Council Regulation (EC) No 555/2000 of 13 March 2000 on the implementation of operations in the framework of the pre-accession strategy for the Republic of Cyprus and the Republic of Malta
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  • Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseildu 17 décembre 2001concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie et modifiant les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 555/2000, 32001R2500, 27 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseildu 17 juillet 2006établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), 32006R1085, 31 juillet 2006
Règlement (CE) no 555/2000 du Conseildu 13 mars 2000relatif a la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 17 février 2000 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Les Conseils des mois de mars et avril 1995 ont décidé que les négociations d'adhésion avec Chypre et Malte commenceraient six mois après la fin de la Conférence intergouvernementale.(2)Le Conseil européen de Luxembourg de décembre 1997 a établi une stratégie de préadhésion particulière pour Chypre et a estimé que son adhésion devrait bénéficier aux deux communautés et concourir à la paix civile et à la réconciliation.(3)Suite au Conseil européen de Vienne de décembre 1998, qui s'est félicité de la décision de Malte de réactiver sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne, la Commission a soumis en février 1999 une mise à jour de son avis de 1993.(4)Le Conseil de mars 1999 a invité la Commission à présenter dans les meilleurs délais des suggestions adéquates pour définir une stratégie de préadhésion spécifique pour Malte.(5)Il est nécessaire d'établir pour Chypre et Malte l'instrument du partenariat pour l'adhésion selon les modalités définies dans le règlement (CE) no 622/98Règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion (JO L 85 du 20.3.1998, p. 1). pour les États candidats d'Europe centrale et orientale, afin de concentrer l'aide communautaire sur des priorités et des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de l'adhésion.(6)Les dispositions du présent règlement se fondent sur les critères politiques définis par le Conseil européen de Copenhague de 1993, notamment le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de l'Union européenne et ses États membres.(7)Les protocoles financiers conclus avec Chypre et Malte sont venus à échéance le 31 décembre 1999.(8)Le présent règlement remplace les protocoles financiers conclus avec Chypre et Malte à compter de l'an 2000 et pour une période de cinq ans.(9)Chypre et Malte peuvent bénéficier, pour ce qui est d'actions d'intérêt régional, de financements sur la ligne budgétaire MEDA.(10)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(11)Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaireJO C 172 du 18.6.1999, p. 1. est prévu dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de celui-ci, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.(12)La mise en œuvre du présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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