Commission Regulation (EC) No 386/2000 of 18 February 2000 determining the aid referred to in Council Regulation (EC) No 1255/1999 for the private storage of butter and cream
RÈGLEMENT (CE) N° 386/2000 DE LA COMMISSION
du 18 février 2000
déterminant le montant de l'aide visée au règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 10, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait(2) prévoit à son article 34, paragraphe 2, que, sans préjudice de l'article 38 dudit règlement, l'aide visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 pour le stockage privé est fixée chaque année.
(2) Le règlement (CE) n° 2771/1999 prévoit également, à son article 29, que les opérations d'entrée en stock doivent avoir lieu entre le 15 mars et le 15 août de la même année et, par conséquent, il est nécessaire de fixer les éléments de cette aide avant que les opérations d'entrée en stock pour l'année 2000 ne commencent.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre pour les contrats conclus en 2000:
a) 24 euros pour les frais fixes;
b) 0,35 euro par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique et
c) un montant par jour de stockage contractuel, calculé en fonction de 91 % du prix d'intervention du beurre, en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d'un taux d'intérêt de 4 % par an.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11.