Commission Regulation (EC) No 250/2000 of 1 February 2000 on imports of bananas under the tariff quotas and of traditional ACP bananas, and fixing the indicative quantities for the second quarter of 2000
RÈGLEMENT (CE) N° 250/2000 DE LA COMMISSION
du 1er février 2000
relatif à l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, et fixant les quantités indicatives pour le deuxième trimestre de l'année 2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission, en date du 19 novembre 1999, a transmis au Conseil une proposition de règlement modifiant le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Dans l'attente d'une décision du Conseil sur cette proposition, et sans en préjuger la nature, il convient d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché communautaire et des échanges commerciaux en faisant application des dispositions du règlement (CEE) n° 404/93 précité ainsi que du règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 756/1999(4).
(2) La poursuite de l'objectif mentionné ci-dessus conduit, d'une part, à déterminer le droit des opérateurs traditionnels de demander des certificats d'importation sur la base de la quantité de référence qui a été établie et notifiée par l'autorité nationale compétente pour l'année 1999 et, d'autre part, en ce qui concerne les opérateurs nouveaux arrivés, à fixer les dates limites pour la présentation, selon le cas, des demandes de reconduction des enregistrements opérés pour l'année 1999 ou de premier enregistrement, ainsi que des demandes d'allocation.
(3) Le règlement (CE) n° 2362/98 a prévu, dans son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacune des origines mentionnées dans son annexe I, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année. L'analyse des données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 1999 et, en particulier, aux importations effectives, notamment au cours du deuxième trimestre et, d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce deuxième trimestre de l'année 2000 conduit à fixer, en vue d'un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, une quantité indicative, pour chaque origine mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) n° 2362/98, de 29 % de la quantité qui lui est allouée.
(4) La fixation du plafond des demandes individuelles de certificat, prévu à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, doit être opérée avec le souci de ne pas préjuger une modification éventuelle du régime d'importation en cause au cours de l'année 2000.
(5) Les dispositions du présent règlement sont arrêtées pour assurer la continuité de l'approvisionnement du marché ainsi que la poursuite des échanges avec les pays fournisseurs, mais ne préjugent pas les mesures éventuelles à adopter ultérieurement soit par le Conseil, soit par la Commission, notamment en vue de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et ne sauraient être invoquées par les opérateurs comme fondement d'attentes légitimes en vue de la prolongation du régime d'importation.
(6) Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les opérateurs traditionnels enregistrés au titre de l'année 1999 en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2362/98 peuvent présenter des demandes de certificat d'importation, pour un trimestre donné, à concurrence, globalement, de la quantité déterminée par l'application du pourcentage, fixé conformément à l'article 14 du règlement précité, à la quantité de référence qui a été établie par l'autorité nationale compétente et leur a été notifiée au titre de l'année 1999 en application de l'article 6, paragraphe 4, du même règlement.
Dans le cas, toutefois, où la quantité de référence notifiée au titre de l'année 1999 a été modifiée à la suite de vérifications complémentaires, cette quantité de référence modifiée est prise en compte pour l'application du premier alinéa.
Article 2
1. Les opérateurs nouveaux arrivés qui remplissent les conditions déterminées, selon le cas, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 peuvent, pour un trimestre donné, présenter des demandes de certificats à concurrence, globalement, de la quantité déterminée par application du pourcentage, fixé conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 2362/98, à l'allocation visée au paragraphe 6 ci-après qui leur est notifiée par l'autorité nationale compétente en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement précité.
2. Les opérateurs nouveaux arrivés enregistrés en application de l'article 8 du règlement (CE n° 2362/98 au titre de l'année 1999 doivent présenter la demande de reconduction de leur enregistrement conformément au paragraphe 4 de cette disposition - sans toutefois joindre une copie des certificats délivrés pour le trimestre en cours - ainsi que la demande d'allocation prévue à l'article 9 dudit règlement, au plus tard le 8 février 2000.
3. Les opérateurs nouveaux arrivés qui n'ont pas été enregistrés au titre de l'année 1999 doivent, aux fins de leur enregistrement, adresser à l'autorité nationale compétente les pièces justificatives mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement précité ainsi que la demande d'allocation prévue à son article 9, paragraphe 1, au plus tard le 8 février 2000.
4. Le montant de la garantie à constituer, en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2362/98, est diminué, s'il y a lieu, du montant de la garantie relative au ou aux certificats délivrés au titre du premier trimestre de l'année 2000 à l'opérateur nouvel arrivé concerné.
5. Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98, les États membres communiquent à la Commission, avant le 21 février 2000:
a) la liste des opérateurs nouveaux arrivés visés au paragraphe 2 dont l'enregistrement est reconduit;
b) la liste des opérateurs nouveaux arrivés visés au paragraphe 3;
c) les demandes d'allocations présentées en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98.
6. La Commission, en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement précité, détermine sans délai les quantités pour lesquelles des allocations sont octroyées.
7. Les autorités nationales compétentes établissent et notifient à chaque opérateur nouvel arrivé la quantité allouée au plus tard le 29 février 2000.
Article 3
L'article 20 du règlement (CE) n° 2362/98 est applicable aux certificats délivrés pour l'année 2000, sans préjudice de l'article 6, deuxième alinéa.
Article 4
Pour le deuxième trimestre de l'année 2000, la quantité indicative visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2362/98 est fixée à 29 % des quantités établies pour chacune des origines mentionnées à l'annexe I du règlement précité.
Article 5
Pour le deuxième trimestre de l'année 2000, la quantité autorisée pour chaque opérateur traditionnel ainsi que nouvel arrivé, visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98, est fixée à 30 % de la quantité qui a été établie et notifiée en application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2362/98 pour les opérateurs traditionnels et en application de l'article 2, paragraphe 7, du présent règlement, pour les opérateurs nouveaux arrivés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable sans préjudice des décisions arrêtées ultérieurement par le Conseil ou par la Commission.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 98 du 13.4.1999, p. 10.