Commission Regulation (EC) No 263/2000 of 3 February 2000 amending Regulation (EC) No 1772/96 laying down detailed rules for implementation of the specific measures for the supply of seed potatoes to the French Overseas Departments
RÈGLEMENT (CE) N° 263/2000 DE LA COMMISSION
du 3 février 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les semences de pommes de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2754/98(4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en semences de pommes de terre et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour l'année civile 1999. Il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile 2000. Ce bilan doit être établi en fonction des besoins; à ce sujet, selon les informations transmises par les autorités compétentes, il convient de réduire les quantités relatives au département de la Réunion de 700 tonnes à 500 tonnes et de supprimer celles prévues pour le département de la Guadeloupe.
(2) Pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence des pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1772/96 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant.
"Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en semences de pommes de terre relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 500 tonnes en faveur de la Réunion pour l'année civile 2000."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant.
"Article 2
Pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, une aide pour l'approvisionnement du département de la Réunion en semences de pommes de terre provenant du reste de la Communauté est fixée à 5,430 euros par 100 kilogrammes, dans le cadre du bilan prévisionnel."
3) L'annexe est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 232 du 13.9.1996, p. 13.
(4) JO L 345 du 19.12.1998, p. 25.