Commission Regulation (EC) No 218/2000 of 28 January 2000 derogating from Article 20(1) of Regulation (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/99, 1999/2000 and 2000/01 marketing years

RÈGLEMENT (CE) N° 218/2000 DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2000

dérogeant à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/1999(2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 2, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(7), prévoit que les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations;

(2) le règlement (CE) n° 2711/1999 de la Commission(8), dérogeant à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, a prévu une prorogation de quinze jours de la date de dépôt des déclarations de culture de la part des producteurs pour la campagne de commercialisation 1999/2000. Il convient d'accorder également une prorogation aux organisations de producteurs ou, le cas échéant, à leurs unions, de manière à rétablir une période suffisante pour l'achèvement des pratiques administratives, entre le dépôt des déclarations de la part des producteurs et la présentation des déclarations de la part des organisations de producteurs;

(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En dérogation à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98, les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions sont autorisées à déposer les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations, jusqu'au 12 février 2000 pour la campagne de commercialisation 1999/2000.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2000.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(4) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.

(6) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.

(7) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.

(8) JO L 327 du 21.12.1999, p. 27.