produit fini. Après acceptation, les importations effectuées dans le cadre de ce régime sont déclarées en douane sous couvert du formulaire douanier no 8. Les importations sont enregistrées et il est vérifié qu'elles correspondent à la déclaration présentée, accompagnée de l'acceptation du directeur national des douanes. La visite de contrôle effectuée auprès des services douaniers a montré que, lors de leur entrée dans la zone franche, les marchandises sont systématiquement examinées pour déterminer si elles constituent des intrants qui peuvent être utilisés dans la production d'un produit fini. Les machines et l'équipement importés sont automatiquement exonérés.
D. Applicabilité de mesures compensatoires
Matières premières
(65) Il apparaît que l'exonération des droits à l'importation constitue une subvention conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Les autorités malaisiennes font valoir que l'exonération des droits à l'importation ne constitue pas une subvention conformément à la note 1 de bas de page de l'article 1.1, point a) 1 ii), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, qui se rapporte à l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure. Les pouvoirs publics malaisiens ne sont pas en mesure de prouver qu'ils ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quelles matières premières importées dans la zone de libre échange sont consommées dans la production du produit exporté et en quelles quantités elles le sont, conformément aux exigences de l'annexe II du règlement de base. Le système mis en place et administré par les pouvoirs publics garantit seulement qu'un droit est perçu sur les ventes de produits fabriqués dans les zones franches et vendus sur le marché intérieur, calculé sur la base du taux de droit applicable au produit fini. La question de savoir si la quantité de matières premières importées au cours d'une période donnée correspond à la quantité incorporée dans les produits finis exportés, et dans quelle mesure, reste posée. Premièrement, contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics malaisiens, le droit perçu sur les produits finis n'est pas nécessairement supérieur ou égal au droit acquitté sur la quantité correspondante de matières premières incorporées dans ces produits. Rien ne prouve que les droits de douane appliqués aux produits finis excèdent toujours ceux appliqués aux matières premières et, de plus, le résultat d'une telle comparaison est impossible à prévoir dans le cas d'un processus de fabrication diversifié combinant plusieurs intrants. Deuxièmement, le système ne permet pas une vérification adéquate de l'équivalence entre les quantités importées et celles exportées au cours de la période. Il ne permet pas de vérifier si des stocks sont accumulés par la société au cours de la période d'enquête et, en outre, il ne garde pas trace des ventes hors taxe de marchandises au sein des zones franches industrielles ou entre ces zones.
(66) Cette incitation fiscale est donc une subvention puisqu'elle constitue une contribution financière apportée par les pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'un abandon de droits à l'importation normalement exigibles et qu'elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et qu'elle est en outre subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
Machines et équipement
(67) L'incitation fiscale constitue une subvention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, puisqu'elle représente une contribution financière des pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'un abandon de droits à l'importation normalement exigibles et qu'elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. Elle n'implique pas une exonération pour les intrants consommés dans le processus de fabrication. Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et où elle est en outre subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
F. Calcul de l'avantage conféré
Matières premières
(68) Le montant de la subvention est la différence entre le montant des droits à l'importation effectivement acquitté pour les matières premières et le montant normalement dû sans le bénéfice de l'exonération au cours de la période d'enquête. Ce montant doit être réparti sur les ventes à l'exportation. Dans la mesure où les avantages retirés de l'exonération de droit de douane à l'importation sont obtenus régulièrement au cours de la période d'enquête, ils équivalent à une série de dons faits entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Dans ce cas, la pratique courante consiste à supposer qu'un don moyen est reçu au milieu de la période d'enquête. De ce fait, l'intérêt à ajouter porte sur le montant total des droits de douane non acquittés pendant six mois, en utilisant le taux de prêt commercial moyen de 11,5 %.
(69) Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu des subventions comprises entre 1,47 et 2,54 %.
Machines et équipement
(70) Le montant de la subvention est la différence entre le montant des droits à l'importation effectivement acquitté pour les machines et le montant normalement dû sans le bénéfice de l'exonération. Le bénéfice doit être réparti sur la durée de vie normale des machines, qui est en moyenne de dix ans en Malaisie. Le montant se rapportant à la période d'enquête doit être réparti sur les ventes à l'exportation. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 11,5 %.
(71) Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu des subventions comprises entre 0,03 et 0,55 %.
Abattement pour réinvestissement
A. Base juridique
(72) L'abattement pour réinvestissement figure dans le tableau 7a de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1967 (loi no 53).
B. Éligibilité
(73) Pour pouvoir bénéficier de l'abattement pour réinvestissement, une société doit avoir été en activité au moins douze mois, avoir effectué des dépenses en capital pour une usine, une installation ou des machines utilisées en Malaisie aux fins d'un projet éligible et avoir atteint un niveau de productivité défini par le ministre des finances (norme d'efficacité de la fabrication). La sous-section 8 de la loi no 451 définit un projet éligible comme un projet envisagé par une société d'étendre ses activités existantes et qui est approuvé par le ministre du commerce et de l'industrie dans le cadre de la loi sur la coordination industrielle de 1975. L'abattement pour réinvestissement n'est pas octroyé aux sociétés avant le statut de pionnier ou bénéficiant d'un crédit d'impôt à l'investissement.
C. Mise en oeuvre pratique
(74) Une demande est présentée au directeur fiscal national à l'aide d'un formulaire spécial dans lequel le projet est décrit en détail. La société doit également indiquer si la productivité a augmenté, si elle est implantée dans une zone bénéficiant d'avantages et si le quotient d'efficacité de la fabrication du produit est positif ou négatif. Enfin, la demande doit être signée par le requérant et par un vérificateur externe qualifié. Si elle est acceptée, la société peut en demander le bénéfice dans sa déclaration d'impôt annuelle. Le bénéfice de cet abattement peut être reporté pendant cinq ans.
D. Montant de l'avantage conféré
(75) Le montant de l'avantage conféré correspond normalement à 60 % des dépenses éligibles engagées pour le projet accepté qui peuvent être déduites jusqu'à concurrence de 70 % du statutory income. Si la société est implantée dans une zone bénéficiant d'avantages ou a atteint un niveau de productivité défini, 60 % des dépenses éligibles peuvent être déduites de 100 % du statutory income.
E. Applicabilité de mesures compensatoires
(76) L'abattement pour réinvestissement octroyé aux sociétés non implantées dans des zones bénéficiant d'avantages ne constitue pas une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3 du règlement de base. Les pouvoirs publics malaisiens n'en réservent pas le bénéfice à certaines entreprises et ils appliquent des critères objectifs dans l'octroi de cette subvention. Dans la mesure où aucun des producteurs-exportateurs n'est implanté dans des zones bénéficiant d'avantages, l'applicabilité de mesures compensatoires pour ce régime de subventions, lié à ces zones, n'a pas été évaluée.
3. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours
(77) Le plaignant a fait valoir que les producteurs-exportateurs des produits considérés ont bénéficié de plusieurs autres régimes de subventions. La réponse au questionnaire et la vérification effectuée ont révélé que les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours aux régimes énumérés ci-dessous:
- Double déduction des primes de crédit à l'exportation
- Double déduction de dépenses liées à des actions de formation approuvées
- Exonération fiscale sur l'augmentation des recettes d'exportation
- Refinancement de crédit à l'exportation
- Remboursement des droits d'accise et de la taxe sur les ventes
- Incitations fiscales pour les projets stratégiques
- Abattement pour les dépenses en capital liées à l'achat de matériel d'équipement
- Abattement pour les infrastructures
- Incitations à la promotion des marques commerciales malaisiennes.
(78) Par conséquent, la Commission n'a pas évalué ces régimes.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(79) Il a été établi que le degré de coopération dans le cadre de la présente procédure a été très élevé. La comparaison entre les chiffres d'importation d'Eurostat et les chiffres d'exportation fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré montre que pratiquement toutes les exportations de la Malaisie vers l'Union européenne au cours de la période d'enquête ont été le fait de ces producteurs.
(80) La marge moyenne pondérée de subvention a l'échelle nationale dépasse le seuil de minimis applicable.
>TABLE>
II. SINGAPOUR
(81) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les programmes suivants ont été examinés:
- Double déduction pour les investissements outre-mer
- Double déduction pour la recherche et le développement
- Régime d'abattement fiscal double
- Statut de pionnier
- Prime d'investissement
- Incitation à l'expansion
- Incitation au développement et à l'expansion
- Incitation sous forme de redevances agréées
- Régime de prêt étranger agréé
- Régime de financement préférentiel.
(82) Pendant la vérification des réponses des pouvoirs publics singapouriens et du producteur-exportateur, la Commission a établi qu'aucune des subventions alléguées n'avait été utilisée par le producteur-exportateur ayant coopéré. La Commission a également vérifié si d'autres producteurs du produit considéré avaient exporté ce dernier. La Commission a constaté qu'un autre producteur avait exporté le produit considéré vers l'Union européenne. Toutefois, les éléments de preuve fournis ont montré que ce producteur-exportateur n'avait pas profité des subventions alléguées.
(83) Pour ces raisons, il est jugé approprié de ne pas procéder à une évaluation en ce qui concerne l'applicabilité de mesures compensatoires aux subventions alléguées.
III. THAÏLANDE
1. Introduction
(84) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions passibles de mesures compensatoires:
- Régimes prévus dans le cadre de la loi sur la promotion des investissements:
- exonération ou réduction de droits sur les importations de machines,
- exonération de l'impôt sur les sociétés,
- incitations fiscales supplémentaires pour les entreprises dans des zones spécifiques de promotion des investissements,
- exonération des droits à l'importation sur les matières premières et produits essentiels.
- Régimes prévus dans le cadre de la loi sur les zones de développement industriel (IEAA):
- exonération des droits à l'importation,
- exonération de la surtaxe en vertu de la loi sur la promotion des investissements,
- exonération de la taxe sur la valeur ajoutée,
- exonération des droits d'accise sur les machines, les équipements et les pièces de rechange.
- Tarifs réduits d'électricité.
- Prêts à taux d'intérêt préférentiels.
(85) Il a été établi que, au cours de la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont uniquement eu recours aux régimes prévus dans le cadre de l'IEAA.
2. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont eu recours
(86) Il s'est avéré qu'un exportateur a profité du régime d'exonération des droits à l'importation sur les machines importées (IEAA section 48) accordé exclusivement aux sociétés implantées dans une zone d'exportation (EPZ). Une EPZ est une zone qui, d'un point de vue douanier, est séparée du reste de la Thaïlande. Pour pouvoir créer une entreprise dans une EPZ dans le cadre de l'IEAA, il faut satisfaire notamment à une condition d'exportation.
(87) Il s'est avéré que ce régime constituait une subvention au sens de l'article 2 du règlement de base dans la mesure où elle implique une contribution financière des pouvoirs publics sous la forme d'un abandon des droits à l'importation et où elle confère ainsi un avantage. Le recours au régime étant limité aux entreprises implantées dans certaines zones, il est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. En outre, ce régime étant subordonné aux résultats à l'exportation, il est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.
3. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas eu recours
(88) La Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, les exportateurs ayant coopéré n'ont eu recours à aucun autre régime de subventions allégué dans les plaintes, en l'occurrence:
- régimes dans le cadre de la loi sur la promotion des investissements,
- régimes dans le cadre de la loi sur les zones de développement industriel autres que les exonérations de droits à l'importation,
- tarifs réduits d'électricité,
- prêts à taux préférentiels.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(89) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
>TABLE>
(90) Il a été établi que le degré de coopération dans le cadre de la présente procédure a été très élevé. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient la quasi-totalité des exportations de Thaïlande vers la Communauté européenne au cours de la période d'enquête, comme le montre la comparaison entre les données d'importation d'Eurostat et les données d'exportation fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.
(91) La marge moyenne pondérée à l'échelle nationale pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire en-dessous de 2 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention pour la Thaïlande doit être considérée comme négligeable.
IV. PHILIPPINES
1. Introduction
(92) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions passibles de mesures compensatoires, ont été examinés:
- Régimes prévus dans le cadre du code général des investissements (OIC):
- exonération de l'impôt sur les bénéfices,
- déduction complémentaire pour les dépenses secondaires de main-d'oeuvre,
- crédit d'impôt sur les biens d'équipement nationaux,
- crédit de droits à l'importation et d'impôts sur les matières premières,
- exonération des taxes et des droits à l'importation sur les matières premières,
- exonération des taxes et des droits à l'importation sur les machines,
- exonération des droits à l'importation sur les fournitures et les pièces de rechange.
- Régimes prévus dans le cadre de la loi sur les zones économiques spéciales (SEZA):
- exonération de l'impôt sur les bénéfices,
- exonération des impôts nationaux et locaux (impôt sur les recettes brutes ou taux spécial de 5 %),
- crédit d'impôt pour les dépenses de formation,
- déduction complémentaire pour les dépenses secondaires de main-d'oeuvre,
- crédit d'impôt sur les biens d'équipement nationaux,
- crédit d'impôt sur les produits de remplacement importés,
- exonération des taxes et droits à l'importation sur les matières premières,
- exonération des taxes et droits à l'importation sur les machines,
- exonération des droits à l'importation sur les fournitures et pièces de rechange,
- exonération des droits de quai et des taxes et droits à l'exportation, des prélèvements et des redevances,
- taux réduits de location et de prêt à la construction.
(93) On compte actuellement deux producteurs d'éléments de fixation aux Philippines, Lu Chu Shin Yee Works (Philippines) Ltd, constituée en société en 1988 (Lu Chu) et Pilshin Works Corporation, constituée en société en 1997 (Pilshin). Il s'agit de deux filiales d'une société taïwanaise, Lu Chu Shin Yee Works (Taiwan) Ltd, soumise aux mesures antidumping actuellement en vigueur. Elles sont liées et donc considérées comme une seule société (Lu Chu/Pilshin) dans l'analyse suivante.
(94) Pendant les visites de vérification, il a été établi que, au cours de la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient uniquement profité des avantages dans le cadre de la loi SEZA.
2. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs ont eu recours
Généralités
(95) La loi SEZA [loi de la république no 7916 (1995)] prévoit la création, l'organisation et l'administration de zones économiques spéciales (écozones) aux Philippines, mettant en place à cet effet l'autorité chargée des zones économiques aux Philippines (PEZA). Le 17 mai 1999, la PEZA a publié les règles de mise en oeuvre des SEZA (règles PEZA).
(96) Les écozones sont des zones spécifiquement délimitées par les pouvoirs publics philippins. Elles peuvent appartenir au et/ou être gérées par le secteur public ou privé. Il existe différents types d'écozones, par exemple les zones de développement industriel, les zones de libre-échange, les zones d'exportation et les zones à vocation touristique. En ce qui concerne les zones d'exportation (EPZ), elles sont bien délimitées et ne sont pas considérées comme relevant du territoire douanier national. Elles sont réservées aux sociétés axées sur les exportations.
(97) Pour bénéficier des mesures d'incitation, les sociétés doivent être enregistrées auprès de la PEZA, c'est-à-dire autorisées à opérer dans une des écozones du pays. Il existe plusieurs types d'entreprises enregistrées: les entreprises exportatrices (qui doivent exporter plus de 50 % de leur chiffre d'affaires, voire 70 % dans le cas d'entreprises détenues à plus de 40 % par des sociétés étrangères), les entreprises axées sur le marché intérieur, les entreprises de libre-échange, les entreprises pionnières et les entreprises de services. Les entreprises PEZA enregistrées sont automatiquement éligibles aux différentes mesures d'incitation prévues par la SEZA. Les entreprises exportatrices implantées dans les EPZ ont généralement droit à des mesures d'incitation supplémentaires.
(98) Le producteur-exportateur concerné est une entreprise exportatrice PEZA enregistrée, installée dans la zone EPZ de Cavite. Au cours de la période d'enquête, elle a eu recours aux régimes suivants:
Impôt sur les recettes brutes (taux spécial de 5 %) (SEZA section 24)
(99) L'impôt sur les recettes brutes est une possibilité offerte aux sociétés d'acquitter une taxe spéciale sur les recettes correspondant à 5 % des recettes brutes, leur permettant d'être ainsi exemptées de tous les impôts nationaux et locaux. La société Lu Chu a profité de cette mesure d'incitation au cours de la période d'enquête.
A. Éligibilité
(100) Le paiement de l'impôt sur les recettes brutes est accessible aux entreprises PEZA enregistrées, sauf celles offrant certains services (services douaniers, de transport de fret, de banque et d'assurance) dans les écozones.
B. Mise en oeuvre pratique
(101) Les entreprises PEZA peuvent indiquer sur leur déclaration d'impôt annuelle qu'elles optent pour le paiement de l'impôt sur les recettes brutes. Le formulaire de déclaration d'impôt offre la possibilité aux entreprises de déterminer le montant dû pour l'exercice fiscal en appliquant le taux spécial de 5 % sur les recettes brutes au lieu du taux habituel (33 % en vertu de la dernière modification du code fiscal) sur les recettes nettes. Selon la règle PEZA XX, l'impôt sur les recettes brutes est calculé sur les recettes brutes découlant des activités dans l'écozone, après toute une série de déductions autorisées correspondant aux coûts directement liés à la production, notamment les coûts d'amortissement et les charges financières correspondant aux actifs immobilisés.
(102) La déclaration d'impôt du requérant est d'abord soumise à la PEZA, qui vérifie et confirme le droit de l'entreprise de bénéficier du taux spécial, et est ensuite transmise à l'administration fiscale qui procède au contrôle fiscal habituel.
(103) En optant pour le taux spécial, la société est automatiquement exonérée de l'impôt ordinaire sur les bénéfices, qui s'élevait respectivement à 34 et 33 % des recettes nettes en 1998 et 1999. En outre, l'application du taux spécial implique l'exonération de tous les impôts locaux. Ces impôts varient d'une juridiction à l'autre et comprennent, entre autres, les taxes sur les biens immobiliers, les taxes d'affaires, les impôts locaux de franchise, les taxes professionelles et communautaires.
C. Applicabilité de mesures compensatoires
(104) La mesure d'incitation sous forme d'impôt sur les recettes brutes constitue une subvention au titre de l'article 2 du règlement de base dans la mesure où elle implique une contribution financière des pouvoirs publics philippins sous la forme d'un abandon des impôts sur les bénéfices et des taxes locales normalement exigibles et où elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. L'accès à cette mesure d'incitation étant limité aux entreprises autorisées par les pouvoirs publics philippins à s'implanter et opérer dans certaines zones (écozones), elle est considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
D. Calcul du montant de la subvention
(105) L'avantage conféré à Lu Chu/Pilshin a été calculé sur la base des données se rapportant à l'exercice fiscal 1998, période la plus récente pour laquelle une déclaration d'impôt était disponible.
(106) L'avantage conféré à Lu Chu/Pilshin correspond à la différence entre le montant de l'impôt effectivement acquitté pour l'année 1998 et le montant exigible au taux normal d'imposition. Ce dernier comprend l'impôt national sur les bénéfices au taux ordinaire de 34 % et certaines taxes locales habituellement perçues dans la juridiction dont relève Lu Chu/Pilshin: taxe communautaire, taxe sur les biens immobiliers et taxe municipale de franchise. Compte tenu de la nature de la subvention qui correspond à un don unique, l'avantage ainsi calculé a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête, soit 15,1 %. Répartie sur l'ensemble des ventes au cours de la période d'enquête, la subvention obtenue par Lu Chu/Pilshin s'élève à 0,58 %.
Exonération des droits à l'importation sur les machines, matières premières, fournitures et pièces de rechange [SEZA sections 4 c) et 23]
Introduction
(107) Selon la règle PEZA XV, une entreprise exportatrice peut faire entrer dans une EPZ des machines, des matières premières, des fournitures et des pièces de rechange destinées à son processus de fabrication, qui seront, dans certaines conditions, exonérées des droits à l'importation.
(108) Comme expliqué ci-dessus, les EPZ ne relèvent pas du territoire douanier du pays. Les entrées dans et les sorties de ces zones sont limitées et soumises au contrôle de la PEZA et du bureau des douanes.
Exonération des droits à l'importation sur les machines
A. Éligibilité
(109) Les entreprises exportatrices implantées dans une EPZ peuvent bénéficier de cette mesure d'incitation.
B. Mise en oeuvre pratique
(110) Pour bénéficier de l'exonération des droits à l'importation sur les machines importées, une société implantée dans une EPZ doit présenter une demande d'autorisation d'importation à la PEZA. L'autorisation est accordée par la PEZA après vérification de ce que les machines sont destinées au processus de production de la société.
C. Applicabilité de mesures compensatoires
(111) La mesure d'incitation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base puisqu'elle implique une contribution financière des pouvoirs publics philippins sous la forme d'un abandon des droits à l'importation normalement exigibles et qu'elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. Elle n'implique pas une exonération pour les intrants consommés dans le processus de fabrication. Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et où elle est, en outre, subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
D. Calcul du montant de la subvention
(112) L'avantage conféré au producteur-exportateur, en l'occurrence Lu Chu, a été calculé sur la base du montant du droit de douane non acquitté, dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans l'industrie concernée. Cette période a été fixée à dix ans, considérée comme reflétant la durée de vie normale de ce type de machines dans cette industrie aux Philippines. Le montant se rapportant à la période d'enquête doit être réparti sur les ventes à l'exportation. Dans la mesure où les subventions accordées dans le cadre de ce régime équivalent à des dons uniques, afin de calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire, le montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué au cours de la période d'enquête, soit 15,1 %. Le montant ainsi obtenu, réparti sur l'ensemble des exportations au cours de la période d'enquête, correspond à une subvention de 0,05 %. Le montant de la subvention étant inférieur à 0,3 % et les Philippines figurant parmi les pays de l'annexe VII, il est considéré qu'aucun avantage n'a été conféré au producteur-exportateur, comme indiqué au considérant 8.
Exonération des droits à l'importation sur les matières premières
A. Éligibilité
(113) Les entreprises exportatrices implantées dans une EPZ peuvent bénéficier de cette mesure d'incitation.
B. Mise en oeuvre pratique
(114) Pour bénéficier de l'exonération des droits à l'importation sur les matières premières importées, une société implantée dans une EPZ doit présenter une demande d'autorisation d'importation à la PEZA - comportant des informations détaillées sur l'expéditeur, l'importateur et les marchandises importées - afin de pouvoir transborder la cargaison du port de débarquement dans l'EPZ. Les fonctionnaires de la PEZA et du bureau des douanes vérifient les marchandises importées au port de débarquement et veillent à ce qu'elles entrent bien dans l'EPZ. La PEZA consigne chaque importation de la société dans un registre.
(115) La même procédure est appliquée lorsque la société exporte ses produits finis. Elle doit demander une autorisation d'exportation à la PEZA. Les fonctionnaires de la PEZA contrôlent la cargaison avant qu'elle quitte la zone et veillent à ce qu'elle arrive intacte au port d'embarquement, où elle est vérifiée par le bureau des douanes. L'exportation est consignée dans le registre de la société par la PEZA. Si une entreprise veut vendre une partie de sa production sur le marché intérieur, elle doit demander l'autorisation à la PEZA. Seules les ventes locales autorisées peuvent quitter l'EPZ.
(116) Selon les pouvoirs publics philippins, les entreprises qui vendent des marchandises sur le marché intérieur sont invitées à acquitter le droit à l'importation sur la quantité correspondante de matières premières importées, calculé par la PEZA et le bureau des douanes selon une formule de fabrication définie au préalable. Toutefois, les pouvoirs publics philippins n'ont fourni aucun élément de preuve montrant dans quelle mesure et de quelle façon cette formule est effectivement définie et appliquée.
(117) Les pouvoirs publics philippins ont également fait valoir que la PEZA procède, à intervalles réguliers, à une vérification des stocks de matières premières des sociétés afin de garantir que les marchandises sont réexportées dans les six mois. Si ce n'est pas le cas, les entreprises sont invitées à acquitter le droit à l'importation sur les matières premières qui n'ont pas été réexportées. Toutefois, les pouvoirs publics philippins n'ont fourni aucun élément de preuve montrant dans quelle mesure et de quelle façon cette vérification est réellement effectuée.
C. Applicabilité de mesures compensatoires
(118) La mesure d'incitation paraît constituer une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Les pouvoirs publics philippins n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils avaient établi et appliqué efficacement un système ou une procédure permettant de vérifier si les matières premières importées dans l'EPZ étaient consommées dans la production des produits exportés et en quelles quantités, conformément aux exigences de l'annexe II du règlement de base. Ils n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle une formule de fabrication est appliquée pour établir le lien entre les exportations de produits finis et les importations de matières premières. En outre, ils n'ont pas prouvé dans quelle mesure et de quelle façon ils procédaient effectivement à des vérifications des stocks de la société.
(119) La mesure d'incitation constitue une subvention puisqu'elle implique une contribution financière des pouvoirs publics philippins sous la forme d'un abandon des droits à l'importation normalement exigibles et qu'elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et où elle est en outre subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
(120) Le processus de fabrication de Lu Chu est relativement simple: l'unique matière première utilisée est le fil machine en acier inoxydable qui est transformé (coupé et déchiqueté) en éléments de fixation, les seuls produits finis de l'entreprise. Au cours de l'enquête, les pouvoirs publics philippins et la Commission ont procédé à un examen des intrants réellement concernés, conformément à l'annexe II du règlement de base. Au cours de la période d'enquête, Lu Chu a importé la totalité des matières premières et exporté la totalité des produits finis (elle n'a donc ni acheté ni vendu sur le marché intérieur). Aucune différence significative n'a été constatée entre les quantités importées et exportées au cours de la période d'enquête; quant au niveau des stocks de la société, il n'était pas anormal à la fin de la période.
(121) La Commission considère qu'il existe des éléments de preuve suffisants montrant que, pendant la période d'enquête, les matières premières importées par Lu Chu en exonération de droits à l'importation ont été effectivement consommées dans la fabrication des produits exportés. En outre, compte tenu de la structure commerciale et du fonctionnement de cette société, rien n'indique que cette situation changera dans les années à venir. En conséquence, il est provisoirement conclu que Lu Chu/Pilshin n'a pas bénéficié de subventions dans le cadre de ce régime.
Exonération des droits à l'importation sur les pièces de rechange et les fournitures
A. Éligibilité
(122) Les entreprises exportatrices implantées dans une EPZ peuvent bénéficier de cette mesure d'incitation.
B. Mise en oeuvre pratique
(123) Pour bénéficier de l'exonération des droits à l'importation sur les pièces de rechange et les fournitures importées, une société implantée dans une EPZ doit présenter une demande d'autorisation d'importation à la PEZA. L'autorisation est accordée par la PEZA après vérification que les marchandises sont destinées au processus de production de la société.
C. Applicabilité de mesures compensatoires
(124) La mesure d'incitation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base puisqu'elle implique une contribution financière des pouvoirs publics philippins sous la forme d'un abandon des droits à l'importation normalement exigibles et qu'elle confère ainsi un avantage au bénéficiaire. Il n'existe aucun élément de preuve montrant que l'exonération en cause concerne des intrants consommés dans le processus de production. Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et où elle est en outre subordonnée aux résultats à l'exportation, elle est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.
D. Calcul du montant de la subvention
(125) L'avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé sur la base du montant du droit de douane non acquitté, dû sur la totalité des importations de fournitures et de pièces de rechange. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Dans la mesure où les avantages retirés de l'exonération des droits à l'importation sont obtenus régulièrement au cours de la période d'enquête, ils équivalent à une série de dons faits entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Dans ce cas, la pratique courante consiste à supposer qu'un don moyen est reçu au milieu de la période d'enquête. De ce fait, l'intérêt à ajouter porte sur le montant total des droits non acquitté pendant six mois, en utilisant le taux de prêt commercial moyen de 15,1 %. Le montant ainsi obtenu, réparti sur l'ensemble des exportations au cours de la période d'enquête, correspond à une subvention de 3,33 %.
3. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours
(126) La Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, les exportateurs ayant coopéré n'ont eu recours à aucun autre régime de subventions allégué dans les plaintes, en l'occurrence:
- autres incitations en vertu de la SEZA,
- taux réduits de location et de prêt à la construction,
- incitations en vertu de l'OIC, la seule exception étant l'exonération des taxes et droits à l'importation sur les matières premières, qui a été utilisée par la société Pilshin. Toutefois, le montant de la subvention reçue dans le cadre de ce régime étant inférieur à 0,3 % et les Philippines figurant parmi les pays de l'annexe VII, il est considéré qu'aucun avantage n'a été conféré, comme indiqué au considérant 8.
4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(127) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur Lu Chu/Pilshin, s'élève à 3,91 %.
(128) Il a été établi que le degré de coopération dans le cadre de la présente procédure a été très élevé. Le producteur-exportateur ayant coopéré représentait la quasi-totalité des exportations des Philippines vers la Communauté au cours de la période d'enquête, comme le montre la comparaison entre les données d'importations d'Eurostat et les données d'exportation fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.
>TABLE>
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Producteurs communautaires
(129) Dans la Communauté, les éléments de fixation sont fabriqués par les sociétés suivantes:
- producteurs ayant déposé la plainte et coopéré à l'enquête:
- Bulnava srl, Milano (Italie),
- Inox Viti snc di Cattinori Enrico & Bruno, Grumello Del Monte (Italie),
- Tevi (Trafilerie e Viterie Italiane srl), Ponte Dell'Olio (Italie),
- Torbesa (Tornillería del Besos, SA), Barcelone (Espagne),
- Ugivis SA, Belley (France),
- autres producteurs non plaignants mais non opposés à la procédure.
(130) Il s'est avéré que, au cours de la période d'enquête, certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte s'étaient approvisionnés en éléments de fixation auprès de différentes sources extérieures à la Communauté, y compris dans les pays concernés. Toutefois, le volume de ces achats a représenté une part négligeable de la production totale (soit moins de 2 %). Il a donc été considéré que ces achats étaient conformes à la pratique commerciale normale de producteurs obligés de compléter leur propre éventail de produits par des importations de petites quantités d'éléments de fixation.
(131) Sur la base de ce qui précède, la production de toutes ces sociétés constitue la production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Industrie communautaire
(132) Il a été examiné si les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale d'éléments de fixation et il a été conclu qu'ils ont fabriqué 70 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête. Il a donc été conclu que les plaignants constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".
E. PRÉJUDICE
1. Remarques préliminaires
(133) Dans l'analyse du préjudice, il convient de tenir compte des mesures antidumping provisoirement instituées sur le produit considéré par le règlement (CE) no 1732/97 de la Commission(6), et confirmées par le règlement (CE) no 393/98 du Conseil(7). Ce dernier a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.
(134) En outre, étant donné que l'enquête a conclu que les producteurs-exportateurs à Singapour n'ont pas bénéficié des subventions alléguées et que la marge de subvention pour la Thaïlande s'est avérée négligeable, l'analyse du préjudice a été limitée aux importations d'éléments de fixation originaires de Malaisie et des Philippines.
2. Consommation communautaire
(135) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des réponses au questionnaire (volume des ventes de l'industrie communautaire), des statistiques d'Eurostat (volume des importations) et des informations contenues dans la plainte (volume des ventes des producteurs communautaires autres que les plaignants).
(136) Sur cette base, la consommation communautaire apparente est passée de 79388 tonnes en 1996 à 80080 tonnes en 1997, elle est tombée à 60977 tonnes en 1998 et à 58680 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 26 %. La consommation a légèrement augmenté (de 1 %) de 1996 à 1997, mais a fortement diminué en 1998 (de 24 % par rapport à l'année précédente) et a encore baissé de 4 % pendant la période d'enquête.
(137) Il convient de noter que l'évolution de la consommation apparente est largement influencée par le comportement des stockistes sur le marché de la Communauté, puisqu'ils servent d'intermédiaires à tous les producteurs d'éléments de fixation, communautaires ou exportateurs. Les chiffres de la consommation apparente reflètent donc les achats des stockistes au cours de la période considérée et pas nécessairement ceux des utilisateurs.
(138) Dans le cadre de la procédure antidumping antérieure, il a été constaté que la consommation avait massivement augmenté entre 1994 et 1995 en raison des achats des stockistes (de 59900 à 86500 tonnes). Dans ce contexte, la brusque diminution enregistrée entre 1997 et 1998 (de 80080 à 60977 tonnes), suivie d'une autre baisse au cours de la période d'enquête (à 58680 tonnes), coïncide avec l'institution des mesures antidumping susmentionnées, ayant ramené le niveau des importations à celui de 1994. Cette évolution montre que les importations antérieures à l'institution des mesures antidumping susmentionnées étaient de loin supérieures aux achats des utilisateurs.
3. Cumul
(139) Il a été examiné si les importations d'éléments de fixation originaires de Malaisie et des Philippines devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.
(140) À cet égard, il a été constaté que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires était supérieur au niveau de minimis tel que défini à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'était pas négligeable.
(141) Comme mentionné ci-dessus, il a également été constaté que les éléments de fixation importés des deux pays concernés et ceux produits et vendus par l'industrie communautaire étaient similaires à tous égards. Il convient de noter que les éléments de fixation importés des deux pays sont fabriqués selon les mêmes normes de qualité que les produits communautaires, généralement des normes DIN ou ISO, qu'ils sont interchangeables, qu'ils ont été commercialisés dans la Communauté pendant la même période, par des circuits comparables et dans des conditions commerciales similaires. Les éléments de fixation importés ont donc été considérés comme des produits concurrents les uns des autres, de même que ceux fabriqués dans la Communauté.
(142) À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base sont remplis par les importations originaires de Malaisie et des Philippines, c'est-à-dire que les subventions passibles de mesures compensatoires dans chaque pays sont supérieures au niveau de minimis, que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable et qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et les produits communautaires similaires, d'autre part. Les importations en provenance de Malaisie et des Philippines ont donc fait l'objet d'une évaluation cumulative.
4. Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions
(143) Le volume des importations dans la Communauté d'éléments de fixation faisant l'objet de subventions originaires des pays concernés a augmenté de 16 % au cours de la période considérée. Il est passé de 6280 tonnes en 1996 à 7433 tonnes en 1997, 7917 tonnes en 1998 et a atteint 7293 tonnes pendant la période d'enquête.
(144) La part de marché détenue par ces pays est passée de 7,9 % en 1996 à 9,3 % en 1997, 13 % en 1998 et 12,4 % pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 4,5 points de pourcentage au cours de la période considérée, la hausse étant particulièrement sensible depuis 1997.
5. Prix des importations faisant l'objet de subventions
Évolution des prix
(145) Les prix des importations en provenance des pays concernés, exprimés en euros au kilogramme, tels que figurant dans Eurostat, sont tombés de 2,91 en 1996 à 2,75 en 1997 et 2,73 en 1998, diminuant encore davantage au cours de la période d'enquête où ils s'élevaient à 2,58. Il convient de noter que les prix des importations en provenance des pays concernés ont été constamment et sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période considérée.
Sous-cotation des prix
(146) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, les éléments de fixation importés des pays concernés et ceux produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont été classés par numéro de contrôle des produits (correspondant à un type spécifique d'éléments de fixation). Pour chacun d'entre eux, une comparaison a été effectuée entre les prix de vente moyens pondérés des producteurs-exportateurs et de l'industrie communautaire, nets de tous rabais et impôts, calculés sur la base des ventes au premier client indépendant et dûment ajustés, le cas échéant, pour tenir compte des différences de circuits de distribution. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire.
(147) Afin d'arriver à un stade commercial comparable à celui des ventes de l'industrie communautaire, les prix à l'exportation des pays concernés ont été ajustés pour tenir compte des droits de douane à payer (notamment le droit antidumping dans le cas de la Malaisie), des coûts postérieurs à l'importation (notamment les frais de manutention, de crédit et de transport) et des frais de remballage, conformément à l'article 28 du règlement de base. Les ajustements au titre des coûts postérieurs à l'importation et des frais de remballage ont été basés sur les données disponibles, c'est-à-dire les informations reçues des importateurs pendant l'enquête antidumping antérieure.
(148) Cette méthode a permis de déterminer que les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix moyens pondérés de l'industrie communautaire, se sont échelonnées entre 10 et 20 % dans le cas de la Malaisie et ont atteint 31 % dans le cas des Philippines.
6. Situation de l'industrie communautaire
Volume des ventes et part de marché
(149) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont augmenté de 31 % au cours de la période considérée, passant de 14131 tonnes en 1996 à 18758 tonnes en 1997, 19216 tonnes en 1998, et sont tombées à 18520 tonnes au cours de la période d'enquête.
(150) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée, passant de 17,8 % en 1996 à 23,4 % en 1997, 31,5 % en 1998 et 31,6 % au cours de la période d'enquête. L'augmentation globale de la part de marché peut être attribuée à une augmentation des ventes même si la consommation a diminué après l'institution des droits antidumping. La part de marché des principaux exportateurs dans la Communauté, à l'exception des pays soumis aux droits antidumping, a également augmenté pour la même raison.
Prix
(151) Les prix de vente moyens pondérés des éléments de fixation vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont globalement diminué de 17 % au cours de la période considérée. Ils sont tombés de 3,65 euros/kg en 1996 à 3,22 euros/kg en 1997, 3,23 euros/kg en 1998 et 3,02 euros/kg pendant la période d'enquête.
(152) Il convient de noter que selon les informations fournies par les fournisseurs de matières premières ayant coopéré, les prix de la matière première concernée ont diminué de 5,6 % entre 1998 et la période d'enquête alors que les prix pratiqués par l'industrie communautaire pour les éléments de fixation incorporant cette matière première ont chuté de 6,3 %. Comme le coût d'achat de la matière première représentait 56,7 % du coût total de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, la baisse des prix des éléments de fixation de l'industrie communautaire a été de loin supérieure à celle des coûts de la matière première. Cette situation peut donc être caractérisée comme une dépression des prix.
Rentabilité
(153) La rentabilité de l'industrie communautaire a évolué comme suit: 0,1 % en 1996, 2,3 % en 1997, 1,8 % en 1998 et - 0,8 % au cours de la période d'enquête.
(154) Si cette tendance à la baisse devait persister, les prix de vente des producteurs communautaires se rapprocheraient rapidement de leurs coûts marginaux; en effet, sur un marché hautement concurrentiel et transparent, il n'est pas possible de continuer à réaliser des bénéfices, même aux dépens de la part de marché, en pratiquant unilatéralement des prix plus élevés. La perte moyenne pondérée de 0,8 % pendant la période d'enquête représente le plus mauvais résultat enregistré depuis 1996.
Production, capacités et utilisation des capacités
(155) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 21 % au cours de la période considérée, passant de 15620 tonnes en 1996 à 18701 tonnes en 1997 et 20272 tonnes en 1998 avant de tomber à 18857 tonnes pendant la période d'enquête.
(156) Les capacités de l'industrie communautaire ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée. Il convient toutefois de noter que cette augmentation a surtout eu lieu en 1997, au moment où l'industrie communautaire escomptait une augmentation des ventes à la suite de l'institution des droits antidumping dans le cadre de la procédure susmentionnée. Entre 1998 et la période d'enquête, les capacités sont restées stables.
(157) L'utilisation des capacités est passée de 60 % à 62 % entre 1996 et 1997. Elle a atteint 63 % en 1998 mais est tombée à 59 % au cours de la période d'enquête.
Stocks
(158) Les stocks de l'industrie communautaire ont augmenté de 30 % au cours de la période considérée, passant de 3331 tonnes en 1996 à 4435 tonnes à la fin de la période d'enquête.
Investissements
(159) Les investissements ont globalement augmenté de 32 %, passant de 1,6 million d'euros en 1996 à 2,1 millions d'euros au cours de la période d'enquête. Les investissements ont fluctué au cours de la période considérée (8,8 millions d'euros en 1997 et 4,09 millions d'euros en 1998). Un niveau raisonnable d'investissements dans les machines est nécessaire dans l'industrie des éléments de fixation pour assurer la compétitivité et se conformer aux normes écologiques.
Emploi
(160) L'emploi est passé de 386 personnes en 1996 à 453 au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de 17 % au cours de la période considérée. L'emploi a surtout augmenté en 1997 (438 personnes contre 386 au cours de l'année précédente), cette augmentation ayant coïncidé avec des changements structurels dans certaines sociétés en 1997 ainsi qu'avec une augmentation des capacités.
Productivité
(161) La productivité de l'industrie communautaire, mesurée en tonnes par employé, s'est accrue de 10 % au cours de la période considérée. Elle s'est sensiblement améliorée entre 1996 et 1997 (de 8 %), a continué d'augmenter entre 1997 et 1998 (de 8 %), puis a chuté de 5 % entre 1998 et la période d'enquête.
7. Conclusion concernant le préjudice
(162) Il est conclu que l'industrie communautaire a subi une forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions originaires des pays concernés au cours de la période considérée, dont les prix se sont avérés sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête et dont le volume a sensiblement augmenté. En conséquence, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'augmenter voire de maintenir le niveau de ses prix de vente malgré le rétablissement d'une concurrence effective à la suite de l'institution des droits antidumping.
(163) Dans ce contexte, l'industrie communautaire a vu sa situation financière se détériorer, enregistrant un déficit moyen pondéré de 0,8 % au cours de la période d'enquête, et n'a pu la redresser en raison notamment de la dépression des prix pratiquée par les pays concernés.
(164) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires en 1997, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée, entre 1997 et 1998, en termes de production et de ventes. Toutefois, entre 1998 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée en termes de production (baisse de 7 % du volume produit), de ventes (baisse de 3,6 % du volume vendu) et de rentabilité (de 1,8 % à - 0,8 %). Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base.
F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
(165) Pour parvenir à une conclusion sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a examiné l'incidence de tous les facteurs connus et leurs conséquences sur la situation de cette industrie. Ceci permet d'éviter que tout préjudice causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions ne soit attribué aux importations faisant l'objet de subventions.
1. Effets des importations faisant l'objet de subventions
(166) Il existe une coïncidence manifeste entre la forte sous-cotation des prix établie au cours de la période d'enquête et la détérioration des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire au cours de cette période. La forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions entre 1998 et la période d'enquête a coïncidé avec une chute des prix de l'industrie communautaire, occasionnant des pertes de 0,8 % pendant la période d'enquête.
(167) À la suite de l'institution des mesures antidumping susmentionnées, l'industrie communautaire a pu augmenter sa production et ses ventes et améliorer sa rentabilité. Toutefois, l'augmentation des importations en provenance des pays concernés entre 1997 et 1998 et la chute importante des prix de vente, notamment entre 1998 et la période d'enquête, ont coïncidé avec une détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment en ce qui concerne sa rentabilité. L'industrie communautaire n'a pu profiter de ses capacités disponibles ni du rétablissement de la concurrence effective après l'institution des mesures antidumping. La pression exercée par les importations faisant l'objet de subventions n'a pas permis a l'industrie communautaire d'améliorer sa rentabilité.
(168) Il a donc été conclu que l'augmentation des importations qui ont représenté une part significative du marché de la Communauté pendant la période d'enquête, les prix à la baisse et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment en termes de pertes financières, peuvent être attribués au niveau de prix constamment bas des importations en provenance des pays concernés.
2. Effet d'autres facteurs
(169) La Commission a déterminé si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions. Elle a plus particulièrement examiné l'évolution de la consommation, la progression et l'incidence des importations en provenance de pays tiers et l'effet induit par les changements de coût des matières premières.
Consommation
(170) Il a été déterminé si l'évolution de la consommation avait gravement affecté la situation de l'industrie communautaire, notamment sa rentabilité.
(171) Il convient de noter que si la consommation a fortement diminué entre 1996 et la période d'enquête (de 26 %), le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 31 % et sa part du marché de la Communauté de 13,8 points de pourcentage au cours de la même période. Malgré cette augmentation des ventes, les prix de l'industrie communautaire ont sérieusement diminué entre 1996 et la période d'enquête, entraînant une détérioration de sa rentabilité.
(172) Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que la contraction de la demande ait contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.
Importations d'autres pays tiers
(173) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers, il a été constaté qu'elles ont perdu une part importante du marché de la Communauté, soit de 64,8 % en 1996 à 42,3 % au cours de la période d'enquête.
Singapour
(174) Comme mentionné ci-dessus, l'enquête a montré que les producteurs-exportateurs de Singapour n'ont pas bénéficié des subventions alléguées. Bien que les importations en provenance de ce pays aient considérablement augmenté au cours de la période considérée (167 %), leurs prix étaient, selon Eurostat, plus élevés que les prix de vente de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas que les importations en provenance de Singapour aient contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.
Thaïlande
(175) Comme mentionné ci-dessus, l'enquête a montré que la marge de subvention était négligeable en ce qui concerne la Thaïlande. Les importations en provenance de Thaïlande, à des prix supérieurs à ceux de l'industrie communautaire, n'ont cessé d'augmenter sur le marché de la Communauté. Il convient de noter que les mesures antidumping sur les importations d'éléments de fixation en provenance de Thaïlande reposent sur les marges de dumping établies dans le cadre de la procédure antidumping antérieure.
(176) Il est donc considéré que les importations en provenance de Thaïlande peuvent avoir également contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
Autres pays tiers
(177) Il a été constaté que la part de marché totale détenue par d'autres pays tiers a diminué de 29 points de pourcentage au cours de la période considérée en raison notamment de la baisse des importations en provenance des pays soumis aux droits antidumping.
(178) Il a donc été considéré que l'effet de ces importations n'est pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.
Matières premières
(179) Il a été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a pu être causé par l'augmentation du coût des matières premières.
(180) Il a été constaté que le prix de la matière première généralement utilisée dans la fabrication d'éléments de fixation, en l'occurrence le fil machine en acier inoxydable, pratiqué par les fournisseurs de matières premières ayant répondu au questionnaire a diminué au cours de la période considérée. Cette tendance s'est accompagnée d'une chute du prix du nickel, principal élément de production du fil machine en acier inoxydable. Il convient de noter que les fournisseurs de matières premières ayant répondu au questionnaire ont représenté une proportion majeure de l'ensemble des achats de fil machine en acier inoxydable effectués par l'industrie communautaire.
(181) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le prix de la matière première n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Conclusions concernant le lien de causalité
(182) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations en provenance des deux pays concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(183) Il a été provisoirement déterminé, sur la base des informations présentées, s'il existe, en dépit des conclusions concernant les subventions et le préjudice, des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans le cadre de la présente affaire.
(184) Afin d'évaluer l'incidence de mesures éventuelles, un questionnaire portant sur l'intérêt de la Communauté a été adressé à toutes les parties concernées des industries en amont et en aval connues de la Commission lors de l'ouverture de la procédure. Des informations sur l'intérêt de la Communauté ont été également demandées à l'industrie communautaire. Seuls sept fournisseurs de matières premières, un producteur communautaire non plaignant et l'industrie communautaire ont répondu au questionnaire.
2. Fournisseurs
Situation des fournisseurs de matières premières
(185) La matière première utilisée dans la fabrication des éléments de fixation est le fil machine en acier inoxydable. Elle est produite par les principaux fabricants européens d'aciers inoxydables qui assurent la totalité de l'approvisionnement de l'industrie communautaire.
(186) De nombreuses qualités de fil machine en acier inoxydable peuvent être utilisées dans ce type de production. Toutefois, les deux qualités les plus employées, tant par l'industrie communautaire que par les producteurs des pays concernés, sont celles des types A2 (AISI 304) et A4 (AISI 316) en aciers austénitiques. Elles sont essentiellement préférées en raison de leur bonne réaction à la chaleur et à la corrosion et de leur résistance supérieure.
(187) Sur la base des informations présentées par les fournisseurs de matières premières ayant coopéré, il s'est avéré qu'ils employaient 14520 personnes au cours de la période d'enquête, dont 625 environ affectées spécifiquement à la fabrication de la matière première concernée. Leur chiffre d'affaires total au cours de la période d'enquête s'élevait à 3,3 milliards d'euros dont 135 millions correspondant à la matière première concernée. Leur chiffre d'affaires total a diminué de 20 % entre 1996 et la période d'enquête. Les ventes dans la Communauté de la matière première concernée ont diminué de 2,6 % au cours de la même période, tombant de 103,2 millions d'euros en 1996 à 100,6 millions d'euros au cours de la période d'enquête.
(188) En ce qui concerne la rentabilité sur les ventes de la matière première concernée dans la Communauté, une perte moyene pondérée de 6,9 % a été constatée au cours de la période d'enquête.
Effet de l'institution/la non-institution de mesures
(189) Même si les sociétés produisant la matière première en question approvisionnent des marchés extracommunautaires et peuvent donc, en théorie, réorienter leurs ventes vers ces marchés, toute forte baisse des ventes sur le marché de la Communauté, qui représente 77,5 % du volume total de leurs ventes de cette matière première, est néanmoins susceptible de les affecter gravement. Il convient de noter également que certains de ces marchés extracommunautaires sont fortement protégés.
(190) Étant donné que la production communautaire totale de la matière première en question représente plus qu'une proportion négligeable du chiffre d'affaires total et de l'emploi des sociétés concernées et que leur chiffre d'affaires total a diminué au cours de la période considérée, il peut être considéré que, dans l'éventualité de l'institution de mesures, elles pourront augmenter le volume de leurs ventes et améliorer leur niveau de rentabilité qui a été négatif au cours de la période d'enquête.
(191) D'autre part, en l'absence de mesures, il sera difficile d'inverser la tendance à la baisse du chiffre d'affaires des sociétés dans la mesure où les ventes de la matière première concernée risquent de baisser. En outre, des pertes d'emplois supplémentaires sont inévitables si l'industrie communautaire réduit ses achats de la matière première concernée.
3. Industrie communautaire
Nature et structure de l'industrie communautaire
(192) L'industrie communautaire est composée de petites et moyennes entreprises établies en France, en Espagne et en Italie. La production est très capitalistique et fortement automatisée. Il convient de noter que les éléments de fixation sont des produits finis qui ne subissent plus aucune autre transformation et sont principalement consommés par les industries utilisatrices, qui les incorporent dans diverses applications.
(193) Les éléments de fixation sont largement normalisés: en effet, tant l'industrie communautaire que les producteurs-exportateurs des pays concernés les fabriquent selon des normes reconnues (DIN ou ISO). En raison de ce degré élevé de normalisation et du pouvoir de négociation des principaux stockistes dans la Communauté, qui agissent tant comme importateurs des produits fabriqués dans les pays tiers que comme grossistes des produits fabriqués dans la Communauté, les prix des éléments de fixation, notamment des types les plus courants, sont extrêmement sensibles aux importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions.
Effets de l'institution/la non-institution de mesures sur l'industrie communautaire
(194) Dans la mesure où le préjudice établi a consisté en une sérieuse dépression des prix résultant de leur sous-cotation, qui a entraîné une détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, on s'attend, après l'institution de droits compensateurs, à une hausse du volume des éléments de fixation vendus par l'industrie communautaire et, ce qui est plus important encore, à une augmentation de leurs prix sur le marché de la Communauté. Cette augmentation de prix devrait permettre à l'industrie communautaire d'atteindre un niveau de rentabilité acceptable, de poursuivre ses activités et de réaliser les investissements nécessaires.
(195) En l'absence de mesures, il est probable que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire se poursuivra, entraînant, à long terme, la fermeture de certaines entreprises au moins. L'industrie communautaire est essentiellement caractérisée par une faible utilisation des capacités et une situation financière négative. Dans ce contexte, il faudra s'attendre à des pertes d'emplois.
(196) En conclusion, considérant que l'analyse de la situation de l'industrie communautaire a indiqué qu'elle est structurellement viable, les mesures devraient lui permettre de se remettre du préjudice subi. On s'attend à ce que les prix et le volume des ventes dans la Communauté augmentent, ce qui permettrait à l'industrie communautaire d'être à nouveau rentable. En conséquence, il est considéré qu'il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures.
4. Importateurs et négociants
(197) La distribution des éléments de fixation dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'un grand nombre d'importateurs et de négociants qui constituent des stocks importants du produit concerné. Pour l'essentiel, ces importateurs/négociants servent d'intermédiaires entre les producteurs (communautaires et autres) et les utilisateurs, et leur comportement sur le marché influence fortement le prix des éléments de fixation. Il a été constaté que l'industrie communautaire s'appuie toujours sur le réseau de distribution bien établi d'importateurs/négociants pour effectuer la plupart de ses ventes.
(198) Aucun importateur/négociant concerné n'a répondu au questionnaire sur l'intérêt de la Communauté. L'analyse de la Commission repose donc sur les données disponibles et sur les arguments de certains importateurs/négociants concernés, étayés par des éléments de preuve.
(199) L'enquête antidumping précédente a montré que les importateurs/négociants pouvaient contrôler les niveaux d'approvisionnement et donc les prix grâce à leur accès aux importations faisant l'objet d'un dumping avant l'institution des droits et à leur pouvoir de négociation auprès des pays tiers et de l'industrie communautaire. La présente enquête a confirmé cette conclusion: en effet, les informations fournies par un importateur/négociant important ont montré que son niveau global de stocks a diminué en 1996, augmenté en 1997 (le droit antidumping provisoire ayant été institué le 4 septembre 1997) et baissé en 1998 (le droit antidumping définitif ayant été institué le 16 février 1998).
(200) Un importateur a fait valoir que l'institution de droits compensateurs aura pour effet de fermer le marché de la Communauté aux fournisseurs traditionnels d'Extrême-Orient. Il a également été allégué qu'étant donné que l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire toute la demande communautaire d'éléments de fixation, les importateurs/négociants stockistes subiront d'importants dommages économiques.
(201) En ce qui concerne la fermeture du marché de la Communauté aux importations, il convient de souligner que les pays exportateurs déjà soumis aux droits antidumping ont généralement continué à approvisionner le marché de la Communauté après l'institution de ces mesures. En outre, il existe un certain nombre d'autres sources d'approvisionnement non soumises aux mesures qui ont représenté environ 19 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête (à l'exclusion de la Malaisie et des Philippines).
(202) La Commission a également examiné l'incidence d'éventuelles mesures compensatoires sur la situation économique des importateurs/négociants en tenant compte des mesures déjà instituées dans le cadre de la procédure antidumping antérieure. Dans ce contexte, il convient de noter qu'aucun importateur/négociant n'a répondu au questionnaire dans le cadre de la présente procédure, ce qui pourrait donner à penser que les mesures antidumping instituées en 1998 n'ont pas eu d'incidence notable sur leur situation.
(203) En tout état de cause, l'incidence d'un éventuel droit compensateur sur la situation des importateurs/négociants devrait également être analysée en tenant compte du fait que ceux-ci vendent une multitude de produits. En effet, la Commission a constaté dans le cadre de l'enquête antidumping antérieure que le produit considéré représentait en moyenne environ 30 % du chiffre d'affaires total des importateurs/négociants.
(204) En cas d'institution de mesures compensatoires, il est considéré que les prix des éléments de fixation sur le marché de la Communauté augmenteront. Même s'il est très probable que les prix des importations faisant l'objet de subventions augmenteront dans la proportion intégrale du droit, tel ne sera pas le cas des prix des produits communautaires. Cette hausse des prix est susceptible d'avoir une incidence négative sur les importateurs et les négociants, dont les marges pourraient être réduites. Toutefois, il convient de noter que les importateurs servent également, dans une large mesure, de négociants et peuvent donc choisir de s'approvisionner davantage auprès de l'industrie communautaire et obtenir des remises pour l'achat de volumes plus importants. En effet, l'enquête a montré que, à la suite de l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la procédure antérieure, l'industrie communautaire a augmenté ses ventes d'éléments de fixation aux importateurs/négociants.
(205) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que la situation des importateurs/négociants ne devrait pas être sensiblement affectée par l'institution de mesures.
5. Utilisateurs
Nature et structure des industries utilisatrices
(206) Premièrement, il convient d'indiquer qu'aucun utilisateur du produit considéré n'a coopéré à la présente procédure. En outre, aucune information n'a été fournie par les utilisateurs montrant que l'analyse effectuée dans le cadre de l'enquête antidumping antérieure sur les importations d'éléments de fixation était inexacte en ce qui concerne l'incidence de ces mesures sur les utilisateurs.
(207) Deuxièmement, les informations récoltées au cours de l'enquête montrent que les éléments de fixation sont, dans une large mesure, vendus aux utilisateurs par l'intermédiaire d'importateurs/négociants stockistes.
(208) Troisièmement, les éléments de fixation sont utilisés dans un large éventail d'applications: denrées alimentaires, restauration, équipement pharmaceutique et médical, appareils électroménagers, automobile, industrie maritime et construction navale, bâtiment et travaux publics, environnement, énergie, chimie et pétrochimie, transport. En raison du type de l'industrie utilisatrice concernée, il n'est pas incorrect de conclure que les éléments de fixation représentent un pourcentage très faible des coûts du produit final. Par conséquent, toute mesure compensatoire instituée sur les éléments de fixation importés des pays concernés ne devrait pas provoquer une augmentation sensible des coûts du produit final pour l'utilisateur.
Effet de l'institution/la non-institution de mesures
(209) Compte tenu du manque de coopération des utilisateurs dans le cadre de la présente procédure, des circuits d'approvisionnement et du type d'utilisateurs concernés, l'incidence d'un éventuel droit compensateur sur les utilisateurs risque d'être très marginale dans la mesure où les prix des éléments de fixation représentent une proportion marginale du coût de production du produit final.
(210) En outre, en cas d'institution de mesures compensatoires, il est peu probable que des problèmes d'approvisionnement se posent en raison de l'existence d'autres sources d'approvisionnement non soumises à des mesures, y compris l'industrie communautaire.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(211) L'enquête a montré que l'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire d'augmenter les prix et le volume de ses ventes et donc de recouvrer sa rentabilité, avec les effets bénéfiques que cela suppose pour les conditions de concurrence sur le marché de la Communauté. L'institution de droits compensateurs devrait également profiter aux fournisseurs de matières premières.
(212) Même si la majoration de prix probable qui en résultera risque d'avoir des effets négatifs sur les importateurs/négociants, ceux-ci pourront être limités par une réduction des marges ou par une augmentation des prix pratiqués à l'égard des industries utilisatrices. Ces dernières ne devraient, quant à elles, être guère affectées par cette hausse, compte tenu de la faible incidence des éléments de fixation sur leurs produits finals.
(213) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures dans la présente affaire. En conséquence, l'institution de droits compensateurs n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté.
H. MESURES PROVISOIRES
(214) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge nécessaire d'adopter des mesures compensatoires provisoires.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(215) Aux fins de déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de subventions établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(216) À cet effet, la Commission a considéré que pour éliminer ce préjudice, une augmentation du prix des importations du produit concerné originaires des pays concernés à un niveau non préjudiciable était nécessaire.
(217) Aux fins du calcul de la majoration de prix nécessaire, en l'occurrence la marge de préjudice, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet de subventions devaient être comparés aux prix de vente réels de l'industrie communautaire, augmentés d'un bénéfice raisonnable auquel l'industrie pourrait prétendre en l'absence de subventions préjudiciables de la part des pays concernés.
(218) Sur cette base, les prix à l'exportation moyens pondérés de ces produits utilisés pour la détermination de la sous-cotation des prix ont été ajustés, au titre du droit de douane payé et des coûts postérieurs à l'importation et de remballage, et ont été comparés, à un niveau caf frontière communautaire, avec les prix de vente moyens pondérés réels appliqués par l'industrie communautaire, augmentés, le cas échéant, d'une marge bénéficiaire raisonnable sur le chiffre d'affaires avant taxation, fixée à 5 % dans le présent cas. Cette marge bénéficiaire est considérée comme le minimum approprié que l'industrie communautaire pourrait réaliser en l'absence de subventions préjudiciables. Cette marge bénéficiaire est identique à celle utilisée dans le cadre de l'enquête antidumping antérieure concernant les importations du même produit originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.
(219) Cette méthodologie a permis de déterminer d'importantes marges d'élimination du préjudice pour les deux pays.
2. Mesures provisoires
(220) Compte tenu de la grande diversité des types de produit, un droit ad valorem semble être la mesure la plus appropriée. Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre au montant de la subvention, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure.
(221) En ce qui concerne la Malaisie, les deux producteurs-exportateurs sont actuellement soumis à des droits antidumping s'élevant respectivement à 7,0 % et 5,7 %. Pour déterminer le niveau du droit à instituer dans le cadre de la présente procédure, il faut tenir compte du montant total de la subvention intérieure et de la différence entre le montant de la subvention à l'exportation et le droit antidumping existant. Comme résumé dans le tableau ci-dessous, un producteur-exportateur malaisien doit être soumis à un droit compensateur provisoire (outre le droit antidumping existant) de 4,5 %. Quant au deuxième producteur-exportateur, le droit compensateur est nul dans la mesure où le droit antidumping existant dépasse le montant de la subvention à l'exportation.
(222) Étant donné que les sociétés ayant coopéré à la procédure représentent la quasi-totalité des importations en provenance de ce pays, le droit résiduel doit être fixé au niveau le plus élevé constaté pour les sociétés ayant coopéré. En conséquence, le droit compensateur résiduel doit être fixé à 4,5 %, outre le droit antidumping résiduel actuellement en vigueur de 7,0 %.
>TABLE>
(223) Les taux de droit suivants s'appliquent donc aux producteurs malaisiens ayant coopéré:
>TABLE>
(224) En ce qui concerne les Philippines, le taux de droit suivant s'applique au producteur ayant coopéré:
>TABLE>
(225) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 4,5 % pour la Malaisie et 3,9 % pour les Philippines.
(226) Les taux de droits compensateurs individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions provisoires de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(227) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(8) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
I. DISPOSITION FINALE
(228) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 73181210, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 73181570 et 7318 16 30 et originaires de Malaisie et des Philippines.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>TABLE>
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de la présente enquête, peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le délai fixé conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 2026/97.
Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2026/97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2000.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO C 181 du 26.6.1999, p. 29.
(3) JO L 50 du 20.2.1998, p. 1.
(4) JO C 125 du 6.5.1999, p. 12.
(5) Ces critères sont les suivants: 1) code NC; 2) matières premières utilisées; 3) numéro DIN (qui correspond au code dont les produits relèvent dans la nomenclature DIN); 4) diamètre en millimètres; 5) longueur en millimètres.
(6) JO L 243 du 5.9.1997, p. 17.
(7) Voir note 3 de bas de page.
(8) Commission européenne Direction générale du commerce
Direction E
DM 24 - 5/77
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles .