Commission Regulation (EC) No 509/2000 of 9 March 2000 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
Décision de la Commission
du 25 juillet 2000
relative au projet de dispositions nationales notifié par la Belgique concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés organostanniques
[notifiée sous le numéro C(2000) 2016]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/509/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
I. EXPOSÉ DES FAITS
1. Législation communautaire : la directive 1999/51/CE
(1) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/77/CE de la Commission(2), prévoit l'interdiction et la limitation de l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses. La directive 76/769/CEE est régulièrement modifiée pour inclure dans son annexe de nouvelles substances dangereuses pour l'homme et l'environnement.
(2) La directive 89/677/CEE du Conseil(3), qui a modifié pour la huitième fois la directive 76/769/CEE, a harmonisé notamment la mise sur le marché et l'emploi des composés organostanniques. Les dispositions relatives aux composés organostanniques ont été modifiées par la directive 1999/51/CE de la Commission(4) qui adapte pour la cinquième fois au progrès technique l'annexe I de la directive 76/769/CEE.
(3) La directive 1999/51/CE interdit la mise sur le marché et l'emploi de composés organostanniques utilisés comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement.
(4) La directive interdit également l'emploi de composés organostanniques comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux sur:
a) les coques:
- de bateaux d'une longueur hors tout, au sens de la norme ISO 8666, inférieure à 25 mètres,
- de navires de toute longueur principalement destinés à être utilisés sur des lacs et voies d'eau intérieures;
b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Ces substances et préparations ne peuvent:
- être mises sur le marché que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à 20 litres,
- être vendues au grand public, mais uniquement aux utilisateurs professionnels.
(5) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes:
"Ne pas employer sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture et conchyliculture.
Réservé aux utilisateurs professionnels."
(6) Les dispositions visées au considérant 4, point a), et les dispositions spéciales relatives à l'étiquetage sont applicables en Suède et en Autriche à partir du 1er janvier 2003 et seront réexaminées par la Commission avant cette date en coopération avec les États membres et les parties concernées.
(7) En outre, l'emploi de composés organostanniques comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux industrielles est interdit.
(8) La directive dispose donc que l'emploi de composés organostanniques n'est permis que dans des produits antisalissures prévoyant une libération contrôlée des agents actifs pour des bateaux de plus de 25 mètres ne naviguant pas principalement sur les eaux intérieures et les lacs. L'Autriche et la Suède sont autorisées à maintenir leur législation existante plus sévère compte tenu de leurs besoins spécifiques de protéger les environnements particulièrement sensibles de la mer Baltique et des eaux intérieures.
(9) La directive dispose également que les autres utilisations permises doivent être réexaminées avant le 1er janvier 2003. Le considérant 2 fait spécifiquement référence aux travaux de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui a reconnu les risques liés aux composés organostanniques. Le comité de protection du milieu marin de l'OMI a demandé l'interdiction totale, d'ici au 1er janvier 2003, de l'application de composés organostanniques utilisés en tant que biocides dans des produits antisalissures sur les coques de bateaux.
2. Dispositions nationales
(10) La Belgique entend transposer les dispositions de la directive 1999/51/CE concernant les composés organostanniques en modifiant l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. L'article 1er, paragraphe 2, sera remplacé par un nouveau texte contenant exactement les mêmes dispositions que celles de la directive.
(11) Une fois la directive mise en oeuvre, la Belgique entend également remplacer à partir du 1er janvier 2003 ledit article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 25 février 1996 par les dispositions selon lesquelles les composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché comme substances ou composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures.
3. Comparaison entre le projet de dispositions nationales et la directive 1999/51/CE
(12) Il ressort de la comparaison de la législation communautaire actuelle et du projet de dispositions nationales que la Belgique envisage d'appliquer à partir du 1er janvier 2003 que les mesures nationales sont plus restrictives, puisqu'elles reviennent à interdire totalement la commercialisation et l'utilisation des composés organostanniques dans les produits antisalissures.
II. PROCÉDURE
(13) La directive 1999/51/CE a été adoptée le 26 mai 1999. Les États membres devaient adopter les dispositions nationales nécessaires pour se conformer à la directive avant le 29 février 2000 et devaient les appliquer à partir du 1er septembre 2000.
(14) Par sa lettre du 21 février 2000, la représentation permanente de la Belgique a informé la Commission que la Belgique transposerait correctement les dispositions de la directive 1999/51/CE mais que, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du traité, elle envisageait d'appliquer des mesures plus sévères à partir du 1er janvier 2003. La Belgique, s'appuyant sur de nouvelles preuves scientifiques, estime nécessaire d'introduire de telles mesures nationales pour protéger l'environnement contre les effets nocifs des peintures antisalissures à base de composés organostanniques. La lettre a été reçue le 23 février 2000.
(15) Par lettre du 23 mars 2000, la Commission a informé les autorités belges qu'elle avait reçu leur notification au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité et que le délai de six mois prévu pour son examen conformément à l'article 95, paragraphe 6, prenait cours le 24 février 2000, c'est-à-dire le lendemain du jour de la réception de la notification.
III. ÉVALUATION
1. Examen de la recevabilité
(16) La notification présentée par les autorités belges le 21 février 2000 tend à obtenir l'autorisation d'introduire des dispositions nationales incompatibles avec la directive 1999/51/CE, laquelle constitue une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'article 95 du traité.
(17) L'article 95, paragraphe 5, du traité est libellé comme suit: "Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption."
(18) Conformément aux exigences de l'article 95, paragraphe 5, du traité, la Belgique a notifié à la Commission le texte même des dispositions qu'elle envisage d'introduire au 1er janvier 2003 en joignant à sa demande un exposé des raisons qui justifient, selon elle, l'introduction de ces dispositions.
(19) La Commission est d'avis de ce fait que la notification présentée par la Belgique le 21 février 2000 en vue d'obtenir l'autorisation d'introduire des dispositions nationales dérogeant à celles de la directive 1999/51/CE est recevable au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité.
2. Appréciation du bien-fondé
(20) Conformément aux dispositions de l'article 95 du traité, la Commission doit vérifier que l'ensemble des conditions permettant à un État membre de se prévaloir des possibilités de dérogation instituées par cet article sont réunies.
(21) La Commission doit ainsi apprécier si sont réunies les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité qui requiert: a) "des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail"; b) qui amènent l'État membre demandeur à estimer nécessaire l'introduction de dispositions nationales "en raison d'un problème spécifique de cet État membre" et c) lorsqu'il s'agit d'un problème ayant surgi "après l'adoption de la mesure d'harmonisation".
(22) En outre, en application de l'article 95, paragraphe 6, du traité lorsqu'elle estime que l'introduction de ces dispositions nationales est justifiée, la Commission doit vérifier si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
2.1. Composés organostanniques - information générale
(23) Les composés organostanniques forment une famille de substances composées d'étain et d'un nombre variable de radicaux organiques directement liés à l'atome d'étain. Ces composés sont de très efficaces agents antisalissures(5) pour les navires, les composés les plus importants et les plus efficaces étant le trybutilétain (TBT) et l'oxyde de trybutilétain (TBTO).
(24) Conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil(7), les composés de trybutilétain sont classés:
- nocifs par contact avec la peau,
- toxiques par ingestion,
- irritants pour les yeux et la peau,
- toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et ingestion,
- très toxiques pour les organismes aquatiques, pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
(25) Pour qu'un agent antisalissures soit efficace, la substance active doit être biodisponible et donc être libérée en permanence dans l'environnement immédiat. Cette libération dans le milieu aquatique, jointe à la toxicité aiguë et chronique élevée des composés organostanniques, est susceptible de causer des dommages aux écosystèmes exposés.
(26) Le TBTO est fortement absorbé par les sédiments. La principale voie de dégradation du TBT est sa biodégradation en dibutylétain et monobutylétain et, finalement, en oxyde d'étain. La vitesse de la dégradation est fortement influencée par la matrice environnante, avec des demi-vies de deux semaines dans l'eau, de deux mois dans les biotas et de six mois à vingt ans dans les sédiments. Le TBT présente une certaine bio-accumulation dans l'environnement.
(27) Le TBT interfère avec le métabolisme des organismes exposés (inhibition d'enzymes et dénaturation des protéines) et le système endocrinien de certains escargots (imposant le développement de caractéristiques sexuelles mâles chez les femelles, un phénomène appelé "imposex").
(28) Les dangers du TBT dans le milieu aquatique sont bien reconnus et, dès 1989, les premières mesures communautaires (directive 89/677/CEE) ont été prises pour réduire les risques liés à l'emploi de composés organostanniques dans les peintures antisalissures en limitant leur emploi aux utilisateurs professionnels et aux navires de plus de 25 mètres.
(29) Une réévaluation approfondie effectuée par la Commission en coopération avec les États membres a abouti à l'adoption de la directive 1999/51/CE qui renforce considérablement ces mesures de protection. La directive interdit complètement l'emploi des types de peintures antisalissures qui sont susceptibles de libérer de manière incontrôlée d'importantes quantités de composés organostanniques et l'emploi sur les coques de navires principalement destinés à naviguer sur des voies d'eau intérieures ou des lacs. Au cours de la phase d'examen, la Commission a commandé une étude sur le sujet à un consultant extérieur(8) et, sur la base de cette étude, a demandé l'avis du comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE), qui l'a émis le 27 novembre 1998.
2.2. Position de la Belgique
(30) Les autorités belges sont d'avis que la mesure proposée est conçue pour protéger la santé de l'homme, des animaux et de l'environnement, une réalité étayée par plusieurs faits qui s'ajoutent aux motivations sous-jacentes de la directive 1999/51/CEE.
(31) Selon elles, il a déjà été démontré lors de la préparation de la directive 1999/51/CE que la concentration de TBT provenant des peintures antisalissures employées pour traiter les coques de navires atteignait, sur les routes de navigation et dans les zones portuaires, un niveau nocif pour les huîtres et les buccins et entraînait chez ces organismes un épaississement de la coquille et l'imposex. Ces effets, ainsi que d'autres, montrent la capacité de destruction du TBT, même en très faible concentration, sur le système endocrinien.
(32) Les autorités belges reconnaissent que, pour des raisons économiques (à savoir, les conséquences possibles d'une interdiction unilatérale du TBT en Europe sur les chantiers navals européens avec délocalisation des activités et contournement d'une interdiction imposée par la Communauté européenne), l'option d'une interdiction limitée des peintures à base de TBT a prévalu au niveau européen et que, en ce qui concerne une interdiction totale du TBT, il a été fait référence à une décision de l'Organisation maritime internationale (OMI) et à la perspective du 1er janvier 2003.
(33) Dans leur demande, les autorités belges citent une étude récente selon laquelle l'exposition des poissons plats au TBT réduit leur résistance aux infections. Or, ces poissons qui vivent sur les fonds marins sont exposés à des concentrations relativement fortes de TBT.
(34) Le TBT peut aussi endommager le système immunitaire de mammifères qui, comme la loutre de mer, se nourrissent de coquillages vivant dans un environnement contaminé par le TBT. L'exposition au TBT peut aussi avoir des effets sur l'immunité de l'homme; c'est une des raisons de la faible valeur de la dose journalière admissible (DJA) de 0,25 microgramme par kilogramme par jour jugée acceptable par le CSTEE. Bien que peu abondantes, les données disponibles sur la présence de composés organostanniques dans les poissons, les coquillages et les crustacés montrent cependant que la DJA de TBT peut être dépassée chez les populations dont l'alimentation se compose en grande partie de poissons et de coquillages contaminés au TBT comme les moules. Les autorités belges appuient cette argumentation en faisant référence à une étude(9) de juin 1999.
(35) En outre, une analyse des boues de dragage provenant de ports belges a montré que la concentration de TBT dépassait les 7 microgrammes par kilogramme, la limite pour l'environnement marin. Des échantillons prélevés en juin 1999 ont révélé des valeurs doubles de cette limite.
(36) Selon les autorités belges, les informations scientifiques disponibles indiquent que, dans les deux semaines qui suivent l'application d'une couche de peinture au TBT, les quantités libérées atteignent des moyennes de 110 microgrammes de TBT par centimètre carré par jour, avec des pics atteignant même 1128 microgrammes de TBT par centimètre carré par jour. Le traitement aux peintures antisalissures pratiqué dans les ports belges risque d'accroître la contamination de la zone portuaire et des routes de navigation toutes proches, ce qui explique mieux les fortes concentrations de TBT trouvées dans les boues de dragage.
(37) Les autorités belges soulignent également que l'imposex ne se limite pas aux buccins mais qu'il a été observé chez 72 espèces d'escargots marins partout dans le monde.
(38) Il est souligné que, à sa quarante-troisième réunion du 28 juin au 2 juillet 1999, le comité de protection du milieu marin de l'OMI a entrepris de nouvelles démarches en vue de permettre à la conférence diplomatique de l'OMI de 2001 de décider d'interdire l'utilisation des composés organostanniques sur les bateaux de mer à partir du 1er janvier 2003.
(39) Les autorités belges affirment également qu'il existe d'ores et déjà des peintures antisalissures sans composés organostanniques d'une efficacité et d'une longévité égales. Leur prix de revient actuel reste bien au-dessus de celui des peintures au TBT mais devrait chuter lorsqu'elles seront fabriquées à grande échelle, comme ce fut le cas il y a plusieurs années pour les peintures au TBT.
(40) Comme les effets néfastes précités de la contamination du milieu marin par le TBT ont été constatés à une époque où le TBT était déjà interdit depuis un certain temps sur les bateaux de moins de 25 mètres, les autorités belges supposent que d'autres mesures, à savoir l'interdiction totale des peintures antisalissures à base de composés organostanniques, seront nécessaires pour enrayer toute nouvelle dégradation de l'environnement.
(41) Proche des ports et contigu à une des routes maritimes les plus fréquentées, le milieu marin au large du littoral belge est particulièrement exposé aux effets de la production de TBT par les navires de mer. Les abondants sédiments de cette zone forment un réservoir à partir duquel le TBT, à l'abri d'une rapide dégradation, continue de menacer le milieu aquatique bien des années après que l'utilisation du TBT a cessé.
(42) Pour éviter que les boues de dragage contaminées au TBT ne causent des dégâts à l'environnement, elles devront être spécialement traitées, ce qui occasionnera de grosses dépenses à la communauté. Ces dernières ne feront d'ailleurs que s'alourdir aussi longtemps que les peintures à base de composés organostanniques continueront d'être utilisées. Compte tenu de ces coûts, la justification économique d'un report de l'interdiction totale du TBT n'est plus défendable pour la Belgique.
(43) Pour cette raison, le gouvernement belge est d'avis que l'utilisation des peintures antisalissures doit être arrêtée à partir du 1er janvier 2003, date proposée par le comité de protection du milieu marin de l'OMI.
2.3. Appréciation de la position de la Belgique
(44) Le matériel et les données fournis par les autorités belges à l'appui de leur demande d'application de l'article 95, paragraphe 5, du traité sont plutôt limités. Leurs affirmations et positions seront évaluées ci-après à la lumière des critères établis à l'article précité.
2.3.1. Charge de la preuve
(45) Il est à noter que la Commission, lorsqu'elle examine le bien-fondé des mesures notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité et vu les délais impartis par l'article 95, paragraphe 6, doit se fonder sur les raisons avancées par l'État membre. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité, la responsabilité de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui introduit la demande. Vu le cadre procédural institué par l'article 95, qui impose en particulier un délai strict de six mois pour l'adoption d'une décision, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments transmis par l'État membre qui introduit la demande, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.
(46) Si les éléments transmis par l'État membre en question ne sont pas suffisants pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, du traité sont réunies et que, en conséquence, la Commission rejette le projet de mesures nationales, l'État membre conserve la possibilité de notifier de nouveau sa requête et de la justifier au moyen de tout élément supplémentaire et/ou nouveau, nécessaire pour établir si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, sont ou non réunies.
2.3.2. Preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de l'État membre ayant surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation
(47) Les arguments avancés par les autorités belges portent sur la protection de l'environnement. Elles reconnaissent cependant elles-mêmes qu'une quantité très importante d'informations sur les effets du TBT et d'autres composés organostanniques sur l'environnement était déjà connue et prise en considération lors de la préparation de la directive 1999/51/CE. C'est en particulier le cas du travail de l'OMI qui est spécialement mentionné au considérant 2 de la directive 1999/51/CE. En fait, il y est dit clairement que l'évolution du travail et les décisions de l'OMI seraient pleinement prises en compte dans la révision de la directive, laquelle aura lieu avant le 1er janvier 2003.
(48) Les autorités belges affirment qu'une étude récente a montré que l'exposition au TBT réduisait la résistance des poissons plats à l'infection, mais sans en dire plus ni fournir le texte de l'étude ou même sa référence. Il est dès lors impossible de vérifier si cette information n'est effectivement apparue ou n'a été connue qu'une fois la directive 1999/51/CE adoptée.
(49) Les effets sur la santé humaine, dus en particulier à l'exposition sur le lieu de travail, ont été évalués à la fois dans l'étude commandée par la Commission et dans l'avis du CSTEE pendant la préparation de la directive 1999/51/CE. Il n'est donc pas sûr que les informations fournies par les autorités belges, fondées sur une étude de juin 1999(10) à laquelle elles font référence (mais sans en fournir le texte), constituent une nouvelle preuve au sens de l'article 95, paragraphe 5, du traité. En particulier, ces informations traitent de la dose journalière de TBT absorbée par l'alimentation et ne sont donc pas liées à la protection de l'homme sur le lieu de travail.
(50) Les autorités belges affirment que des échantillons de boues de dragage prélevés dans des ports belges en juin 1999 présentaient des concentrations de TBT de plus du double du niveau de 7 microgrammes par kilogramme. Elles n'en disent pas plus. Bien que ces données aient été mesurées à une époque où la directive était déjà adoptée, elles ne constituent pas en soi une nouvelle information. En fait, l'étude commandée par la Commission dans le cadre de l'examen de la législation communautaire cite à titre d'exemple plusieurs ports dans le monde entier (Hong Kong, France, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas) couvrant la période 1989-1995 et révélant des concentrations de TBT de 10 à 2100 microgrammes par kilogramme dans les sédiments portuaires. Cela montre clairement que les niveaux de TBT relevés dans les ports belges n'étaient ni inconnus à l'époque de la préparation de la directive ni uniques à la Belgique. Ce problème semble être toutefois spécifique aux États membres dans lesquels sont situés des ports actifs.
(51) Les autorités belges font observer que les peintures au TBT fraîchement appliquées dans les chantiers navals (et donc les ports belges) libèrent des quantités particulièrement importantes de TBT, ce qui est une des raisons de la forte concentration de TBT dans les sédiments portuaires. Elles ne fournissent aucune donnée spécifique à la Belgique ni la date à laquelle les données sont devenues disponibles. D'autre part, le dégagement particulièrement important de biocides (dont le TBT) par les peintures antisalissures fraîchement appliquées était déjà un effet bien connu lorsque la directive 1999/51/CE était en préparation et est particulièrement détaillé dans l'étude commandée par la Commission(11). De plus, cet argument vaut pour tous les ports du monde où sont effectués des travaux en cale sèche impliquant l'emploi de peintures antisalissures.
(52) Les autres arguments des autorités belges (voir ci-dessus) appellent les commentaires suivants. L'étude commandée par la Commission reconnaît déjà que l'imposex ne se limite pas aux buccins mais touche plusieurs escargots de mer. Le buccin est cependant l'espèce la plus sensible. L'objectif des actions entreprises par le comité de protection du milieu marin de l'OMI lors de sa réunion du 28 juin au 2 juillet 1999, à savoir, habiliter la conférence diplomatique de l'OMI à interdire l'emploi des composés organostanniques dans les peintures antisalissures pour bateaux de mer à partir du 1er janvier 2003, était déjà connu à l'époque de l'adoption de la directive 1999/51/CE et est spécifiquement mentionné dans les considérants. Le fait que des peintures de substitution sans composés organostanniques sont disponibles et verront leur prix baisser n'est pas une justification pertinente de la requête belge.
(53) Enfin, les autorités belges déclarent qu'étant proche des ports et d'une des routes maritimes les plus fréquentées, le milieu marin au large du littoral belge est particulièrement exposé aux effets de la production de TBT par les navires de mer. Pour éviter des dégradations à l'environnement, les sédiments devront être dragués et dépollués, ce qui sera économiquement très coûteux. Aucune autre information concernant la pollution réelle du littoral belge ni le coût économique de la dépollution n'est fournie. L'étude commandée par la Commission n'ignore pas que les côtes proches des grands ports et des voies maritimes fort fréquentées sont des milieux à haut risque. L'exemple de la côte des Pays-Bas est présenté en détail. Or, les données néerlandaises indiquent que la pollution de la bande côtière est due davantage aux rejets et au déversement de boues de dragage provenant de ports actifs que de la proximité des routes maritimes.
(54) Dans l'ensemble, les données et justifications fournies par les autorités belges à l'appui de leur demande au titre de l'article 95, paragraphe 5, du traité, ne permettent pas de conclure que le projet de mesures nationales est fondé sur de nouvelles preuves scientifiques relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique à la Belgique ayant surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation. En conséquence, les conditions de l'article 95, paragraphe 5, ne sont pas réunies.
(55) Vu les résultats de l'analyse des données fournies, il n'y a pas matière à consulter les autres États membres ou les groupes intéressés ni à demander un nouvel avis du CSTEE.
2.4. Absence de discrimination arbitraire, de restriction déguisée du commerce et d'entrave au fonctionnement du marché intérieur
(56) En vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité, la Commission approuve ou rejette le projet de dispositions nationales notifiées "après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur."
(57) Comme la demande de la Belgique ne remplit pas les conditions de fond prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité (point 2.3.), la Commission n'est pas tenue de vérifier si le projet de dispositions nationales est ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et s'il constitue ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
IV. CONCLUSION
(58) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission est d'avis que la demande de la Belgique visant à l'adoption d'une législation nationale qui déroge aux dispositions de la directive 1999/51/CE en ce qui concerne les composés organostanniques et transmise le 21 février 2000:
- est recevable,
- mais ne remplit pas les conditions établies par l'article 95, paragraphe 5, du traité.
(59) En conséquence, la Commission rejette la demande conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le projet de dispositions nationales concernant les composés organostanniques notifié par la Belgique à la Commission par sa lettre du 21 février 2000 et qui vise à déroger à la directive 1999/51/CE à compter du 1er janvier 2003 est rejeté.
Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.
(2) JO L 207 du 6.8.1999, p. 18.
(3) JO L 398 du 30.12.1989, p. 19.
(4) JO L 142 du 5.6.1999, p. 22.
(5) La salissure (fouling) désigne la colonisation des coques de bateaux et des ouvrages immergés par un large éventail d'organismes. La présence de ces organismes à la surface des coques de bateaux influence considérablement leur performances, au point de réduire leur maniabilité et d'accroître leur consommation de carburant.
(6) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(7) JO L 199 du 30.7.1999, p. 57.
(8) WS Atkins International Ltd, Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Tin Organic Compounds and of Arsenic in Certain Biocidal Products and of the Effects of Further Restrictions on their Marketing and Use, rapport final, avril 1998.
(9) A.C. Belfoid, M. Puperhart and F. Ariese, Organotin levels in seafood in relation to the tolerable daily intake (TDI) for Humans, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, juin 1999.
(10) Voir note 9 de bas de page.
(11) Voir note 8 de bas de page.