Commission Regulation (EC) No 531/2000 of 10 March 2000 amending Regulation (EC) No 2848/98 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, the production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector
RÈGLEMENT (CE) N° 531/2000 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 7, son article 9, paragraphe 5, et son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2637/1999(4), prévoit à l'article 18, paragraphe 4, et à l'article 20, paragraphe 4, que les paiements aux producteurs et aux groupements de producteurs des montants de la prime versés par l'État membre ou par l'entreprise de première transformation sont effectués par virement bancaire ou postal sur un seul et unique compte. L'application de cette disposition met en difficultés les groupements de producteurs, car ce système ne permet pas d'assurer une activité de trésorerie bien répartie sur le territoire et d'obtenir des crédits opérationnels des banques qui ne font pas la trésorerie des primes. Il convient dès lors de prévoir que les primes soient versées sur des comptes destinés aux paiements des primes et que leurs numéros soient communiqués à l'organisme compétent pour le contrôle.
(2) L'article 20 du règlement susmentionné a permis à certains États membres, pour une période de deux années, d'effectuer les paiements de la prime aux producteurs par l'intermédiaire de l'entreprise de première transformation sans possibilité d'avances. Cette situation met en difficulté la trésorerie des producteurs qui sont payés uniquement après les livraisons de l'ensemble de leur production. Il y a lieu dès lors de donner la possibilité à ces producteurs d'obtenir des avances via les entreprises de première transformation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 19 pour les producteurs qui reçoivent leurs primes directement des États membres.
(3) L'article 29 du même règlement prévoit que la réserve nationale peut être alimentée, entre autres, par la réduction linéaire dans la limite de 2 % des quantités qui ont fait l'objet d'une cession définitive. Cette réserve nationale est répartie fin février en application des dispositions prévues à l'article 22, paragraphe 3, et ce délai ne permet pas l'utilisation de quotas qui dérivent des cessions définitives pour la même année de production. Il convient de prévoir que les quantités définitivement cédées puissent être utilisées pour la récolte en cours et que, à cette fin, ces quantités puissent être réparties jusqu'à la date limite de conclusion des contrats de culture.
(4) L'article 33, paragraphe 3, stipule que les cessions de quotas de production ne peuvent pas porter sur des quantités inférieures à 100 kilogrammes. Cette disposition doit être assouplie pour permettre aux producteurs de tabac dont le quota pour le groupe de variétés en question est inférieur à 100 kilogrammes de le céder dans son entièreté.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les paiements aux groupements de producteurs des montants visés aux paragraphes 1 et 2 ainsi que le prix d'achat versé au producteur par une entreprise de première transformation ne peuvent être effectués que par virement bancaire ou postal sur des comptes destinés à ces paiements, dont les numéros sont communiqués à l'autorité compétente chargée du contrôle et qui, dans le cadre d'un groupement de producteurs, doivent être liés au paiement des producteurs individuels membres du groupement."
2) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
1. Les États membres appliquent un système d'avance sur la prime en faveur des producteurs, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8.
2. L'avance visée au paragraphe 1 est versée, à la demande du producteur ou, pour la récolte 2000, de l'entreprise de première transformation, sur la base d'une attestation d'éligibilité à l'avance, établie par l'organisme compétent de contrôle.
3. Les documents suivants doivent être joints à la demande d'avance sur la prime par le producteur, sauf dispositions contraires de l'État membre puisque celui-ci les possède déjà:
a) copie du contrat de culture conclu par le producteur émise à son nom;
b) copie de l'attestation de quota délivrée au producteur et couverte par ce contrat de culture;
c) une déclaration écrite du producteur concerné, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer sur la récolte en cours.
4. L'attestation visée au paragraphe 2 est délivrée par les organismes de contrôle après vérification des documents visés au paragraphe 3 et du bien-fondé de la déclaration écrite fournie par le producteur.
Pour l'entreprise de première transformation, cette attestation est délivrée sur base de contrats de culture conclus par celle-ci et des livraisons effectuées ou prévisibles.
5. Le versement de l'avance, dont le montant maximal est égal à la partie fixe de la prime à payer, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et doit être versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie, sauf lorsque ladite demande est présentée avant le 16 septembre, auquel cas le délai est porté à soixante-dix-sept jours.
6. Lorsque l'avance est octroyée à un groupement de producteurs ou à une entreprise de première transformation et que, dans les trente jours à compter de sa réception, le montant de l'avance n'a pas été versé aux membres ou, le cas échéant, aux producteurs ayant droit ou remboursé à l'État membre, le montant restant disponible donne lieu au versement d'intérêts dont le taux est fixé par l'État membre. Ces intérêts, calculés à partir de la date de réception de l'avance, sont portés au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
7. Le montant de l'avance versé est déduit du montant de la prime à verser, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, et de l'article 20, paragraphe 1, respectivement, à partir de la première livraison effectuée.
La garantie constituée est libérée sur présentation de l'attestation de contrôle de la quantité de tabac en cause et de la preuve du versement du montant correspondant au titre de la prime aux producteurs ayant droit. Les États membres déterminent les conditions complémentaires, et notamment les périodes de livraison de tabac ou les quantités minimales pouvant donner lieu à l'établissement d'une attestation de contrôle.
Une partie égale à 50 % de la garantie constituée est libérée au moment où les 50 % de la prime à verser ont été atteints.
La garantie constituée est libérée au moment où la totalité de l'avance octroyée a été déduite du montant des primes à payer.
8. Sauf en cas de force majeure, lorsque des livraisons ne sont pas effectuées dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 1, permettant de déduire la totalité de l'avance octroyée du montant des primes à payer, la garantie constituée reste acquise pour le montant de l'avance non récupéré.
9. Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un producteur après que les livraisons ont commencé."
3) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les paiements des montants visés au paragraphe 1 ne peuvent être effectués que par virement bancaire ou postal sur des comptes destinés à ces paiements, dont les numéros sont communiqués à l'autorité compétente chargée du contrôle et qui doivent être liés, dans le cas de groupements de producteurs, au paiement des producteurs individuels membres du groupement."
4) À l'article 29, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Les quotas de production qui résultent de l'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, peuvent être attribués jusqu'à la date limite pour la conclusion des contrats de culture."
5) À l'article 33, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les cessions de quota de production visées au paragraphe 1 ne peuvent pas porter sur des quantités inférieures à 100 kilogrammes, sauf dans les cas des quotas de production inférieurs à 100 kilogrammes, qui doivent ainsi être cédés dans leur entièreté. Toutefois, les quantités cédées inférieures à 100 kilogrammes doivent faire l'objet d'une communication à la Commission."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.
(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.
(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
(4) JO L 323 du 15.12.1999, p. 8.