Council Regulation (EC) No 607/2000 of 20 March 2000 suspending, for a limited period, Regulation (EC) No 2151/1999 imposing a ban on flights between the territories of the Community and the Federal Republic of Yugoslavia other than the Republic of Montenegro or the Province of Kosovo and amending Regulations (EC) No 1294/1999 and (EC) No 2111/1999 as regards payments and supplies in relation to flights during the period of suspension
Règlement (CE) no 607/2000 du Conseil
du 20 mars 2000
suspendant, pour une période limitée, le règlement (CE) n° 2151/1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et modifiant les règlements (CE) n° 1294/1999 et (CE) n° 2111/1999 en ce qui concerne les paiements et les approvisionnements effectués en relation avec les vols durant la période de suspension
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/176/PESC du 28 février 2000 suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4 de la position commune 1999/318/PESC concernant des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de l'appel unanime et urgent lancé par l'opposition démocratique en République fédérale de Yougoslavie, le Conseil a décidé de suspendre pour une période limitée, l'interdiction des vols effectués entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté tout en maintenant sa politique globale consistant à exercer le maximum de pressions sur le président Milosevic et son régime, en renforçant l'interdiction de délivrer des visas et les sanctions financières et en se félicitant de l'engagement pris par les forces démocratiques de la République fédérale de Yougoslavie d'oeuvrer de concert au changement démocratique.
(2) En conséquence, il y a lieu de suspendre les dispositions du règlement (CE) n° 2151/1999 du Conseil du 11 octobre 1999 concernant l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo(2), durant cette période et selon les modalités définies dans le présent règlement.
(3) Par ailleurs, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie(3) et le règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil du 4 octobre 1999 concernant l'interdiction de la vente et de la fourniture du pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie(4) afin de permettre le transfert de fonds, l'utilisation de fonds et la fourniture de pétrole et de produits pétroliers nécessaires aux vols durant la période de suspension.
(4) Il convient de prévoir un dispositif de surveillance de la mise en oeuvre de la suspension,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'application des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 2151/1999 est suspendue pour une période limitée.
2. Durant la période de suspension, les autorités compétentes énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2151/1999 peuvent autoriser tout vol individuel ou en série effectué entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie par des aéronefs civils relevant de la définition figurant à l'article 1er, point c), du règlement précité.
3. Sans préjudice du pouvoir des autorités compétentes visées au paragraphe 2 de retirer les autorisations à une date antérieure, la durée de validité des autorisations accordées en vertu du paragraphe 2 n'excède en aucun cas la durée de validité du présent règlement.
Article 2
1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, point 1, du règlement (CE) n° 1294/1999:
a) La compagnie aérienne yougoslave "Jugoslovenski Aerotransport", ci-après dénommée "JAT", est autorisée à ouvrir, dans chaque État, un compte auprès d'un établissement financier situé et enregistré dans cet État membre afin de recevoir et d'effectuer des paiements en relation avec les vols effectués entre les territoires de la République fédérale de Yougoslavie et de la Communauté.
b) Les versements effectués par le débit de ce compte sont exclusivement affectés au paiement, en relation avec ces vols:
- des services de contrôle du trafic aérien fournis dans la Communauté,
- des services fournis dans la Communauté par des personnes ou des sociétés dont le centre d'activité ou le siège social se situent dans la Communauté,
- des fournitures de marchandises nécessaires au bon fonctionnement des aéronefs dans les aéroports de la Communauté, notamment de pétrole et de produits pétroliers,
- des taxes, droits de douane et autres charges imposés par la Communauté et ses États membres,
- des salaires des employés de la JAT qui résidaient dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et
- des loyers dus par la JAT pour la location de bureaux dans la Communauté.
c) Les fonds transférés par la JAT de l'extérieur de la Communauté vers un compte ouvert conformément aux dispositions du point a) ne sont pas gelés.
2. L'article 3, point 2, du règlement (CE) n° 1294/1999 ne s'applique pas aux paiements effectués pour des biens et services, ni au paiement de taxes, droits de douane et autres charges, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) l'obligation de payer doit être directement et immédiatement liée aux vols effectués entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de Yougoslavie durant la période visée à l'article 5;
b) les redevances, prix ou tarifs ne doivent pas être appliqués de manière discriminatoire et leur niveau exprimé en euros ne doit pas dépasser le niveau applicable durant la période de six mois précédant le 19 juin 1999, majoré du taux d'inflation moyen enregistré dans la Communauté depuis cette date;
c) s'agissant du paiement de taxes, droits de douane et autres charges, les taxes, droits de douane et autres charges imposés avant ou après l'entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas l'avoir été pour contrebalancer une éventuelle réduction des relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie décidée par la Communauté, le paiement à effectuer devant obligatoirement résulter des vols autorisés conformément à l'article 1er, paragraphe 2;
d) les transferts de fonds vers la République fédérale de Yougoslavie ne doivent être effectués que si la personne physique ou morale effectuant le paiement apporte la preuve à la fois que le paiement doit se faire dans la République fédérale de Yougoslavie et qu'elle ne dispose pas de fonds suffisants dans ce pays pour effectuer ce paiement, et obtient par ailleurs une autorisation préalable des autorités compétentes des États membres(5) d'où le transfert est effectué;
e) tous les paiements doivent être notifiés à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des autorités compétentes conformément aux dispositions applicables en la matière, et aux autorités compétentes de l'État membre où a lieu le paiement ou le transfert, sur une base mensuelle, dans un délai de deux semaines suivant la fin du mois auquel la notification se rapporte. Ces notifications peuvent être fondées sur les systèmes existants en matière de traitement des données et de comptabilité et sont, le cas échéant, accompagnées d'éléments de preuve justifiant le paiement dans la République fédérale de Yougoslavie.
Article 3
1. L'article 1er du règlement (CE) n° 2111/1999 ne s'applique pas aux ventes ou fournitures, dans la Communauté, de pétrole et de produits pétroliers destinés aux aéronefs civils qui, dans la Communauté, effectuent des vols autorisés conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, pour autant que ces ventes ou fournitures soient nécessaires au bon fonctionnement de cet aéronef.
2. L'article 1er du règlement (CE) n° 2111/1999 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture ni à l'exportation de pétrole et de produits pétroliers effectuées pour une personne ou un organisme dans un pays tiers autre que la République fédérale de Yougoslavie par des personnes ou des organismes créés ou constitués conformément à la législation d'un État membre, en vue de ventes, de fournitures ou d'exportations se rapportant directement et immédiatement aux vols effectués par des aéronefs civils entre ces pays et la République fédérale de Yougoslavie.
3. Les ventes, fournitures ou exportations effectuées conformément au présent article sont notifiées à la Commission et aux autorités compétentes(6) de l'État membre où a lieu la vente, la fourniture ou l'exportation, sur une base mensuelle, dans un délai de deux semaines suivant la fin du mois auquel la notification se rapporte. Ces notifications peuvent être fondées sur les systèmes existants en matière de traitement des données et de comptabilité.
Article 4
1. La Commission contrôle la mise en oeuvre du présent règlement et, en particulier, les mesures prises par la République fédérale de Yougoslavie et la République de Serbie à l'égard des transporteurs de la Communauté, et elle fait régulièrement rapport au Conseil.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et s'échangent toutes les informations pertinentes dont ils disposent concernant le présent règlement, telles que celles concernant la délivrance et le retrait d'autorisations et celles reçues conformément à l'article 2, paragraphe 2, point e), et à l'article 3, paragraphe 3.
Article 5
Le présent règlement s'applique jusqu'au 28 août 2000:
- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
- à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,
- à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve,
- à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Gama
(1) JO L 56 du 1.3.2000, p. 1.
(2) JO L 264 du 12.10.1999, p. 3.
(3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63.
(4) JO L 258 du 5.10.1999, p. 12.
(5) Énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1294/1999.
(6) Énumérées dans le règlement (CE) n° 1084/1999 de la Commission (JO L 131 du 27.5.1999, p. 29), modifié par le règlement (CE) n° 1971/1999 (JO L 244 du 16.9.1999, p. 40).