Commission Regulation (EC) No 451/2000 of 28 February 2000 laying down the detailed rules for the implementation of the second and third stages of the work programme referred to in Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC
TEXTE consolidé: 32000R0451 — FR — 26.06.2003

RÈGLEMENT (CE) No 451/2000 DE LA COMMISSION

du 28 février 2000

établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit mettre en œuvre, sur une période de douze ans, un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives présentes sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/1999 ( 4 ). Cette première phase est en cours. Il est nécessaire de poursuivre et d'accélérer l'examen des substances actives qui restent, en tenant compte de l'expérience de la première phase.

(2)

Compte tenu du nombre très élevé de substances actives existantes sur le marché qui doivent encore être évaluées, un programme en plusieurs phases doit être prévu. L'expérience a montré que l'évaluation et la prise de décision concernant une substance active exigent beaucoup de temps. Il n'est donc pas encore possible de fournir une évaluation détaillée de toutes les substances actives existantes à ce stade.

(3)

Une seconde phase permettra donc l'évaluation détaillée d'un nombre de substances actives comparable au nombre de celles de la première phase, tandis que la troisième phase permettra l'évaluation d'autres substances actives. Pour certaines catégories de substances actives, une harmonisation plus grande est nécessaire concernant le dossier à fournir et l'évaluation à effectuer. Ces catégories ne devraient donc pas être incluses dans le programme de travail actuellement proposé, mais devraient être évaluées dans le cadre de phases ultérieures en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Pour la deuxième phase, une sélection devrait être effectuée en tenant compte, d'une manière équilibrée, des questions sanitaires et/ou environnementales, de la possibilité de laisser des résidus dans les produits traités, de l'importance des préparations contenant ces substances pour l'agriculture, des lacunes évidentes dans les données et de la similitude des propriétés chimiques ou biologiques.

(5)

Il convient de préciser les rapports entre les producteurs, les États membres et la Commission ainsi que les obligations de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre du programme, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de la première phase du programme. Une étroite coopération entre toutes les parties est nécessaire pour accroître l'efficacité du programme.

(6)

Il convient que des informations techniques ou scientifiques sur une substance active, en particulier en ce qui concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses résidus, présentées dans les délais par toute autre partie intéressée, soient également prises en considération dans les évaluations.

(7)

Une procédure de notification devrait permettre aux producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à une décision sur celle-ci à la lumière des critères d'inscription prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE. Il importe donc que les informations soumises comportent des données relatives à une série limitée d'usages représentatifs correspondant à une ou plusieurs préparations, pour laquelle le notifiant a démontré, sur la base des données soumises, que les exigences de la directive 91/414/CEE étaient satisfaites au regard des critères visés à l'article 5.

(8)

Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants en ce qui concerne la présentation, les délais et les autorités de destination des informations à soumettre.

(9)

Il convient de répartir la tâche d'évaluation entre les autorités compétentes des États membres. Par conséquent, pour chaque substance active, il convient de désigner un État membre rapporteur, chargé de l'examen et de l'évaluation des informations soumises et de la présentation à la Commission des résultats de l'évaluation et d'une recommandation de décision à prendre en ce qui concerne la substance active considérée.

(10)

Il convient que les États membres rapporteurs examinent d'abord les dossiers reçus, évaluent le contrôle de conformité fourni par les notifiants et informent la Commission. Il convient d'établir que les États membres transmettent des projets de rapport de leurs évaluations à la Commission, généralement dans les douze mois après que les dossiers soumis par les notifiants ont été considérés comme complets.

(11)

Il convient que, le cas échéant, les projets de rapport préparés par les États membres rapporteurs fassent l'objet d'un examen préliminaire par des experts d'autres États membres, dans le cadre d'un programme coordonné par la Commission, avant d'être soumis au comité phytosanitaire permanent.

(12)

Afin d'éviter la répétition des travaux, et notamment des expériences impliquant des animaux vertébrés, il convient d'encourager les producteurs à soumettre des dossiers collectifs.

(13)

La notification et la soumission d'un dossier ne devraient pas conditionner la possibilité, après inscription de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de mettre des produits phytopharmaceutiques sur le marché, sous réserve des dispositions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. Par conséquent, les opérateurs qui n'ont pas présenté de notifications devraient pouvoir être informés à tous les stades des éventuelles exigences supplémentaires, pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active en cours d'évaluation.

(14)

Il convient que les procédures établies dans le présent règlement ne préjugent pas des procédures à suivre et des actions à mettre en œuvre dans le cadre d'autres dispositions du droit communautaire, en particulier de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 91/188/CEE de la Commission ( 6 ), lorsque des informations sont portées à la connaissance de la Commission qui indiquent que ses exigences peuvent être remplies.

(15)

La directive 91/414/CEE prévoit, dans son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, une période de douze ans pour le programme de travail concernant l'évaluation des substances actives existantes. Cette période de douze ans peut être prolongée par la Commission à la lumière des conclusions du rapport sur l'état d'avancement du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, qu'elle doit soumettre au Parlement européen et au Conseil. À l'expiration du délai, prolongé ou non, les États membres seront tenus de retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives qui n'auront pas été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

La Commission, sous réserve des conclusions de ce rapport, arrêtera d'autres dispositions réglementaires permettant d'achever dès que possible l'évaluation et la prise de décision concernant les substances actives pour lesquelles les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets sont respectées.

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut décider de ne pas inscrire certaines substances actives à l'annexe I, lorsque les exigences de l'article 5 de ladite directive ne sont pas remplies ou que les informations et données requises n'ont pas été fournies dans le délai prescrit, et que les États membres peuvent retirer les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. Toutefois, sous réserve des conclusions dudit rapport et s'il y a lieu, ces dispositions peuvent être réexaminées en ce qui concerne certains usages indispensables pour lesquels il n'existe pas de solution de remplacement pour protéger efficacement les plantes ou les produits végétaux, afin de permettre la mise au point de solutions de remplacement pour les produits retirés. Il conviendra de démontrer dans chaque cas la nécessité d'un réexamen de ces dispositions.

(16)

Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification et de soumission de dossiers complets ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en appliquant les procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

(17)

Une troisième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par la première et la deuxième phases du programme. Les producteurs souhaitant obtenir l'inscription d'une telle substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE devraient fournir des informations détaillées sur la conformité de leurs dossiers et sur les caractéristiques permettant d'établir les priorités futures du programme de travail et devraient s'engager à soumettre un dossier complet à cet égard. Il convient également de fixer dès à présent la date limite à laquelle le dossier doit être soumis.

(18)

Il est nécessaire d'informer les producteurs le plus rapidement possible sur les futures phases du programme de réévaluation par la publication des substances actives qui seront incluses dans la troisième phase du programme, afin de faciliter la soumission de dossiers collectifs et la préparation des études et données nécessaires.

(19)

Afin de garantir la mise en œuvre correcte de ce programme de travail, une redevance devrait être versée à l'État membre rapporteur pour l'évaluation détaillée des notifications et des dossiers. La structure des coûts dans les États membres n'est pas la même. Il n'est donc pas possible d'harmoniser complètement le montant de ces redevances. Une redevance devrait également être versée à l'autorité chargée par la Commission d'examiner les notifications se rapportant aux substances actives couvertes par la troisième phase.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

1.  Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre de la deuxième et de la troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, ci-après dénommée «la directive».

2.  La deuxième phase concerne l'évaluation des substances actives énumérées dans l'annexe I du présent règlement, en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive.

3.  La troisième phase concerne la notification des substances actives visées à l'annexe II du présent règlement, en vue de leur inscription éventuelle, à un stade ultérieur, dans une autre liste prioritaire de substances actives et ensuite dans l'annexe I de la directive.

4.  L'article 6, paragraphes 2 et 3, et l'article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive ne s'appliquent pas aux substances énumérées dans les annexes I et II du présent règlement tant que les procédures prévues par le présent règlement pour ces substances n'ont pas été mises au point.

5.  Le présent règlement s'applique sans préjudice:

a) des révisions effectuées par les États membres, notamment en rapport avec les renouvellements d'autorisation prévus à l'article 4, paragraphe 4, de la directive;

b) des révisions effectuées par la Commission en vertu de l'article 5, paragraphe 5, de la directive;

c) des évaluations effectuées en vertu de la directive 79/117/CEE.

Article 2

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, les définitions des produits phytopharmaceutiques, des substances, des substances actives, des préparations et des autorisations de produits phytopharmaceutiques sont celles qui figurent à l'article 2 de la directive.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a) «producteur»:

 pour les substances actives produites dans la Communauté, le fabricant ou une personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement,

 pour les substances actives produites en dehors de la Communauté, la personne établie dans la Communauté et désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement,

 pour les substances actives pour lesquelles une notification collective ou un dossier collectif est soumis, l'association de producteurs établie dans la Communauté et désignée par les producteurs visés au premier et au deuxième tirets aux fins du respect du présent règlement;

b) «fabricant»: la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui confie la fabrication de celle-ci pour son compte à une autre partie;

c) «comité»: le comité phytosanitaire permanent visé à l'article 19 de la directive.

Article 3

Autorité nationale

1.  Les États membres chargent une ou plusieurs autorités de l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive.

2.  Dans chaque État membre, une autorité, mentionnée à l'annexe III, coordonne et assure tous les contacts nécessaires avec les producteurs, les autres États membres et la Commission, conformément au présent règlement. Chaque État membre informe la Commission et l'autorité de coordination désignée dans chacun des autres États membres de toute modification des données communiquées concernant l'autorité de coordination désignée.



CHAPITRE 2

DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Article 4

Notification

1.  Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement ou d'une de ses variantes, comme les sels, esters ou amines de cette substance, dans l'annexe I de la directive, le notifie, séparément pour chaque substance active, à l'État membre rapporteur, désigné à l'annexe I du présent règlement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.  La notification doit être effectuée sur papier et être envoyée par lettre recommandée à l'autorité de coordination de l'État membre rapporteur visée à l'annexe III du présent règlement, conformément au modèle de notification figurant à l'annexe IV, première partie, du présent règlement. Une copie de la notification est transmise à la Commission européenne, DG «Santé et Protection des consommateurs», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

3.  Tout producteur qui n'a pas effectué la notification prévue au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé audit paragraphe ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, n'est autorisé à participer au programme que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active, dont la notification a été acceptée, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, en soumettant un dossier collectif.

Article 5

Examen des notifications et demande de soumission de dossiers aux États membres rapporteurs désignés

1.  Pour chaque substance active pour laquelle il a été désigné comme rapporteur, un État membre examine les notifications visées à l'article 4, paragraphe 2, et, au plus tard trois mois après l'expiration du délai fixé à l'article 4, paragraphe 1, présente à la Commission un rapport sur la recevabilité des notifications reçues, en tenant compte des critères visés à l'annexe V, première partie.

2.  La Commission soumet les rapports visés au paragraphe 1 au comité, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, en vue d'un examen plus approfondi de leur recevabilité en tenant compte des critères visés à l'annexe V, première partie.

À la suite de cet examen, un règlement établissant la liste des substances actives retenues pour être évaluées en vue de leur inscription éventuelle dans l'annexe I de la directive est arrêté, selon la procédure visée à l'article 19 de la directive. Seules les substances actives pour lesquelles au moins une notification a été considérée comme recevable conformément aux dispositions du premier alinéa seront incluses dans ce règlement.

3.  Dans la liste mentionnée au paragraphe 2, certaines substances actives présentant des structures ou des propriétés chimiques similaires peuvent être regroupées; si une substance active a été notifiée avec des compositions différentes, susceptibles de donner différentes propriétés toxicologiques ou d'avoir des effets différents sur l'environnement, ces compositions peuvent être mentionnées dans la liste séparément.

4.  Pour chaque substance active retenue, le règlement prévu au paragraphe 2 indique:

a) les noms et adresses de tous les producteurs ayant effectué des notifications conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, qui ont été jugées recevables à la suite de l'examen prévu au paragraphe 2, premier alinéa;

b) le nom de l'État membre désigné comme État membre rapporteur; ce sera le même État membre que celui qui est indiqué dans l'annexe I, à moins qu'un déséquilibre soit apparu dans le nombre de substances actives attribuées aux différents États membres;

c) le délai pour la soumission à l'État membre rapporteur des dossiers visés à l'article 6, soit une période de douze mois;

d) le même délai pour la soumission aux États membres rapporteurs, par les parties intéressées, d'informations pertinentes pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

5.  À partir du moment où le règlement prévu au paragraphe 2 a été arrêté, tout État membre qui envisage de prendre des mesures pour retirer du marché un produit phytopharmaceutique contenant une substance active figurant dans ce règlement ou pour en restreindre sévèrement l'utilisation doit, si ces mesures reposent sur des informations contenues dans les dossiers visés à l'article 6 ou dans le rapport visé à l'article 8, en informer le plus rapidement possible la Commission et les autres États membres, en indiquant les raisons pour lesquelles il envisage ces mesures.

6.  Lorsque, au cours des évaluations visées aux articles 6 et 7, un déséquilibre apparaît dans les responsabilités des États membres rapporteurs, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, de remplacer un État membre initialement désigné comme rapporteur pour une substance active déterminée par un autre État membre.

Dans ce cas, l'État membre rapporteur initial informe les notifiants en cause et transmet au nouvel État membre rapporteur désigné toute la correspondance et les informations qu'il a reçues en tant qu'État membre rapporteur pour la substance active considérée. L'État membre initial rembourse la redevance visée à l'article 12 aux notifiants concernés, à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe 2, point d), de cet article. Le nouvel État membre désigné comme rapporteur invite ensuite les notifiants à verser la redevance prévue à l'article 12, à l'exception de la partie visée au paragraphe 2, point d), de cet article.

7.  Lorsqu'un notifiant décide de mettre fin à sa participation au programme de travail pour une substance active donnée, il en informe simultanément l'État membre rapporteur, la Commission et les autres notifiants de la substance considérée, en indiquant les raisons de son retrait. Si le notifiant met fin à sa participation ou ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, les procédures prévues aux articles 7 et 8 sont suspendues pour son dossier.

Lorsqu'un notifiant convient avec un autre producteur que ce dernier le remplacera dans le cadre du programme de travail mis en œuvre en vertu du présent règlement, le notifiant concerné et cet autre producteur en informent l'État membre rapporteur et la Commission par une déclaration commune, dans laquelle ils conviennent que cet autre producteur remplace le notifiant initial dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 6, 7 et 8; ils veillent à ce que les autres notifiants de la substance considérée soient informés simultanément. En pareil cas, l'autre producteur devra répondre du paiement de toute redevance pendante au titre du régime établi par l'État membre rapporteur en application de l'article 12.

Article 6

Dossiers à soumettre par les notifiants

1.  Dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 4, point c), pour chaque substance active, les notifiants indiqués dans le règlement mentionné dans cet article doivent, individuellement ou collectivement, soumettre à l'autorité désignée de l'État membre rapporteur pour toute substance active déterminée, le dossier complet prévu au paragraphe 3, y compris le dossier sommaire visé au paragraphe 2.

Si, pour une substance, le règlement prévu à l'article 5 mentionne plusieurs notifications, les notifiants en cause s'efforcent raisonnablement de présenter collectivement les dossiers visés au premier alinéa.

Si un dossier n'a pas été présenté par tous les notifiants concernés, les efforts entrepris et les raisons pour lesquelles certains producteurs n'ont pas participé à la présentation d'un dossier collectif sont mentionnés.

2.  Le dossier sommaire comprend:

a) une copie de la notification; lorsqu'il s'agit d'une demande collective, présentée par plusieurs producteurs, une copie des notifications effectuées conformément à l'article 4 et le nom de la personne désignée par les producteurs concernés comme responsable du dossier collectif et de son suivi, conformément aux dispositions du présent règlement;

b) une série limitée d'usages représentatifs de la substance active, pour laquelle le notifiant prouve, sur la base des données soumises, que les exigences de la directive peuvent être remplies pour une ou plusieurs préparations au regard des critères visés en son article 5;

c) 

 pour chaque point de l'annexe II de la directive, les résumés et résultats des études et essais ainsi que le nom de la personne ou de l'institut qui a effectué ces essais,

 les mêmes informations pour chaque point de l'annexe III de la directive pris en considération pour l'évaluation des critères visés à l'article 5 de la directive en ce qui concerne une ou plusieurs préparations représentatives des usages visés au point b), en tenant compte du fait que des lacunes dans les données fournies dans le dossier de l'annexe II, découlant de la série limitée proposée d'usages représentatifs de la substance active, peuvent entraîner des restrictions concernant l'inscription dans l'annexe I de la directive,

 pour les études qui ne sont pas entièrement achevées, la preuve qu'elles ont été commandées dans les trois mois au plus tard suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, avec l'engagement qu'elles seront présentées au plus tard dans les douze mois suivant le délai visé à l'article 5, paragraphe 4, point c);

d) un contrôle par le notifiant du caractère complet du dossier.

3.  Le dossier complet contient physiquement les rapports d'essai et d'étude individuels concernant l'ensemble des informations visées au paragraphe 2, point c), ou les protocoles et les engagements visés au paragraphe 2, point c), lorsque les travaux progressent.

4.  Les États membres définissent le nombre d'exemplaires et le format des dossiers visés aux paragraphes 2 et 3 à soumettre par les notifiants. En définissant le format du dossier, les États membres tiennent le plus grand compte des recommandations formulées par la Commission dans le cadre du comité phytosanitaire permanent.

5.  Lorsque, pour une substance active donnée, les dossiers visés au paragraphe 1 ne sont pas transmis dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 4, point c), l'État membre rapporteur en informe la Commission au plus tard dans les trois mois, en indiquant les raisons invoquées par les notifiants.

6.  Sur la base du rapport de l'État membre rapporteur visé au paragraphe 5, un nouveau délai n'est fixé, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, dans le règlement visé à l'article 5 pour la soumission d'un dossier satisfaisant aux exigences des paragraphes 2 et 3, que s'il est prouvé que le retard est dû à un cas de force majeure.

7.  Après cet examen, la Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inscrire dans son annexe I une substance active qui n'a pas été notifiée ou pour laquelle aucun dossier n'a été soumis dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États membres retirent pour le 25 juillet 2003 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

Article 7

Contrôle du caractère complet des dossiers

1.  Pour chaque substance active pour laquelle il a été désigné comme rapporteur, l'État membre:

a) examine les dossiers visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et évalue le ou les contrôles du caractère complet fournis par les notifiants;

b) au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, présente à la Commission un rapport sur le caractère complet des dossiers; pour les substances actives pour lesquelles un ou plusieurs dossiers sont considérés comme étant complets au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3, l'État membre rapporteur effectue l'évaluation visée à l'article 8, sauf si la Commission informe l'État membre rapporteur dans un délai de deux mois que le dossier ne doit pas être considéré comme complet. Pour les substances actives pour lesquelles le dossier est à compléter, conformément à l'article 6, paragraphe 2, point c), troisième tiret, le rapport doit confirmer la date à laquelle le dossier sera complété et à laquelle commencera l'évaluation visée à l'article 8.

2.  Pour les substances actives pour lesquelles un État membre rapporteur ou la Commission considère qu'aucun dossier n'est complet au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3, la Commission, dans un délai de trois mois après la réception du rapport de l'État membre rapporteur visé au paragraphe 1, point b), soumet ce rapport au comité. La décision sur le caractère complet ou non d'un dossier au sens de l'article 6, paragraphes 2 et 3, est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive. Lorsque le dossier est considéré comme complet, l'État membre rapporteur procède à l'évaluation visée à l'article 8.

3.  Après cet examen, la Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inscrire à l'annexe I de la directive les substances actives pour lesquelles il n'a pas été soumis de dossier complet dans le délai prescrit, en motivant sa décision. Les États membres retirent avant le 25 juillet 2003 les autorisations concernant les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives.

Article 8

Évaluation des dossiers par les États membres rapporteurs et par l'AESA

1.  L'État membre rapporteur effectue une évaluation et établit un rapport uniquement en ce qui concerne les substances actives pour lesquelles au moins un dossier a été jugé complet conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 3. Concernant ces substances actives, l'évaluation et le rapport ne portent que sur les dossiers complets; pour les autres dossiers, l'État membre rapporteur se limite à vérifier l'identité et la teneur en impuretés de la substance active. L'État membre rapporteur prend en considération les informations sur les effets potentiellement dangereux contenues dans les autres dossiers soumis par un notifiant ou par toute partie intéressée, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, point d). Il adresse un projet de rapport d'évaluation du dossier à l'AESA dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois après que le dossier a été jugé complet. Le projet de rapport d'évaluation adopte la présentation recommandée, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 91/414/CEE.

Dans le même temps, l'État membre rapporteur recommande à la Commission:

 soit d'inscrire la substance active à l'annexe I de la directive, en indiquant les conditions de cette inscription,

 soit de ne pas inscrire la substance active à l'annexe I de la directive, en indiquant les raisons de la non-inscription.

L'État membre rapporteur inclut, en particulier, dans le projet de rapport d'évaluation, une référence à chaque rapport d'essai et d'étude relatif à chaque condition des annexes II et III de la directive 91/414/CEE utilisé pour l'évaluation. Cette référence se présente sous la forme d'une liste des rapports d'essai et d'études dans laquelle figure le titre, le ou les auteurs, la date de l'étude ou de l'essai et la date de publication, la norme sur laquelle se fonde l'essai ou l'étude, le nom du détenteur et, le cas échéant, toute demande de protection des données. Il indique également, en ce qui concerne les autres sources des substances actives pour lesquelles le dossier a été considéré comme n'étant pas complet, s'il peut être déduit que ces substances actives sont comparables au sens de l'article 13, paragraphe 5, de la directive.

2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la directive, la soumission de nouvelles études n'est pas acceptée, sauf en ce qui concerne les études visées à l'article 6, paragraphe 2, point c), troisième tiret. L'État membre rapporteur peut inviter les notifiants à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier. L'État membre rapporteur définit alors un délai pour la soumission des informations; ce délai n'a pas d'incidence sur celui fixé pour la soumission du rapport visé au paragraphe 1.

Dès le début de cet examen, l'État membre rapporteur peut consulter des experts de l'AESA et peut demander aux autres États membres des informations techniques ou scientifiques complémentaires, afin de faciliter l'évaluation. L'État membre rapporteur peut effectuer l'évaluation en collaboration avec un État membre corapporteur.

L'État membre rapporteur invite les notifiants à soumettre à l'AESA, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission un dossier sommaire mis à jour, au moment où le projet de rapport d'évaluation du rapporteur est transmis à l'AESA.

Les États membres, la Commission ou l'AESA peuvent demander, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, que les notifiants leur transmettent également un dossier complet mis à jour ou des parties de celui-ci.

3.  Dès qu'un État membre rapporteur constate qu'il ne pourra pas respecter le délai prescrit au paragraphe 1 pour la soumission du projet de rapport d'évaluation destiné à l'AESA, il en informe la Commission et l'AESA en expliquant les motifs du retard. Les États membres transmettent à la Commission et à l'AESA un rapport sur l'état d'avancement de l'évaluation des substances actives pour lesquelles ils ont été désignés rapporteurs. Ce rapport doit être établi au plus tard le 30 avril 2003.

4.  Après avoir reçu le dossier sommaire et le projet de rapport d'évaluation visé au paragraphe 1, l'AESA accuse réception du rapport de l'État membre rapporteur dans un délai de trente jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque le projet de rapport d'évaluation ne respecte visiblement pas les exigences de présentation établies par la Commission, cette dernière convient avec l'AESA et l'État membre rapporteur d'un délai pour la soumission d'un nouveau rapport. Ce délai ne peut excéder quatre mois.

5.  L'AESA transmet le projet de rapport d'évaluation du rapporteur aux États membres et peut organiser une consultation d'experts à laquelle participe l'État membre rapporteur. L'AESA peut consulter certains ou l'ensemble des notifiants des substances actives mentionnées à l'annexe I à propos du rapport ou de certaines parties du rapport concernant la substance active considérée.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, la soumission de nouvelles études ne sera pas acceptée. L'État membre rapporteur peut, en accord avec l'AESA, inviter les notifiants à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l'État membre rapporteur ou l'AESA juge nécessaires à la clarification du dossier.

6.  L'AESA met à disposition des personnes intéressées qui le demandent expressément ou garde à leur disposition pour consultation:

a) les informations visées au paragraphe 1, dernier alinéa, à l'exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l'article 14 de ladite directive;

b) le nom de la substance active;

c) la teneur en substance active pure dans le produit manufacturé;

d) la liste des données requises en vue de l'examen de l'inscription éventuelle de la substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, premièrement, telle qu'elle figure dans le rapport du rapporteur et, deuxièmement, telle qu'elle a été finalisée par l'AESA;

e) le projet de rapport d'évaluation, à l'exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE.

7.  L'AESA évalue le projet de rapport d'évaluation du rapporteur et transmet à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE dans un délai d'un an après la réception du projet de rapport d'évaluation de l'État membre rapporteur. Le cas échéant, l'AESA formule un avis sur les options considérées comme satisfaisant aux exigences de sécurité. La Commission et l'AESA conviennent d'un calendrier pour la présentation des avis, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'AESA conviennent du format de présentation des avis de l'AESA.

8.  Au plus tard six mois après la réception de l'avis de l'AESA visé à l'article 7, la Commission soumet un projet de rapport de réexamen. Sans préjudice d'une proposition qu'elle pourrait présenter en vue de modifier l'annexe de la directive 79/117/CEE et sur la base du rapport de réexamen finalisé, elle soumet au comité:

a) un projet de directive visant l'inscription de la substance active à l'annexe I de la directive et énonçant, s'il y a lieu, les conditions, y compris le délai, de cette inscription, ou

b) un projet de décision adressé aux États membres visant le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive et, par conséquent, la non-inscription de cette substance à l'annexe I de la directive, en en indiquant les raisons.

La directive ou la décision est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive.

9.  Lorsqu'elle soumet un projet de directive ou un projet de décision conformément au paragraphe 8, la Commission présente simultanément les conclusions de l'examen du comité, sous la forme d'un rapport de réexamen finalisé, à mentionner dans le compte rendu sommaire de la réunion.

Ce rapport de réexamen, à l'exception des chapitres concernant les informations des dossiers jugées confidentielles conformément à l'article 14 de la directive, est mis à la disposition des parties intéressées, pour consultation, par l'AESA.

Article 9

Suspension de l'évaluation

Lorsque, pour une substance figurant à l'annexe I du présent règlement, la Commission soumet une proposition d'interdiction totale en vertu de la directive 79/117/CEE, les délais prévus par le présent règlement sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur cette proposition. Lorsque le Conseil décide de ne pas inscrire cette substance conformément à la directive 79/117/CEE, il est mis fin à la procédure prévue par le présent règlement.



CHAPITRE 3

TROISIÈME PHASE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Article 10

Notification

1.  Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe II du présent règlement le notifie à l'organisme indiqué à l'annexe VII du présent règlement. La Commission effectue un suivi régulier des tâches mentionnées à l'annexe VII du présent règlement, confiées à l'organisme visé dans cette annexe. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, il peut être décidé de désigner un autre organisme s'il apparaît que les tâches ne sont pas exécutées adéquatement.

2.  Les notifications sont soumises séparément pour chaque substance active:

a) dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une première notification, conformément à la section 1 du modèle de notification indiqué à l'annexe IV, deuxième partie, du présent règlement

et

b) dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une deuxième notification, conformément aux sections 1 et 2 du modèle de notification indiqué à l'annexe IV, deuxième partie, du présent règlement, y compris un engagement écrit de présenter un dossier complet.

3.  Les dispositions détaillées concernant la soumission des dossiers, le ou les délais pour leur soumission et le régime de redevance pour les substances actives en question sont établies par la Commission dans un règlement à arrêter conformément à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive.

4.   La date limite de présentation d'une liste des études disponibles est fixé au 23 mai 2003. Un dossier complet devra être disponible au plus tard le 23 mai 2003. Le paquet complet de données comporte les rapports de chacun des tests et études concernant toutes les informations visées à l'article 6, paragraphe 2, point c), premier et second tirets. Le règlement mentionné au paragraphe 3 peut néanmoins fixer une date limite plus tardive, dans certains cas exceptionnels, pour les résultats d'études à long terme qui ne seraient pas complètement terminées à cette date, à condition que le dossier comporte:

 la preuve que ces études ont été commandées douze mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

 une justification scientifique valable,

 le protocole et un rapport sur l'état d'avancement des travaux.

5.  Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans les délais visés au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément à l'article 11 n'est autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active, dont la notification est jugée recevable conformément aux dispositions de l'article 11, en soumettant un dossier collectif.

Article 11

Examen des notifications

1.  La Commission informe le comité, dans un délai de trois mois après expiration du délai fixé à l'article 10, paragraphe 2, point b), des notifications reçues à temps. Au plus tard huit mois après réception des notifications, la Commission présente au comité, pour examen plus approfondi, un rapport sur la recevabilité des notifications reçues, en tenant compte des critères visés à l'annexe V, deuxième partie.

2.  La Commission décide, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive, de ne pas inclure à l'annexe I de la directive les substances actives visées à l'annexe II du présent règlement qui n'ont pas fait l'objet d'une notification recevable et pour lesquelles aucun paquet complet de données n'a été soumis dans le délai prescrit, en motivant sa décision et, par conséquent, la non-inscription de ces substances dans l'annexe I de la directive, en motivant sa décision.  Les États membres retirent pour le 25 juillet 2003 les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives pour lesquelles aucune notification recevable n'a été présentée. Les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives pour lesquelles aucune liste des études disponibles n'a été présentée ou pour lesquelles aucun dossier complet n'est disponible doivent être retirées dans le délai prescrit par la décision visant l'inscription de la substance active considérée.



CHAPITRE 4

REDEVANCES

Article 12

Redevances relatives à la deuxième liste prioritaire

1.  Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des notifications et des dossiers.

2.  À cette fin, l'État membre:

a) exige le paiement d'une redevance ou d'une taxe pour chaque notification et pour chaque soumission d'un dossier;

b) veille à ce que le montant de la redevance soit établi d'une manière transparente, afin qu'il corresponde au coût réel de l'évaluation et du traitement administratif d'une notification et d'un dossier; toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes, fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;

c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue, conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe VI et à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre rapporteur dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour financer des actions générales des États membres aux fins du respect des obligations qui leur incombent en vertu des articles 7 ou 8;

d) exige qu'une première partie de la redevance, couvrant les coûts supportés par l'État membre rapporteur aux fins du respect des obligations qui lui incombent au titre de la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 7, soit versée au moment de la soumission de la notification visée à l'article 4; cette partie ne sera en aucun cas remboursable.

Article 13

Redevances relatives à la notification concernant la troisième phase du programme de travail

Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 10 versent une redevance de 5 000 euros pour chaque substance active à l'organisme indiqué à l'annexe VII, au moment de la soumission de leur première notification au sens de l'article 10, paragraphe 2, point a). Cette redevance est utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe VII.

Article 14

Autres taxes, cotisations ou redevances

Les articles 12 et 13 ne préjugent pas du droit des États membres de maintenir ou d'introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l'autorisation, la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue aux articles 12 et 13.



CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Mesures transitoires

La Commission communique au comité les conclusions de son rapport sur l'état d'avancement du programme, visé à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive.

La Commission peut, si nécessaire et au cas par cas, prendre les mesures transitoires appropriées prévues audit article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, à l'égard des usages pour lesquels des éléments techniques complémentaires ont été fournis démontrant que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des substances actives destinées à être couvertes par la deuxième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive, avec l'État membre rapporteur désigné

Nom



PARTIE A: SUBSTANCES INHIBITRICES DES CHOLINESTÉRASES

Organo-phosphorés

État membre rapporteur

Azaméthiphos

Royaume-Uni

Ampropylfos

Suède

Bromophos

Autriche

Bromophos-éthyl

Autriche

Cadusafos

Grèce

Carbophénothion

Luxembourg

Chlorfenvinphos

Italie

Tétrachlorvinphos

Italie

Chlorméphos

Espagne

Chlorthiophos

Espagne

Déméton-S-méthyl

France

Déméton-S-méthylsulfone

France

Oxydéméton-méthyl

France

Dialiphos

France

Diazinon

Portugal

Dichlofenthion

Pays-Bas

Dichlorvos

Italie

Dicrotophos

Italie

Monocrotophos

Italie

Dimefox

Allemagne

Diméthoate

Royaume-Uni

Ométhoate

Royaume-Uni

Formothion

Royaume-Uni

Dioxathion

France

Disulfoton

Grèce

Ditalimphos

Autriche

Éthéphon

Pays-Bas

Diéthion

France

Éthoate-méthyl

Italie

Éthoprophos

Royaume-Uni

Etrimfos

Royaume-Uni

Phénamiphos

Pays-Bas

Fénitrothion

Danemark

Fonofos

Irlande

Isazophos

France

Isoxathion

Espagne

Hepténophos

Autriche

Iodofenphos

France

Isophenphos

Autriche

Malathion

Finlande

Mécarbam

Espagne

Méphospholan

Irlande

Méthidathion

Portugal

Mévinphos

Suède

Naled

France

Phorate

Royaume-Uni

Phosalone

Autriche

Phosmet

Espagne

Phosphamidon

Allemagne

Phoxime

Belgique

Pyrimiphos-éthyl

Royaume-Uni

Pyrimiphos-méthyl

Royaume-Uni

Profénofos

Allemagne

Propétamphos

Luxembourg

Prothiofos

Espagne

Prothoate

Grèce

Pyraclofos

Espagne

Pyridaphenthion

Italie

Quinalphos

France

Sulprofos

Espagne

Sulfotep

Finlande

Téméphos

Irlande

Terbufos

Autriche

Thiométon

Pays-Bas

Thionazine

Italie

Tolclofos-méthyl

 Suède

Triazophos

Grèce

Trichlorfon

Portugal

Trichloronate

Finlande

Vamidothion

Portugal



Carbamates

État membre rapporteur

Bendiocarbe

Royaume-Uni

Benfuracarbe

Belgique

Carbofuran

Belgique

Carbosulfan

Belgique

Furathiocarbe

Belgique

Butocarboxime

Allemagne

Butoxycarboxime

Allemagne

Carbaryl

Espagne

Dioxacarbe

Danemark

Éthiophencarbe

Allemagne

Formétanate

Italie

Mercaptodiméthur

Allemagne

Méthomyl

Royaume-Uni

Thiodicarbe

Royaume-Uni

Oxamyl

Irlande

Pyrimicarbe

Portugal

Promécarbe

Portugal

Propamocarbe

Suède

Prothiocarbe

Suède

Propoxur

Belgique

Thiofanox

France

Triazamate

Royaume-Uni



PARTIE B

1,3-dichloropropène

Espagne

1,3-dichloropropène (cis)

Espagne

Captane

Italie

Folpet

Italie

Clodinafop

Pays-Bas

Clopyralid

Finlande

Cyanazine

Suède

Cyprodinil

France

Dichlorprop

Danemark

Dichlorprop-P

Danemark

Dimethenamid

Allemagne

Diméthomorphe

Allemagne

Diuron

Danemark

Fipronil

France

Fosétyl

France

Glufosinate

Suède

Haloxyfop

Danemark

Haloxyfop-R

Danemark

Metconazole

Belgique

Méthoxychlore

Italie

Métholachlore

Belgique

Métribuzine

Allemagne

Prométryne

Grèce

Pyriméthanil

Portugal

Rimsulfuron

Allemagne

Terbutryne

Allemagne

Tolylfluanide

Finlande

Tribénuron

Suède

Triclopyr

Irlande

Trifluraline

Grèce

Trinexapac

Pays-Bas

Triticonazole

Autriche



PARTIE C

Barbane

Belgique

Bromocyclène

Danemark

Bronopol

Allemagne

Chloral-semi-acétal

Allemagne

Chloral-bis-acylal

Allemagne

Chlorfenprop

Grèce

Chlorobenzilate

Espagne

Chloroxuron

Espagne

p-chloronitrobenzène

Espagne

DADZ (diéthyldithiocarbamate de zinc)

France

Diallate

France

Difénoxuron

Irlande

2-(dithiocyanomethylthio)benzothiazole

Italie

Fluorodifène

Italie

Furfural

Luxembourg

Isocarbamide

Pays-Bas

Hydrazide de l'acide naphtylacétique

Autriche

Noruron

Portugal

Pentachlorophénol

Finlande

4-t-pentylphénol

Suède

Propazine

Royaume-Uni

Diacétonecétogulonate de sodium

Royaume-Uni

Diméthyldithiocarbamate de sodium

Royaume-Uni

2,4,5-T

France




ANNEXE II

Substances actives couvertes par la troisième phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive

Toutes les substances actives (y compris leurs variantes, comme leurs sels, esters ou amines) qui étaient sur le marché avant le 25 juillet 1993, à l'exclusion des substances actives suivantes:

1) les substances actives figurant dans l'annexe du règlement (CEE) no 3600/92.

2) les substances actives énumérées à l'annexe I du présent règlement;

3) les substances actives qui sont des micro-organismes, y compris les virus;

4) les substances actives dont l'utilisation est autorisée dans les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, conformément à la législation de l'Union européenne;

5) les substances actives qui sont des extraits de plantes;

6) les substances actives qui sont des produits animaux ou dérivés de produits animaux par simple traitement;

7) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme attractifs ou comme répulsifs (y compris les phéromones). Les substances actives qui sont ou seront exclusivement utilisées dans les pièges et/ou distributeurs, conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil ( 7 );

8) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement comme rodenticides;

9) les substances actives qui sont ou seront utilisées exclusivement pour la protection des végétaux ou des produits végétaux stockés;

10) les substances de base suivantes:

sulfate d'aluminium

chlorure de calcium

CO2

AEDT et ses sels

éthanol

graisse (bandes engluées, arbres fruitiers)

alcool gras

sulfate de fer

phosphate de calcium

polysulfure de calcium

azote

huile de paraffine

huiles de pétrole

permanganate de potassium

acide propionique

résines et polymères

chlorure de sodium

hydroxyde de sodium

soufre et dioxyde de soufre

acide sulfurique

cires.




ANNEXE III

Autorités de coordination des États membres

AUTRICHE

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

BELGIQUE

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture,

Service «Qualité des matières premières et analyses»

WTC 3, 8e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000 Bruxelles

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Dienst Kwaliteit van de grondstoffen en analyses

WTC 3, 8e verdieping

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

DANEMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ALLEMAGNE

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GRÈCE

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

ESPAGNE

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

E-28007 Madrid

FINLANDE

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FIN-00501 Helsinki

FRANCE

Ministère de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

IRLANDE

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

ITALIE

Ministero della Sanità

Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Ufficio XIV

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

LUXEMBOURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de la protection des végétaux

Boîte postale 1904

16, route d'Esch

L-1019 Luxembourg

PAYS-BAS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155 Oeiras

SUÈDE

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27 Solna

ROYAUME-UNI

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York YO1 7PX

United Kingdom




ANNEXE IV

PREMIÈRE PARTIE

Notification d'une substance active conformément à l'article 4

DEUXIÈME PARTIE

Notification d'une substance active conformément à l'article 10




ANNEXE V

PREMIÈRE PARTIE

Critères de recevabilité des notifications visées à l'article 4

Une notification n'est recevable que si:

1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1;

2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), d'une substance active au sens de la directive;

3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe IV, première partie;

4) la redevance visée à l'article 12, paragraphe 2, point d), a été versée.

DEUXIÈME PARTIE

Critères de recevabilité des notifications visées à l'article 10

Une notification n'est recevable que si:

1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 10, paragraphe 2;

2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), d'une substance active au sens de la directive;

3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe IV, deuxième partie;

4) il ressort du contrôle de conformité que le dossier actuellement disponible est suffisamment complet ou qu'un calendrier est proposé pour le compléter;

5) la liste des caractéristiques est suffisamment complète;

6) la redevance prévue à l'article 13 a été versée.




ANNEXE VI

Organisations des États membres à contacter pour obtenir d'autres informations sur le paiement des redevances prévues à l'article 12 et auxquelles ces redevances doivent être versées

AUTRICHE

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

BELGIQUE

Fonds budgétaire des matières premières

Ministère des classes moyennes et de l'agriculture

Inspection générale des matières premières et produits transformés, WTC 3

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1000 Bruxelles

Numéro de compte: 679-2005985-25 (Banque de la Poste)

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

Ministerie van Middenstand en Landbouw

Inspectie-generaal Grondstoffen en verwerkte producten, WTC 3

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

Numéro de compte: 679-2005985-25 (Bank van De Post)

DANEMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

ALLEMAGNE

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik

Messeweg 11-12

D-38104 Braunschweig

GRÈCE

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

ESPAGNE

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Ciudad de Barcelona, 118-120

ES-28007 Madrid

FINLANDE

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. Box 42

FIN-00501 Helsinki

Bank and account:

Leonia Bank plc

PSP BFIHH

800015-18982

FRANCE

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

IRLANDE

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

Dublin 15

Ireland

ITALIE

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

post current account n. 11281011

LUXEMBOURG

Administration des services techniques de l'agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

PAYS-BAS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Nederland

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,Quinta do Marquês

P-2780-155 Oeiras

Numéro de compte: 003505840003800793097

Banque: Caixa Geral de Depósitos

SUÈDE

Kemikalieinspektionen

Box 1384

S-171 27 Solna

Compte chèque postal: 4465054-7

ROYAUME-UNI

Pesticides Safety Directorate

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Mallard HouseKings Pool3 Peasholme Green,York YO1 7PX

United Kingdom




ANNEXE VII

Organisme désigné visé à l'article 10

L'organisme suivant est désigné pour exécuter, au nom de la Commission, les tâches visées à l'article 11: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (Projet Render), Messeweg 11/12, D-38104 Braunschweig (adresse Internet: http://www.bba.de/english/render.htm ou e-mail: render@bba.de). La redevance prévue à l'article 13 doit être versée sur le compte no 250 010 00, BLZ 250 000 00, Landeszentralbank Hannover (référence «BBA-RENDER», en mentionnant le numéro de référence de la notification).

Cet organisme:

1) examine les notifications visées à l'article 10;

2) transmet aux notifiants le format de la notification visée à l'article 10, paragraphe 2;

3) examine les notifications et consultera des experts des autres États membres à la lumière des critères de recevabilité visés à l'annexe V, deuxième partie;

4) transmet à la Commission, dans un délai de six mois à compter du délai prévu à l'article 10, paragraphe 2, point b), un rapport sur la recevabilité des notifications reçues;

5) transmet à la Commission les notifications reçues;

6) met un compte détaillé à la disposition de la Commission;

7) remboursera aux notifiants, si le montant total des redevances versées par tous les notifiants excède le coût réel de l'examen et du traitement administratif de toutes les notifications, le reliquat, réparti en parts égales.



( 1 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 2 ) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.

( 3 ) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

( 4 ) JO L 244 du 16.9.1999, p. 41.

( 5 ) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.

( 6 ) JO L 92 du 13.4.1991, p. 42.

( 7 ) JO L 36 du 10.2.1998, p. 16.