Commission Regulation (EC) No 564/2000 of 15 March 2000 allocating quotas for tomatoes for processing among the Member States for the 2000/2001 marketing year

RÈGLEMENT (CE) N° 564/2000 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2000

fixant la répartition entre les États membres des quotas de tomates destinées à la transformation pour la campagne 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999(2), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2201/96 dispose à son article 6, paragraphe 3, que pour la campagne 2000/2001, la répartition des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres est effectuée en fonction de la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des campagnes 1997/1998 à 1999/2000. Ledit paragraphe 3 dispose que, à partir de la campagne 1999/2000, aucune répartition ne peut conduire à une variation, par État membre et par groupe de produits, de plus de 10 % par rapport aux quantités attribuées pour la précédente campagne. Le deuxième tiret du paragraphe 3 bis de ce même article dispose que pour la seule campagne 2000/2001, une quantité supplémentaire de tomates fraîches destinées à la production de concentré est attribuée au Portugal. Cette quantité est égale à la différence entre la quantité calculée conformément au paragraphe 3 et celle calculée en remplaçant par 884592 tonnes la quantité de tomates fraîches utilisée au Portugal pour la fabrication de concentré lors de la campagne 1997/1998.

(2) Le règlement (CE) n° 504/97 du 19 mars 1997 de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(4), dispose à son article 17, paragraphe 2, que les États membres concernés notifient à la Commission, chaque campagne, les quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté. En conséquence, sur la base de ces notifications, les répartitions des quotas pour chaque groupe de produits entre les États membres peuvent être effectuées.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2000/2001, la répartition des quotas visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2201/96 est celle indiquée à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 5.

(3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.

(4) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11.

ANNEXE

Répartition des quotas de tomates fraîches destinées à la transformation par État membre et par groupe de produits pour la campagne 2000/2001

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