Commission Regulation (EC) No 477/2000 of 2 March 2000 fixing the guarantee threshold quantities which may be transferred to another group of varieties for the 2000 harvest in the raw tobacco sector

RÈGLEMENT (CE) N° 477/2000 DE LA COMMISSION

du 2 mars 2000

fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 2000 dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/1999(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2000 fixés par l'article 3 du règlement (CE) n° 660/1999. L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés. Les transferts envisagés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire entre groupes de variétés à charge du FEOGA et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.

(2) Le présent règlement doit être applicable dans les meilleurs délais et bien avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture fixée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2637/1999(4).

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 2000, les États membres sont autorisés à transférer, conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2848/98, des quantités d'un groupe variétal vers un autre groupe selon l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 83 du 27.3.1999, p. 10.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 323 du 15.12.1999, p. 8.

ANNEXE

Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés

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