Commission Regulation (EC) No 123/2000 of 20 January 2000 imposing a provisional countervailing duty on imports of polyester staple fibres (PSF) originating in Australia and Taiwan and terminating the anti-subsidy proceeding concerning imports of PSF originating in the Republic of Korea and Thailand
RÈGLEMENT (CE) N° 123/2000 DE LA COMMISSION
du 20 janvier 2000
instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie et de Taïwan et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de ces produits originaires de la République de Corée et de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En avril 1999, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de fïbres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie, de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), de Taïwan et de Thaïlande et a entamé une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de fibres discontinues de polyesters. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet les produits concernés ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics australiens, indonésiens, coréens, taïwanais et thaïlandais le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie, de Corée, de Taïwan et de Thaïlande faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ces pouvoirs publics ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics australiens, indonésiens, coréens, taïwanais et thaïlandais ont accepté cette offre et la Commission a organisé des consultations respectivement les 7 avril, 29 mars, 7 avril, 25 mars et 9 avril 1999 à Bruxelles. Il a été dûment tenu compte des commentaires présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte en ce qui concerne les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant de l'ouverture de la procédure et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Les pouvoirs publics australiens, indonésiens, coréens, taïwanais et thaïlandais ainsi qu'un certain nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'utilisateurs et d'importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics australiens, indonésiens, coréens, taïwanais et thaïlandais, de sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de trois utilisateurs dans la Communauté et de producteurs-exportateurs dans tous les pays concernés.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Dupont De Nemours GmbH, Francfort, Allemagne
- Trevira GmbH & Co. KG, Francfort, Allemagne
- Wellman International Ltd, Mullagh, Kells, Co. Meath, Irlande
- Catalana de Polimers, Barcelone, Espagne
- Montefibre SpA, Milan, Italie
b) Pouvoirs publics australiens
- Ministère du commerce et des affaires étrangères
- Bureau australien des contributions
- Ministère de l'industrie, de la science et des ressources
- Commission australienne du commerce
- Ministère du développement de l'État (pouvoirs publics de l'État de Victoria)
c) Producteur-exportateur en Australie
- Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria
d) Pouvoirs publics indonésiens
- Ministère de l'industrie et du commerce
- Ministère des finances
- Commission antidumping indonésienne (KADI)
- Bureau du ministre coordinateur de l'économie, la finance et l'industrie
- Bureau de coordination des investissements (BKPM)
- Bureau des services d'importation (BAPEKSTA)
- Sucofindo Masterlist Verification Division
- Banque d'Indonésie
e) Producteurs-exportateurs en Indonésie
- PT. Indorama Synthetics TbK, Jakarta
- PT. Panasia Indosyntec TbK, Bandung
- PT. Susila Indah Synthetic Fiber Industries, Jakarta
f) Pouvoirs publics coréens
- Ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie
- Ministère des finances et de l'économie
- Service des fournitures de la République de Corée
- Fédération coréenne des industries textiles
- Banque coréenne de développement
- Banque industrielle de Corée
- Banque de Corée
g) Producteurs-exportateurs en Corée
- Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Séoul
- Dobest Co. Ltd, Séoul
- Ein Textile Co. Ltd, Séoul
- Sung Lim Co. Ltd, Séoul
- Samyang Corporation, Séoul
- SK Chemicals Co. Ltd, Séoul
- SK Global Co. Ltd, Séoul
- Saehan Industries Inc., Séoul
- Estal Ind. Co., Yangsan City
h) Pouvoirs publics taïwanais
- Ministère des affaires économiques
- Ministère des finances
- Fond de Développement du Yuan exécutif
- Banque Chiao Tung
- Banque d'affaires de Taïwan
i) Producteurs-exportateurs à Taïwan
- Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei
- Tuntex Distinct Corp., Hsichih, Taipei County
- Far Eastern Textile Ltd, Taipei
- Nan Ya Plastics Corporation, Taipei
j) Pouvoirs publics thaïlandais
- Ministère du commerce extérieur
- Bureau des investissements
- Administration douanière
- Administration fiscale
k) Producteurs-exportateurs en Thaïlande
- Indo-Poly (Thailand) Ltd, Nakornpathom
- Teijin Polyester (Thailand) Ltd, Bangkok
- Tuntex (Thailand) Public Company Ltd, Bangkok.
(7) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999 (ci-après dénommée "période considérée").
(8) Aux fins de la présente enquête, conformément à la politique et à la pratique en la matière, si une société a bénéficié d'un avantage inférieur à 0,01 % dans le cadre d'un régime spécifique, le bénéfice de ce régime est considéré comme nul pour cette société. En outre, conformément à l'article 7 du règlement de base, l'avantage conféré aux sociétés exportatrices est exprimé en pourcentage résultant de la division de la valeur globale de la subvention par le dénominateur applicable au régime de subventions en question.
(9) En avril 1999, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations du même produit originaire d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande(3). En ce qui concerne les importations en provenance de Corée, une procédure antidumping a été ouverte en octobre 1999(4). Des mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CE) n° 1728/1999 du Conseil(5) sont actuellement en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produits considérés
(10) Les produits considérés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00.
(11) Ce produit est une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles, en fonction de la nature des textiles concernés. Quelque 60 % de la consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters sont utilisés en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine. 25 % environ de la consommation communautaire sont utilisés à des fins de remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles (coussins, sièges de voiture, vestes, etc.), tandis que les 15 % restants sont utilisés tels quels pour d'autres applications non tissées, notamment pour fabriquer des tapis. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à différentes spécifications (par exemple, denier ou décitex, lustre, traitement au silicone). Le produit peut être de qualité supérieure ou de qualité inférieure à la qualité standard. Même s'il existe plusieurs types de fibres discontinues de polyesters présentant diverses qualités leur permettant de satisfaire des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques essentielles ne sont pas fondamentalement différentes. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit aux fins du présent règlement.
2. Produits similaires
(12) Les services de la Commission ont constaté qu'il n'existait aucune différence au niveau des caractéristiques physiques essentielles et des utilisations entre les fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie, de Corée, de Thaïlande et de Taïwan importées dans la Communauté et celles fabriquées par l'industrie communautaire et vendues sur le marché de la Communauté. Il s'est également avéré que les fibres discontinues de polyesters produites en Australie, en Indonésie, en Corée, en Thaïlande et à Taïwan et exportées vers la Communauté européenne et celles vendues sur le marché intérieur de ces pays ne présentaient aucune différence. Il a donc été conclu que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et celles produites et vendues sur le marché intérieur australien, indonésien, coréen, thaïlandais et taïwanais sont similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base, à celles importées dans la Communauté en provenance des cinq pays faisant l'objet de l'enquête.
C. SUBVENTIONS
I. AUSTRALIE
1. Introduction
(13) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les quatre régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions:
- Régime d'aides au développement des marchés d'exportation
- Plan pour le secteur des produits textiles, de l'habillement et des chaussures
- Programme d'incitations à l'amélioration de la compétitivité internationale
- Programme de soutien des infrastructures
- Programme national de développement industriel
- Programme d'aide à l'acquisition de fonds propres
- Programme d'adaptation de la main-d'oeuvre
- Régime de crédits de droits à l'importation
- Programme d'assemblage outre-mer
- Programme de réaction rapide
- Régime régional (pouvoirs publics de l'État de Victoria): programme visant à attirer les investissements (IAP)
- Régime régional (pouvoirs publics de l'État de Victoria): programme de soutien industriel, régional et commercial (IRTSP).
2. Régime d'aides au développement des marchés d'exportation (EMDGS)
(14) La base juridique du régime en vigueur au cours de la période d'enquête est la loi de 1997 sur les aides au développement des marchés d'exportation (ci-après dénommée "loi EMDG de 1997").
a) Éligibilité
(15) En vertu des articles 3 et 4 de la loi EMDG de 1997, une société peut bénéficier d'une aide non remboursable pour une année d'octroi si certaines conditions sont réunies:
- ses activités industrielles et commerciales en Australie ne génèrent pas des revenus supérieurs à 50 millions de dollars australiens ni des recettes d'exportation supérieures à 25 millions de dollars australiens,
- elle a encouru des dépenses éligibles liées à des activités de commercialisation et de promotion telles que des frais de représentation outre-mer, des études de marché, la mise à disposition d'échantillons gratuits et des visites de promotion,
- ces dépenses portent sur des produits éligibles, à savoir certains services, les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire et les produits essentiellement d'origine australienne (50 % au moins du contenu des produits fabriqués en Australie doit être d'origine australienne) ou dont la Commission australienne du commerce (Austrade) a reconnu que l'exportation sera très profitable à l'Australie.
(16) Une société ne peut bénéficier que de huit aides non remboursables.
b) Mise en oeuvre pratique
(17) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit adresser une demande à l'Austrade qui en examine le bien-fondé. Cet examen implique un test d'éligibilité à l'aide. En vertu de la décision interprétative 1/1997 de l'Austrade, ce test doit permettre de déterminer, entre autres, si le requérant qui introduit une première demande n'a pas planifié des recettes d'exportation irréalisables à première vue. Conformément à l'article 65 de la loi EMDG de 1997, si des aides ont déjà été accordées pour trois années d'octroi consécutives, le montant de l'aide est calculé pour les années d'octroi suivantes en tenant compte des recettes d'exportation réelles.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(18) Ce régime implique une contribution financière des pouvoirs publics australiens sous la forme d'un don qui confère un avantage au bénéficiaire. Cette subvention est une subvention à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base dans la mesure où elle est subordonnée en fait aux résultats à l'exportation prévus, l'aide n'étant accordée que si la société a planifié des recettes d'exportation. En outre, en ce qui concerne les aides accordées pendant la quatrième année d'octroi, la subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation puisque le montant de l'aide est calculé sur la base des recettes d'exportation réelles. Enfin, la subvention est subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base dans la mesure où elle ne peut être obtenue que pour des produits essentiellement d'origine australienne ou pour des produits dont il a été déterminé que leur exportation serait très profitable à l'Australie [ce qui rend la subvention spécifique puisqu'elle est en fait liée aux recettes d'exportation prévues au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base].
d) Calcul du montant de la subvention
(19) Le montant de la subvention devrait correspondre au montant accordé au cours de la période d'enquête. Compte tenu de la nature de la subvention, qui correspond à un don unique, il faut, pour calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire du fait de ne pas devoir emprunter ce montant sur le marché libre, augmenter la valeur nominale de la subvention du taux d'intérêt commercial sur des prêts comparables obtenus par la société au cours de la période d'enquête.
(20) Le montant total de la subvention correspondant à la période d'enquête doit être réparti sur les ventes à l'exportation, puisque cette subvention n'est destinée qu'aux ventes à l'exportation. Le producteur-exportateur a bénéficié de ce régime et s'est vu conférer un avantage de 0,03 %.
3. Plan pour le secteur textile, de l'habillement et de la chaussure (TCFP)
(21) Ce plan est une déclaration de politique générale des pouvoirs publics australiens, qui constitue la base d'une série de programmes d'aide au secteur textile, de l'habillement et de la chaussure. Ces programmes reposent sur des actes législatifs, des arrangements administratifs ou une base ad hoc.
(22) L'autorité de développement du secteur des produits textiles, de l'habillement et des chaussures (ci-après dénommée "TCFDA") a été instituée par la loi TCFDA de 1988 qui est un élément fondamental du régime et a été chargée, entre autres, de mettre en oeuvre le TCFP. La TCFDA a été supprimée en février 1996 et ses compétences ont été confiées au ministère de l'industrie, de la science et des ressources.
(23) Le producteur-exportateur a eu recours aux deux régimes suivants qui relèvent du TCFP et se sont avérés passibles de mesures compensatoires.
3.1. Programme d'incitations à l'amélioration de la compétitivité internationale (IICP)
(24) Ce régime repose sur l'article 7 d) i) et sur les articles 36 à 40 de la loi TCFDA.
a) Éligibilité
(25) Les critères d'éligibilité suivants sont, entre autres, applicables:
- le projet doit impliquer des coûts d'investissement ou de développement,
- le projet doit comporter un engagement financier spécifique de la part de la société (normalement 70 % au moins des coûts de l'ensemble du projet),
- le projet doit contribuer à améliorer la compétitivité internationale de la société.
(26) Selon les directives publiées par la TCFDA, ce dernier critère signifie que les sociétés sont invitées à démontrer que le projet contribuera à améliorer la compétitivité internationale par une augmentation des exportations, une substitution des importations, une amélioration de la qualité, une réduction des coûts ou des mesures similaires. En outre, la TCFDA accorde la priorité aux projets de développement des exportations, de transformation des matières premières, de développement de nouvelles zones industrielles et d'investissement. Seuls les producteurs de produits textiles, de vêtements et de chaussures peuvent bénéficier de ce régime. Le choix des bénéficiaires est laissé à la discrétion des pouvoirs publics.
b) Mise en oeuvre pratique
(27) La société introduit un formulaire de demande type auprès de la TCFDA. Ce formulaire doit contenir, entre autres, des informations sur les objectifs en matière de développement des exportations et de substitution des importations.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(28) L'aide constitue une subvention dans la mesure où elle implique une contribution financière des pouvoirs publics conférant un avantage au bénéficiaire. Les pouvoirs publics australiens ont précisé pendant la visite de vérification que la subvention s'adressait spécifiquement à l'industrie textile, de l'habillement et de la chaussure mais n'était pas liée aux résultats à l'exportation. Ils ont toutefois invoqué des arguments de confidentialité pour refuser l'accès au contrat entre les pouvoirs publics et la société, qui constitue la base de l'aide. La société n'a pas été autorisée à mettre le contrat à la disposition des services de la Commission pour vérification. En conséquence, la question de savoir si cette subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation a dû être examinée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Il s'est avéré que la société a dû fournir des données chiffrées sur ses objectifs en matière d'accroissement des exportations. En outre, il a été établi que l'autorité qui octroie l'aide accorde la priorité aux programmes de développement des exportations.
(29) En l'absence d'informations vérifiées sur les conditions réelles d'octroi de l'aide au producteur-exportateur, il est donc considéré qu'au moins un des critères d'octroi était la réalisation d'objectifs en matière d'exportations, ce qui subordonne l'aide aux résultats à l'exportation. À cet égard, l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base dispose qu'une subvention peut être subordonnée aux résultats à l'exportation soit exclusivement soit parmi d'autres critères d'éligibilité. En conséquence, la subvention est une subvention à l'exportation spécifique passible de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et une subvention spécifique à certaines entreprises (secteur textile, de l'habillement et de la chaussure) passible de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(30) La subvention en question est une subvention ponctuelle qui peut être liée à l'acquisition d'actifs immobilisés. En conséquence, le montant de la subvention sous forme de don doit être étalé sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs dans l'industrie concernée, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base. Le producteur-exportateur étant le seul producteur du produit concerné, la période d'amortissement utilisée dans cette société a été considérée comme la période de répartition appropriée.
(31) Pour calculer la totalité de l'avantage conféré au bénéficiaire par la mise à sa disposition d'une somme unique au début de la période de répartition, le montant de la subvention doit être augmenté des intérêts moyens que le bénéficiaire devrait acquitter sur le montant non amorti du don pour l'ensemble de la période de répartition s'il empruntait cette somme sur le marché libre.
(32) Le montant total de la subvention correspondant à la période d'enquête doit être réparti sur les ventes à l'exportation, cette subvention étant destinée aux seules ventes à l'exportation. Le producteur-exportateur a bénéficié de ce régime sous la forme d'un don et obtenu un avantage de 1,92 %.
3.2. Régime de crédits de droits à l'importation (ICS)
(33) Le régime a été mis en place le 1er juillet 1991. Sa base juridique est un arrangement administratif.
a) Éligibilité
(34) Les sociétés exportant certains produits éligibles peuvent obtenir des crédits de droits à l'importation pour d'autres produits éligibles. Les fibres discontinues de polyesters ne figurent pas parmi les produits éligibles contrairement aux fils texturés de polyesters qui sont également fabriqués par le producteur-exportateur.
b) Mise en oeuvre pratique
(35) Ce régime est géré par le service des douanes australien. Une fois qu'elle a exporté un produit éligible et qu'elle en a obtenu le paiement, la société sollicite une note de crédit auprès du service douanier. Cette note de crédit porte un code et mentionne le montant du crédit de droits à l'importation qui est calculé sur la base d'un pourcentage fixe de la valeur fob du produit exporté. Ces informations sont habituellement transmises au commissionnaire en douane de la société. À l'importation d'un produit éligible, le commissionnaire en douane utilise le code pour acquitter les droits à l'importation au moyen du crédit. La société peut aussi demander au commissionnaire en douane de transférer le crédit de droits à l'importation à une autre société en échange d'un paiement en liquide.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(36) Ce régime constitue une subvention dans la mesure où il implique une contribution financière sous la forme d'un abandon des droits à l'importation conférant un avantage au bénéficiaire. Il s'agit d'une subvention à l'exportation spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base puisqu'elle est calculée sur la base des ventes à l'exportation et, par conséquent, subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Les pouvoirs publics australiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que la subvention n'a pas été accordée au profit des fibres discontinues de polyesters puisqu'il ne s'agit pas d'un produit éligible dans le cadre du régime. Il a toutefois été établi que la société n'a pas utilisé les crédits pour compenser les droits à l'importation sur les matières premières entrant dans la fabrication de ses propres produits, mais les a vendus sur le marché libre. En fait, la subvention a profité à toutes les exportations de la société, puisque celle-ci a bénéficié d'un avantage en liquide dont l'utilisation n'est pas liée à un produit particulier. En conséquence, il est considéré que comme les exportations du produit concerné ont aussi bénéficié des avantages obtenus par la société dans le cadre du régime, ce dernier est passible de mesures compensatoires.
d) Calcul du montant de la subvention
(37) Le montant de la subvention, qui doit être répartie sur les ventes à l'exportation, doit être calculé sur la base des aides non remboursables obtenues au cours de la période d'enquête. Afin de refléter la totalité de l'avantage conféré à la société, le taux d'intérêt commercial annuel a été ajouté à la valeur nominale des aides. Dans le cas d'espèce, comme la société a obtenu des subventions correspondant à une série de dons pendant la période d'enquête, il est jugé opportun de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de la période d'enquête, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois. La société a bénéficié d'un avantage de 3,48 %.
4. Régime régional (pouvoirs publics de l'État de Victoria): programme visant à attirer les investissements (IAP)
(38) Le régime repose sur l'article 13, paragraphe 3, de la loi de 1981 sur le développement économique de l'État de Victoria. Il a débuté en 1981 et pris fin en 1994 lorsque la loi a été abrogée. Il a fait l'objet de directives publiées par les pouvoirs publics de l'État de Victoria.
a) Éligibilité
(39) L'aide accordée dans le cadre de ce programme était déterminée cas par cas. Le programme fournissait essentiellement des services d'aide aux investissements dans des secteurs clés et à la création de sièges régionaux et visait à attirer des investissements supplémentaires dans l'État de Victoria. Les services d'aide aux investissements incluaient l'identification et la sélection des sites, des conseils en matière de relations industrielles et d'emploi et des informations sur les coûts dans différentes zones. Pour bénéficier d'une aide financière, les sociétés devaient prouver un certain niveau de dépenses en capital.
(40) Les pouvoirs publics de l'État de Victoria ont fait valoir que le programme n'était pas subordonné aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Ils ont expliqué qu'aucun critère d'éligibilité n'était expressément stipulé et que la décision d'octroi d'une aide financière était laissée à leur propre appréciation. Parmi les critères d'appréciation figuraient le développement économique équilibré de l'État et les investissements en capital, la création d'emplois et l'amélioration des capacités d'exportation dans l'ensemble de l'État de Victoria. Il n'a pas été possible de vérifier les véritables fondements de ce régime, les pouvoirs publics de l'État de Victoria invoquant des arguments de confidentialité pour refuser l'accès au contrat fixant les conditions d'octroi de l'aide, aux formulaires de demande présentés et aux lettres contenant leurs offres.
b) Mise en oeuvre pratique
(41) Le ministère de l'industrie et de l'emploi de l'État de Victoria (devenu, en mars 1996, le ministère du développement de l'État de Victoria) était responsable de la gestion de ce régime. Les sociétés désireuses d'obtenir une aide devaient fournir des informations aux fonctionnaires du ministère compétents en la matière qui recommandaient des mesures d'aide au comité de cabinet. Après approbation par ce comité, une lettre d'offre était envoyée à la société; en cas d'acceptation par la société, cette lettre d'offre constituait le contrat entre les pouvoirs publics de l'État de Victoria et la société. Ce contrat précisait les conditions d'obtention de l'aide.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(42) Le programme constitue une subvention puisqu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics conférant un avantage au bénéficiaire. Dans la mesure où il a été impossible de vérifier les conditions réelles d'octroi de l'aide, les données disponibles ont été utilisées afin de déterminer l'applicabilité de mesures compensatoires, conformément à l'article 28 du règlement de base. La loi de 1981 sur le développement économique dispose que l'un des objectifs du programme est "le développement des capacités d'exportation". Il est donc considéré que l'aide est soit subordonnée aux résultats à l'exportation, soit liée en fait aux recettes d'exportation prévues au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, comme l'affirme le plaignant. À cet égard, le plaignant cite le rapport des commissaires aux comptes de l'État de Victoria concernant le programme IAP, où il est fait référence à l'accroissement prévu des exportations de la société soumise à l'enquête.
(43) En tout état de cause, le programme est considéré comme spécifique, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où il ne prévoit pas de critères objectifs d'éligibilité, mais laisse aux pouvoirs publics de l'État de Victoria une marge de discrétion totale dans l'attribution de l'aide financière. Bien que les services de la Commission le leur aient demandé, les pouvoirs publics n'ont fourni aucune information sur la façon dont ils décidaient de l'attribution de cette aide, en l'occurrence sur les secteurs auxquels ils accordaient le bénéfice du programme.
d) Calcul du montant de la subvention
(44) La société a bénéficié d'une aide destinée à favoriser de nouveaux investissements productifs. Le montant de la subvention a été calculé selon la méthode expliquée ci-dessus pour le régime IICP. La société s'est vu conférer un avantage de 0,64 %.
5. Régimes de subventions auxquels le producteur-exportateur n'a pas eu recours
(45) Il a été constaté que le producteur-exportateur n'a bénéficié d'aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des programmes suivants:
- Programme de soutien des infrastructures
- Programme national de développement industriel
- Programme de réaction rapide
- Programme d'aide à l'acquisition de fonds propres
- Programme d'adaptation de la main-d'oeuvre
- Programme d'assemblage outre-mer
- Régime régional (pouvoirs publics de l'État de Victoria): programme de soutien industriel, régional et commercial.
6. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(46) Le montant des subventions à l'exportation passibles de mesures compensatoires, au sens des dispositions du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur soumis à l'enquête, qui est le seul producteur-exportateur en Australie, s'établit comme suit:
>TABLE>
II. TAÏWAN
1. Introduction
(47) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions:
- Crédits et exonérations d'impôts
- Prêts à taux d'intérêt préférentiels
- Amortissement accéléré
- Exonération des droits à l'importation
- Fonds complémentaires et/ou fonds d'aide
- Fonds destinés au développement et à la gestion des zones industrielles.
Ces régimes sont décrits plus en détail ci-dessous.
(48) Tous ces régimes sont prévus par la loi sur l'amélioration de l'industrie entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et modifiée en dernier lieu le 27 janvier 1995. Ils sont conçus pour favoriser la modernisation de l'industrie en créant un environnement fiscal avantageux grâce à des mesures financières appropriées. Leur mise en oeuvre est régie par les dispositions d'application de la loi sur l'amélioration des entreprises modifiées en dernier lieu le 15 novembre 1995.
2. Crédits d'impôts pour les équipements d'automatisation de la production et de lutte contre la pollution
(49) Ces crédits d'impôts sont couverts par l'article 6, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration de l'industrie complété par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 14, paragraphe 1, des dispositions d'application de la loi.
a) Éligibilité
(50) Les exonérations d'impôts ne sont accordées aux entreprises que pour un nombre limité d'investissements:
- investissements destinés à financer l'achat d'équipements d'automatisation de la production,
- investissements destinés à financer l'achat d'équipements de lutte contre la pollution,
- investissements destinés à financer des technologies d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution.
(51) La loi sur l'amélioration de l'industrie dispose que les investissements doivent porter sur un montant de plus de 600000 nouveaux dollars taïwanais pour un même exercice fiscal. Les crédits d'impôts pour les divers types d'investissements peuvent être cumulés.
b) Mise en oeuvre pratique
(52) Toute société éligible qui achète les types d'équipements susmentionnés peut déduire de 10 à 20 % du montant investi de l'impôt sur les bénéfices qu'elle doit payer au cours de l'exercice. Lorsque l'impôt dû est inférieur au montant déductible, le crédit peut être reporté pendant quatre ans.
(53) Le calcul du crédit d'impôt est expliqué ci-dessous:
- pour l'achat d'équipements d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution de fabrication nationale, le taux est de 20 %,
- pour l'achat d'équipements d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution de fabrication étrangère, le taux est de 10 %,
- pour l'achat de technologies d'automatisation de la production, le taux est de 10 %.
(54) Pour bénéficier du crédit d'impôt, une société doit demander un certificat de déduction fiscale au bureau de développement industriel du ministère des affaires économiques dans un délai de six mois à compter de la date de livraison de l'équipement ou d'achèvement du projet. Lorsque le certificat a été délivré, le crédit d'impôt peut être déduit dans la déclaration pour l'exercice en cours.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(55) Les crédits d'impôts pour les équipements d'automatisation de la production et de lutte contre la pollution constituent une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'une non-perception d'impôt et un avantage est conféré au bénéficiaire du fait du non-paiement d'un certain montant d'impôt.
(56) Les crédits d'impôts pour l'achat d'équipements d'automatisation de la production et de lutte contre la pollution constituent des subventions subordonnées en droit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés puisque les équipements fabriqués à Taïwan bénéficient d'un taux plus élevé que les équipements importés. À la lumière de ce qui précède, les subventions obtenues dans le cadre de ce régime sont jugées spécifiques et donc passibles de mesures compensatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(57) Le montant de la subvention doit être calculé sur la base du montant de l'impôt non acquitté pendant la période d'enquête. Compte tenu de la nature de la subvention qui correspond à un don unique et afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête, soit 9,03 %. Le montant global de la subvention ainsi imputé à la période d'enquête doit être réparti sur la totalité des ventes, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.
(58) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime et se sont vu conférer un avantage de 0,42 et 0,41 % respectivement.
3. Crédit d'impôt à l'investissement dans certaines entreprises
(59) Ce crédit d'impôt est couvert par l'article 8 de la loi sur l'amélioration de l'industrie et les articles 15, 16, 17 et 18 de ses dispositions d'application.
a) Éligibilité
(60) Le crédit d'impôt peut être obtenu par tout investisseur qui achète des actions nominatives émises par une entreprise technologique importante, par une autre entreprise importante désignée par les pouvoirs publics ou par une société d'investissement de capital-risque. Il n'y a pas de définition claire de l'entreprise technologique importante. Une entreprise importante peut être toute entreprise dont le capital est d'au moins 2 milliards de nouveaux dollars taïwanais, pour autant qu'elle ait été désignée comme telle par les pouvoirs publics.
b) Mise en oeuvre pratique
(61) Toute société éligible qui a investi dans les entreprises susmentionnées peut déduire 20 % du prix d'acquisition de ces actions de l'impôt sur les bénéfices. Lorsque l'impôt dû est inférieur au montant déductible, le crédit peut être reporté pendant quatre ans.
(62) Pour bénéficier du crédit d'impôt, la société bénéficiant de l'investissement doit demander un certificat de déduction fiscale au bureau de développement industriel. Une fois le certificat délivré à la société bénéficiant de l'investissement, l'investisseur peut déduire le montant du crédit d'impôt dans sa déclaration fiscale pour l'exercice en cours.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(63) Il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'une non-perception d'impôt et un avantage est conféré au bénéficiaire du fait du non-paiement d'un certain montant d'impôt.
(64) Les pouvoirs publics taïwanais ont réservé les subventions aux entreprises qui réalisent un investissement spécifique dans une entreprise technologique ou dans une autre entreprise importante. En outre, ils disposent d'une grande marge de discrétion dans la désignation des investissements éligibles. Il n'y a aucun critère objectif permettant de déterminer ce qu'est une entreprise technologique importante ou une autre entreprise importante. En raison de la nature de ces critères d'éligibilité, seul un nombre limité d'entreprises peut prétendre à ce crédit d'impôt. Le droit de bénéficier de la subvention est expressément limité à certaines entreprises et n'est pas subordonné à des critères neutres au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Le régime est dès lors considéré comme spécifique conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(65) Le montant de la subvention doit être calculé selon la méthode expliquée au considérant 57.
(66) Une société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage de 0,71 %.
4. Crédits d'impôts pour actions de recherche et de développement (R & D) ou de formation du personnel
(67) Les crédits d'impôts pour actions de R & D ou de formation du personnel sont couverts par l'article 6, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration de l'industrie et par l'article 13, paragraphe 2, et l'article 14, paragraphe 2, de ses dispositions d'application. En outre, leur mise en oeuvre pratique est régie par les mesures d'application des déductions fiscales accordées en faveur des investissements dans des actions de R & D, de formation du personnel et de création d'une image de marque mondiale (ci-après dénommées "mesures d'application") adoptées par le Yuan exécutif, un comité constitué de fonctionnaires nationaux institué par les pouvoirs publics.
a) Éligibilité et mise en oeuvre pratique
(68) Les crédits d'impôts susmentionnés peuvent être obtenus par les entreprises manufacturières ainsi que par les sociétés dans les secteurs de l'agriculture et des services.
(69) Pour la R & D, les entreprises peuvent obtenir un crédit d'impôt de 15 % ou, si les dépenses totales en R & D dépassent un certain montant, de 20 % à déduire de l'impôt sur les bénéfices.
(70) En outre, une société peut demander un crédit d'impôt de 15 % pour les frais de formation du personnel.
b) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(71) Ces crédits d'impôts constituent une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais, sous la forme d'une non-perception d'impôt et un avantage est conféré au bénéficiaire du fait du non-paiement d'un certain montant d'impôt.
(72) Néanmoins, toutes les sociétés qui investissent dans des actions de R & D et de formation du personnel peuvent généralement bénéficier de crédits d'impôts. En outre, il a été établi que l'octroi de ces crédits d'impôts est subordonné à des critères objectifs décrits de manière détaillée aux articles 2 (R & D) et 3 (formation du personnel) des dispositions d'application qui précisent que le bénéfice de la subvention est automatique et que les pouvoirs publics ne disposent d'aucune marge de discrétion pour déterminer si un investissement est éligible ou non. Il est donc considéré que ces crédits d'impôts ne sont pas spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Par conséquent, ils ne sont pas passibles de mesures compensatoires.
5. Crédit d'impôt à l'investissement dans les régions pauvres en ressources naturelles
(73) Ce crédit d'impôt est régi par l'article 7 de la loi sur l'amélioration de l'industrie et par les articles 2 et 3 des mesures d'application des déductions fiscales accordées en faveur des investissements dans les régions en retard de développement ou pauvres en ressources naturelles (ci-après dénommées "mesures d'application").
a) Éligibilité
(74) Toute société réalisant des investissements ou employant un certain nombre de personnes dans certains secteurs industriels et dans certaines régions en retard de développement ou pauvre en ressources naturelles peut prétendre à ce crédit d'impôt.
b) Mise en oeuvre pratique
(75) Toute société éligible peut créditer jusqu'à 20 % du montant total de l'investissement consenti pour acheter des machines, des équipements et des installations du montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(76) Ce régime est une subvention puisqu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics sous la forme d'une non-perception d'impôt. Il confère un avantage aux sociétés qui y ont recours puisqu'elles sont exemptées d'un certain montant d'impôt.
(77) Les pouvoirs publics taïwanais ont limité l'octroi de ce régime à certaines entreprises réalisant certains investissements dans certaines zones géographiques. En outre, ils disposent d'une grande marge de discrétion dans la désignation des investissements éligibles.
(78) Par conséquent, les subventions accordées dans le cadre de ce régime sont jugées spécifiques et passibles de mesures compensatoires, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(79) Le montant de la subvention doit être calculé selon la méthode expliquée au considérant 57.
(80) Une société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage de 0,01 %.
6. Crédits d'impôts pour la création de marques internationalement reconnues
(81) Ce régime a pour base juridique l'article 6, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration de l'industrie et l'article 13, paragraphe 2, et l'article 14, paragraphe 2, de ses dispositions d'application. Il a été établi qu'un producteur-exportateur a eu recours à ce régime, mais sans en tirer d'avantage. Par conséquent, il n'est pas jugé nécessaire de déterminer l'applicabilité de mesures compensatoires à ce régime.
7. Prêts à des taux préférentiels: mesures d'incitation à l'automatisation, à la lutte contre la pollution et à l'économie d'énergie
(82) Ces régimes reposent sur l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur l'amélioration de l'industrie.
a) Éligibilité
(83) L'octroi de prêts dans le cadre de ce régime est subordonné aux critères suivants:
- pour l'automatisation, toute société publique et/ou privée qui entend acheter des machines et/ou des équipements automatisés,
- pour la lutte contre la pollution, toutes les sociétés privées, sociétés de protection de l'environnement et établissements de soins autorisés par les organes gouvernementaux compétents à acheter des équipements de lutte contre la pollution,
- pour les économies d'énergie, toutes les sociétés taïwanaises qui achètent certains équipements permettant de réaliser des économies d'énergie.
b) Mise en oeuvre pratique
(84) Les sociétés doivent introduire une demande auprès de la banque Chiao Tung qui, se fondant sur leur situation financière, décide du montant du prêt. Le prêt est financé à 25 % par le Fond de développement et à 75 % par des banques commerciales.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(85) Il a été établi qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais en ce sens que les prêts sont partiellement financés par le Fond public de développement et son Yuan exécutif, l'organe gouvernemental responsable de la fixation des règles applicables au régime.
(86) En outre, un avantage est conféré au bénéficiaire, puisque les taux d'intérêt de ces prêts sont généralement inférieurs à ceux des prêts commerciaux comparables.
(87) Seules les sociétés qui achètent des équipements spécifiques dans les conditions fixées par le Yuan exécutif du Fond de développement peuvent prétendre à des prêts à faible taux d'intérêt. Ces critères ne sont pas considérés comme objectifs puisque seules les sociétés qui investissent dans certains types d'équipement peuvent bénéficier du régime. Étant donné que le droit de bénéficier de la subvention est expressément limité à certaines entreprises et n'est pas subordonné à des critères neutres au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le régime est considéré comme spécifique conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
d) Calcul du montant de la subvention
(88) La subvention correspond à la différence entre le montant des intérêts payés sur le prêt au cours de la période d'enquête et le montant normalement exigible sur un prêt commercial comparable contracté pendant la même période.
(89) Le prêt comparable, d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, doit normalement avoir été effectivement accordé au bénéficiaire par une banque privée active sur le marché intérieur. Aucun prêt commercial comparable n'ayant été accordé aux sociétés en question pendant la période d'enquête, il a été considéré que la référence la plus appropriée était le taux d'intérêt commercial moyen appliqué au cours de la période d'enquête à des prêts comparables accordés à des entreprises dans une situation financière similaire. La différence correspond à l'avantage conféré par le prêt à taux préférentiel qui est passible de mesures compensatoires.
(90) Compte tenu de la nature de la subvention qui correspond à un don unique et pour calculer la totalité de l'avantage conféré à la société, tout montant calculé de la manière précisée plus haut a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen décrit ci-dessus. Le montant global de la subvention ainsi obtenu doit être réparti sur le chiffre d'affaires total de la société pendant la période d'enquête.
(91) Quatre sociétés ont eu recours à ce régime et se sont vu conférer un avantage compris entre 0,03 et 0,36 %.
8. Exonération des droits à l'importation: achats de nouveaux équipements et d'équipements de lutte contre la pollution
(92) Ce régime est régi par les dispositions du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommés "code douanier").
a) Éligibilité
(93) Une entreprise manufacturière qui importe des machines et des équipements non encore fabriqués sur le marché intérieur et destinés à la recherche et au développement, à la mise au point de nouveaux produits, à l'amélioration de la qualité, à l'augmentation de la production, à la réalisation d'économies d'énergie, à la promotion du recyclage ou à l'amélioration des techniques de production est exonérée des droits à l'importation.
b) Mise en oeuvre pratique
(94) Une société qui entend importer des machines ou des équipements susmentionnés introduit une demande auprès du bureau de développement industriel avant l'importation. Si le bureau établit que Taïwan ne fabrique pas les machines en question et que ces dernières seront utilisées à l'une des fins précisées ci-dessus au moins, il délivre un certificat, qui est envoyé au demandeur et aux services douaniers. Ce certificat permet à la société d'importer les machines en question en franchise de droits.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(95) Ce régime est une subvention puisqu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon des droits à l'importation. En conséquence, ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire résultant du non-paiement des droits à l'importation.
(96) En raison de sa nature, le régime ne s'adresse qu'à certains secteurs de l'industrie qui investissent dans des équipements spécifiques. En effet, ceux qui utilisent des machines et/ou des équipements fabriqués à Taïwan ne peuvent pas en bénéficier. Par conséquent, l'exonération des droits à l'importation à l'achat de nouveaux équipements et d'équipements de lutte contre la pollution est réservée aux industries qui importent des machines spécifiques qui ne sont pas disponibles sur le marché local.
(97) Il est considéré que l'accès à ce régime est limité à certaines entreprises. Il est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et la subvention est, par conséquent, passible de mesures compensatoires.
d) Calcul du montant de la subvention
(98) La subvention équivaut au montant des droits à l'importation qui auraient dû être acquittés en l'absence de cette exonération. En cas d'achat de machines importées, ce montant doit être réparti sur la durée de vie normale des machines dans cette industrie, soit huit ans. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête. Le montant global de la subvention ainsi imputé à la période d'enquête doit être réparti sur la totalité des ventes, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.
(99) Quatre sociétés ont eu recours à ce régime et se sont vu conférer un avantage compris entre 0,12 et 0,21 %.
9. Exonération des droits à l'importation: importation de matières premières
(100) Ce régime est couvert par l'article 6 du chapitre 29 du code douanier.
a) Éligibilité
(101) Conformément aux dispositions du code douanier susmentionnées, les entreprises manufacturières sont exonérées des droits à l'importation à l'achat de certaines matières premières, décrites de manière exhaustive dans le code douanier, qui ne sont pas encore produites sur le marché local ou qui n'y sont pas encore disponibles en quantité suffisante.
b) Mise en oeuvre pratique
(102) Une société qui entend importer une des matières premières en question introduit une demande auprès du bureau de développement industriel avant l'importation. Si le bureau établit que la matière première en question n'est pas produite à Taïwan ou n'y est pas disponible en quantité suffisante, il délivre un certificat, qui est envoyé au demandeur et aux services douaniers. Ce certificat permet à la société d'importer la matière première en question en franchise de droits.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(103) Il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon de droits à l'importation. En conséquence, ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire du fait du non-paiement des droits à l'importation et constitue une subvention. En raison de sa nature, le régime ne s'adresse qu'à certains secteurs de l'industrie qui importent certaines matières premières. En effet, ceux qui utilisent des matières premières produites à Taïwan ne peuvent pas en bénéficier. Par conséquent, le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation à l'achat de matières premières est limité aux sociétés qui importent certaines matières premières non disponibles sur le marché local.
(104) Il est considéré que l'accès à ce régime est réservé à certaines entreprises. Le régime est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et la subvention est, par conséquent, passible de mesures compensatoires.
d) Calcul du montant de la subvention
(105) La subvention équivaut au montant des droits à l'importation qui auraient dû être acquittés en l'absence de cette exonération. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête. Dans le cas d'espèce, comme les sociétés ont obtenu des subventions correspondant à une série de dons pendant la période d'enquête, il est jugé opportun de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de cette période, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois. Le montant global de la subvention ainsi attribué à la période d'enquête doit être réparti sur le chiffre d'affaires total, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.
(106) Quatre sociétés ont eu recours à ce régime et se sont vu conférer un avantage compris entre 0,17 et 0,53 %.
10. Fonds complémentaires et fonds d'aide
(107) Ce régime est couvert par l'article 21, paragraphe 1, de la loi de l'amélioration de l'industrie.
a) Éligibilité
(108) Les entreprises de droit taïwanais dont la situation financière est saine, qui possèdent un département de recherche et de développement employant suffisamment de spécialistes à Taïwan et qui ont déjà obtenu des résultats en matière de R & D peuvent bénéficier de ce régime. Les résultats en matière de R & D doivent porter sur le développement de produits relevant de l'un des dix secteurs industriels émergents. Ces secteurs industriels sont sélectionnés selon des critères spécifiques par le bureau de développement industriel qui publie régulièrement la liste des industries considérées comme émergentes.
b) Mise en oeuvre pratique
(109) Le régime prévoit une aide financière (dons) et des fonds complémentaires (prêts sans intérêt). Le montant total de l'aide et des fonds complémentaires attribué à un projet de développement de produit est limité à 50 % du montant total des coûts de R & D budgétisés.
(110) Les sociétés doivent introduire une demande portant sur le développement d'un produit relevant de l'un des dix secteurs industriels émergents. Cette demande est examinée par un comité technique avant d'être soumise au comité de contrôle du développement de nouveaux produits.
c) Conclusions concernant l'applicabilité de mesures compensatoires
(111) Les producteurs-exportateurs ont eu exclusivement recours aux fonds complémentaires. Par conséquent, les conclusions ne portent que sur cet aspect du régime. Il a été établi qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais puisque le régime relève du ministère des affaires économiques et que sa mise en oeuvre est confiée au bureau industriel de développement, un organe gouvernemental. Ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire sous la forme d'un don et/ou d'un prêt sans intérêt et constitue donc une subvention.
(112) En raison de sa nature, le régime s'adresse uniquement aux entreprises qui possèdent un département de recherche et de développement employant suffisamment de spécialistes à Taïwan et qui ont déjà obtenu des résultats en matière de développement de produits relevant de l'un des dix secteurs industriels émergents. Il est considéré que les pouvoirs publics taïwanais ont limité l'accès du régime à certaines entreprises. Ce régime est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et la subvention doit donc être considérée comme passible de droits compensateurs.
d) Calcul du montant de la subvention
(113) Le montant de la subvention a été calculé selon la méthode décrite aux considérants 88 à 90.
(114) Deux sociétés ont eu recours à ce régime. L'une d'elle n'a bénéficié d'aucun avantage, l'autre s'est vu conférer un avantage de 0,01 %.
11. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours
(115) Il a été constaté que les producteurs-exportateurs n'ont bénéficié d'aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des régimes suivants:
- crédits d'impôts: mesures d'incitation à l'économie d'énergie,
- crédits d'impôts: mesures d'incitation au recyclage,
- amortissement accéléré,
- fonds destinés au développement et à la gestion des zones industrielles.
12. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(116) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
>TABLE>
(117) La marge nationale de subvention moyenne pondérée pour tous les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui représentent la totalité des exportations taïwanaises de produits concernés à destination de la Communauté, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est supérieure au niveau de minimis de 1 %.
III. INDONÉSIE
(118) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont examiné les régimes mentionnés ci-dessous, présumés impliquer l'octroi de subventions.
(119) Régimes du BKPM: ces régimes confèrent des avantages aux exportateurs sous la forme d'exonérations des droits à l'importation sur les biens d'équipement et les matières premières. La subvention étant limitée à certaines entreprises de certains secteurs et de certaines zones géographiques, elle est provisoirement considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires.
(120) Régimes du BAPEKSTA: certaines sociétés ont bénéficié de subventions sous la forme d'une exonération ou d'une restitution des droits à l'importation. Il ne s'agit pas d'un véritable système de ristourne des droits, car il a été constaté qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments attestant l'existence d'un système effectif de vérification conformément au point i) de l'annexe I du règlement de base antisubventions. Dès lors, il est provisoirement considéré que le régime est subordonné aux résultats à l'exportation et qu'il s'agit d'une subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires.
(121) Le montant des subventions établi pour chacun des exportateurs inclus dans l'échantillon varie entre 0,2 et 1 % et est donc inférieur au niveau de minimis pour l'Indonésie, à savoir 3 %. Toutefois, il convient de noter que deux sociétés représentant une part substantielle des importations du produit concerné dans la Communauté n'ont pas coopéré à la présente procédure. Le traitement à appliquer à ces sociétés et l'effet de l'établissement d'une marge nationale de subvention feront l'objet d'un examen complémentaire et seront déterminés au stade définitif de la procédure.
IV. CORÉE
1. Résumé des régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs ont eu recours
(122) Il a été déterminé que les exportateurs coréens ont bénéficié d'avantages sous la forme de crédits d'impôts et de provisions pour impôts qui réduisent l'impôt sur les bénéfices. Ces avantages fiscaux entraînent une subvention sous la forme d'un abandon de recettes publiques, sont subordonnés aux résultats à l'exportation et à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou sont autrement spécifiques à certaines entreprises.
(123) En outre, les exportateurs ont bénéficié de prêts à taux préférentiel financés par les pouvoirs publics coréens. Ces prêts constituent des subventions passibles de mesures compensatoires dans la mesure où leur taux est inférieur à celui du marché et où ils sont subordonnés aux résultats à l'exportation ou limités à certaines entreprises.
(124) Dans le cadre du système de ristourne forfaitaire, certains exportateurs coréens ont bénéficié de remboursements des droits à l'importation qui n'étaient pas calculés sur la base des intrants réellement utilisés pour fabriquer le produit exporté. Ce système ne constitue donc pas un véritable système de ristourne de droits au sens du point i) de l'annexe I du règlement et est donc considéré comme une subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires. La plupart des régimes susmentionnés ont déjà été jugés passibles de droits compensateurs dans les règlements (CE) n° 1599/1999 et (CE) n° 1601/1999 du Conseil(6).
(125) Dans le cadre du régime de promotion de l'utilisation de biens d'équipement nationaux, les exportateurs ont bénéficié de subventions sous la forme de dons et de prêts à taux préférentiel accordés par les pouvoirs publics dont il a été constaté qu'ils sont réservés à certains secteurs. Ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
2. Régimes de subventions auxquels les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours
(126) Il a été constaté que les producteurs-exportateurs n'ont bénéficié d'aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des régimes suivants:
- avantages fiscaux au titre de l'article 18, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur les sociétés (frais de représentation),
- avantages fiscaux au titre des articles 10, 14, 15, 19, 20, 26, 88 de la loi relative au contrôle des exonérations et réductions d'impôts,
- fonds de modernisation (loi relative au développement industriel),
- prêts à taux préférentiel aux industries axées sur l'exportation,
- achat de fibres discontinues de polyesters par les pouvoirs publics.
3. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(127) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
>TABLE>
(128) La marge nationale de subvention moyenne pondérée pour tous les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui représentent la totalité des exportations coréennes de produits concernés à destination de la Communauté, est de minimis, c'est-à-dire inférieure à 1 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention pour la Corée doit être considérée comme négligeable.
V. THAÏLANDE
1. Résumé des régimes de subventions auxquels les exportateurs ayant coopéré ont eu recours
(129) Il a été constaté que, en vertu de l'article 28 de la loi relative à la promotion des investissements, les exportateurs ont bénéficié d'exonérations ou de réductions des droits à l'importation sur les machines accordées uniquement aux sociétés de certains secteurs ou situées dans certaines zones géographiques. Il s'agit d'une subvention passible de mesures compensatoires puisqu'elle entraîne une contribution financière des pouvoirs publics sous la forme d'un abandon de droits à l'importation qui est spécifique à certaines entreprises au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.
2. Régimes de subventions auxquels les exportateurs ayant coopéré n'ont pas eu recours
(130) Il a été constaté que les producteurs-exportateurs n'ont bénéficié d'aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des régimes suivants:
- exonérations d'impôts sur les bénéfices au titre de l'article 31 de la loi relative à la promotion des investissements,
- avantages accordés au titre des articles 35, paragraphes 3 et 4, de la loi relative à la promotion des investissements,
- exonérations des droits à l'importation au titre de l'article 36, paragraphe 1, de la loi relative à la promotion des investissements.
3. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(131) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:
>TABLE>
(132) La marge nationale de subvention moyenne pondérée pour tous les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, qui représentent la totalité des exportations thaïlandaises de produits concernés à destination de la Communauté, est de minimis, c'est-à-dire inférieure à 2 %. Dans ces circonstances, la marge de subvention pour la Thaïlande doit être considérée comme négligeable.
D. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie communautaire
(133) Quatorze producteurs sont réputés produire des fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. Neuf d'entre eux sont à l'origine de la plainte, mais huit seulement ont répondu au questionnaire. En outre, un de ces huit producteurs n'a pas répondu aux lettres des services de la Commission l'invitant à pallier les insuffisances de sa réponse. En conséquence, il a été considéré que deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'ont pas coopéré à l'enquête. Sur cette base, l'enquête a montré que la production totale des sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré représentait quelque 85 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté pendant la période d'enquête.
Ces sept producteurs constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 9 du règlement de base. Les producteurs communautaires ayant coopéré sont ci-après dénommés "industrie communautaire".
2. Consommation communautaire
(134) La Commission n'ayant pu obtenir aucune information sur le volume des ventes des producteurs communautaires qui ne sont pas à l'origine de la plainte, la consommation communautaire, telle qu'elle figure dans le tableau repris ci-dessous, résulte de l'addition du volume des ventes de l'industrie communautaire, du volume des importations en provenance des pays concernés par la présente enquête, des données d'Eurostat sur les importations en provenance d'autres pays tiers et de l'estimation du volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré.
>TABLE>
3. Importations de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des importations
(135) La Commission a examiné si les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés devaient être cumulées, conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base et a conclu que:
a) comme précisé plus haut, les marges de subvention sont inférieures au niveau de minimis pour l'Indonésie, la République de Corée et la Thaïlande et supérieures à ce niveau pour l'Australie et Taïwan;
b) comparé à la consommation communautaire, le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable;
c) l'analyse des conditions de concurrence entre les fibres discontinues de polyesters importées et les produits communautaires, d'une part, et entre les fibres discontinues de polyesters importées, d'autre part, montre que:
- comme indiqué au considérant 11, les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs et celles produites dans la Communauté sont des produits similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs sont vendues aux mêmes clients sur des circuits de vente similaires,
- les fibres discontinues de polyesters importées de chacun des pays exportateurs sont vendues à des prix similaires.
d) L'enquête a montré que les pays exportateurs concernés ont vendu des fibres discontinues de polyesters directement à des clients indépendants, tels que les fabricants de produits textiles, les fabricants de coussins et d'édredons, ainsi qu'à des négociants en fibres discontinues de polyesters. L'enquête a également révélé que l'industrie communautaire vend le produit similaire par les mêmes circuits de vente aux mêmes catégories de clients, même si la plupart de leurs ventes sont effectuées à des utilisateurs finals.
Se fondant sur les considérations citées ci-dessus, la Commission a conclu qu'il y a suffisamment de raisons de cumuler les importations en provenance d'Australie et de Taïwan et d'exclure celles en provenance d'Indonésie, de la République de Corée et de Thaïlande.
b) Volume des importations
(136) Entre 1996 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont évolué de la manière suivante:
>TABLE>
Source:
Comext 2.
c) Part de marché des importations concernées
(137) La part de marché en volume détenue par les importations en provenance d'Australie et de Taïwan a augmenté de la manière suivante:
>TABLE>
La tendance indiquée dans les tableaux ci-dessus confirme la hausse des importations en provenance des pays concernés à la fois en termes absolus et en termes de part de marché.
d) Prix moyen des importations
(138) Comme le montre le tableau ci-dessous, les prix de vente sur le marché communautaire des fibres discontinues de polyesters en provenance d'Australie et de Taïwan n'ont cessé de baisser entre 1996 et la période d'enquête:
>TABLE>
e) Sous-cotation des prix
(139) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives à la période d'enquête. La sous-cotation des prix a été établie en comparant les prix à l'exportation et les prix appliqués par l'industrie communautaire.
Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants, ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire frais de transport non compris. Comme la Communauté a vendu essentiellement à des utilisateurs finals alors que les producteurs-exportateurs ont vendu autant à des utilisateurs finals qu'à des distributeurs/grossistes, les prix de vente (caf frontière communautaire) des producteurs-exportateurs ont été ajustés pour tenir compte à la fois des différences de stade commercial et des droits de douane acquittés. Tous les prix ont été comparés nets de tous rabais et remises.
La comparaison a porté sur les prix moyens pondérés de types de fibres discontinues de polyesters similaires, tels que définis dans les questionnaires de la Commission. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élèvent à 21 % pour l'Australie et à 6,1 % pour Taïwan.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires
(140) L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre 1996 et la fin de la période d'enquête. Il convient de noter que les importations en provenance de la République de Corée, de Taïwan et du Belarus étaient alors soumises à des mesures antidumping qui exerçaient leurs effets sur l'industrie communautaire.
b) Production, capacités et utilisation des capacités
(141)
>TABLE>
Comme l'illustre le tableau ci-dessus, la production de l'industrie communautaire est restée plutôt stable.
(142) En ce qui concerne les capacités, il y a lieu de préciser que les installations de production de fibres discontinues de polyesters sont également utilisées pour fabriquer d'autres produits, tels que des câbles et des tops, qui ne sont pas couverts par la présente procédure. Par conséquent, les capacités affectées à la production de fibres discontinues de polyesters ont été déterminées sur la base de la production réelle des différents produits contenant des fibres discontinues de polyesters. Sur cette base, les capacités ont diminué de 7 %.
Cette diminution peut être imputée au fait que l'industrie communautaire a fermé certaines usines et chaînes de production ou les a affectées à la fabrication d'autres produits, non couverts par la présente enquête, dans le but de rationaliser l'utilisation des capacités.
(143) Comme l'indique le tableau ci-dessus, le taux d'utilisation des capacités de production, a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, mais cette hausse est la conséquence directe de la réduction des capacités.
c) Volume des ventes de l'industrie communautaire
(144) Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des fibres discontinues de polyesters vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué de 6 % au cours de la période considérée:
>TABLE>
Cette évolution montre que les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas suivi la tendance de la consommation qui, comme précisé au considérant 134, a progressé de 27 % sur la période considérée. En fait, le volume des ventes a plus ou moins suivi l'évolution de la consommation entre 1996 et 1997 seulement lorsqu'il a augmenté de 3 % alors que la consommation progressait de 14 %. Par la suite, le volume des ventes n'a cessé de diminuer jusqu'à la période d'enquête.
d) Prix de vente moyen et évolution des prix
(145) Les prix moyens pondérés des produits concernés vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont considérablement baissé sur la période considérée. Comme le montre le tableau ci-après, ils ont chuté de 11 % au cours de cette période:
>TABLE>
L'enquête a révélé que les prix des fibres discontinues de polyesters sont aussi influencés par l'évolution des prix des matières premières essentielles telles que l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate de diméthyle et le glycol qui représentent entre 60 % et 70 % du coût de production des produits finis.
e) Part de marché
(146) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a fortement diminué au cours de la période considérée. La part de marché a évolué de la manière suivante:
>TABLE>
Le tableau ci-dessus indique que la tendance à la baisse s'est maintenue pendant la période considérée. Le recul de la part de marché a été relativement limité entre 1996 et 1997 (- 6,4 points de pourcentage). En revanche, la chute a été plus spectaculaire, entre 1997 et la période d'enquête (- 11,3 points de pourcentage).
f) Stocks
(147)
>TABLE>
Comme le montre le tableau ci-dessus, les stocks ont fortement augmenté (+ 22 %) entre 1996 et la période d'enquête.
g) Rentabilité
(148) En 1996, l'industrie communautaire a subi une perte moyenne pondérée de 4 % sur les ventes nettes.
>TABLE>
Comme le montre le tableau ci-dessus, sa situation financière s'est améliorée par la suite, surtout en 1998 (bénéfice de 6,34 %). Cette amélioration est le résultat de la restructuration lancée par l'industrie communautaire pour rationaliser ses processus de production et affecter certaines chaînes de production à la fabrication de produits plus spécialisés dont la marge bénéficiaire est plus élevée.
En fait, le bénéfice réalisé sur la période d'enquête a été largement influencé par les résultats enregistrés dans le secteur des spécialités (+ 18,85 %). Sur les fibres creuses et standards non tissées, l'industrie communautaire n'a réalisé qu'un bénéfice de respectivement 0,86 % et 1,37 %.
En outre, l'enquête a montré qu'à la suite de la restructuration de l'industrie communautaire, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont diminué de 15,3 % entre 1996 et la période d'enquête. Il importe également de noter que les prix des matières premières ont sensiblement diminué: selon les informations communiquées, les prix de l'acide téréphtalique pur et du glycol ont respectivement diminué de 35,6 % et de 14,3 % sur la période considérée. Selon les estimations, cette baisse du prix des matières premières a entraîné une diminution de 31 % des coûts de fabrication des fibres discontinues de polyesters.
Les deux facteurs susmentionnés, c'est-à-dire la réduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la diminution des prix des matières premières, laissent à penser que le coût de production a baissé plus rapidement que les prix de vente, permettant ainsi à l'industrie communautaire de rétablir sa rentabilité à partir de 1998. En fait, le bénéfice actuel est considéré comme le taux maximal pouvant être atteint compte tenu de la pression exercée sur les prix par les importations. Il est impossible d'améliorer davantage l'efficacité de l'industrie communautaire sur le court terme.
h) Investissements
(149)
>TABLE>
Comme le montre le tableau ci-dessus, l'industrie communautaire a réalisé des investissements annuels importants pendant la période considérée. Il convient de noter que ces efforts considérables ont, dans la plupart des cas, été consentis pour remplacer des machines dans le cadre d'une restructuration générale.
i) Emploi
(150) À la suite de la réduction des capacités de production et de la restructuration, l'emploi a baissé de 20 % dans le secteur du produit concerné, ce que montre le tableau ci-dessous:
>TABLE>
j) Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire
(151) L'analyse ci-dessus a révélé que certains indicateurs économiques tels que les capacités (- 7 %), le volume des ventes (- 6 %), les prix de vente (- 11 %), la part de marché (- 26 %), les stocks (+ 22 %), les investissements (- 9 %) et l'emploi (- 20 %) ont évolué négativement sur la période considérée, surtout entre 1997 et la période d'enquête.
(152) Dans l'intervalle, la production a augmenté de façon marginale de 1 %. Le taux d'utilisation des capacités a progressé de 8 % à la suite de la réduction des capacités de production. La rentabilité, négative en 1996 et 1997, est redevenue positive en 1998 et pendant la période d'enquête, mais sans atteindre un niveau jugé satisfaisant.
(153) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a également subi une forte pression sur les prix. En effet, une sous-cotation des prix substantielle (10,1 % en moyenne) a été établie pour les importations en provenance des pays concernés.
(154) Compte tenu de l'analyse ci-dessus et, plus particulièrement, du recul très marqué de la part de marché et de la baisse des prix de vente, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice jugé important.
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(155) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Australie et de Taïwan. Elle a également examiné d'autres facteurs afin que le préjudice qu'ils causent ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet de subventions soumises à l'enquête.
2. Généralités
(156) Les institutions communautaires ont récemment constaté que l'industrie communautaire subissait un préjudice causé par des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un certain nombre de pays dont Taïwan et le Belarus. Cette industrie a donc été affaiblie depuis le début de la présente enquête et est restée vulnérable pendant toute la période examinée.
3. Effet des importations faisant l'objet de subventions
(157) La présente enquête a montré que les importations en provenance des pays concernés ont plus que doublé sur la période considérée. En 1996, un volume de 20275 tonnes de fibres discontinues de polyesters a été importé en provenance des pays concernés, contre 46677 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse des importations a entraîné une augmentation de leur part de marché qui est passée de 4,46 % en 1996 à 8,07 % pendant la période d'enquête. Au cours de la même période, les prix de vente moyens de ces importations ont diminué de 21 %, entraînant une sous-cotation de 10,1 % des prix de l'industrie communautaire.
(158) Tout cela s'est produit à un moment où l'industrie communautaire, qui se remettait du dumping dont les importations en provenance d'autres pays tiers avaient longtemps fait l'objet, était particulièrement vulnérable.
(159) Ainsi, au lieu de tirer parti de la restauration de conditions de concurrence loyale à la suite de l'institution de mesures antidumping à l'encontre de ces importations en provenance d'autres pays tiers, l'industrie communautaire a vu sa situation continuer à se détériorer. L'enquête relative au préjudice a, comme précisé plus haut, conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est, dans l'ensemble, aggravée, avec un recul important de sa part de marché (26 %), du volume de ses ventes (6 %) et des prix de vente (11 %).
(160) Il convient de noter que les pertes subies par l'industrie communautaire concernent les types de fibres discontinues de polyesters les plus importés desdits pays. En fait, les importations de types de produits standards non tissés et de types de produits creux non tissés représentent respectivement quelque 18,5 % et 29 % des importations totales de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés. Pour ces types de produits, les bénéfices réalisés par l'industrie communautaire étaient respectivement de 0,86 % et de 1,37 %, contre 18,85 % en moyenne pour les produits plus spéciaux importés en moins grandes quantités.
(161) Cet élément est particulièrement important, car les fibres discontinues de polyesters importées ou produites dans la Communauté sont des produits similaires écoulés sur le marché communautaire par des circuits de vente similaires. Par conséquent, la présence de volumes toujours plus élevés de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés a eu une incidence significative sur le marché. En outre, le marché étant transparent, les prix des fibres discontinues de polyesters importées des pays concernés étaient connus de tous les acheteurs potentiels dans la Communauté. ce qui a eu une incidence majeure sur le niveau des prix de l'industrie communautaire.
(162) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que les importations à bas prix faisant l'objet de subventions ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.
4. Effets d'autres facteurs
a) Évolution de la consommation
(163) Comme précisé au considérant 134, de 1996 à la période d'enquête, la consommation sur le marché communautaire a progressé de 27 %, signe d'un marché en pleine expansion. Par conséquent, la consommation ne peut pas être tenue responsable du préjudice subi par l'industrie communautaire.
b) Importations de fibres discontinues de polyesters en provenance d'autres pays tiers
(164) Les importations totales de fibres discontinues de polyesters en provenance de pays autres que Taïwan(7) et l'Australie ont évolué de la manière suivante:
>TABLE>
>TABLE>
Il y a lieu de souligner que les deux principaux pays exportateurs, à savoir l'Indonésie et la Thaïlande, font l'objet d'une enquête antidumping qui a été ouverte parallèlement à la présente enquête.
(165) L'analyse des prix indicatifs des importations en provenance d'Indonésie, de Thaïlande et de Corée du Sud révèle qu'ils ont aussi contribué à la pression exercée sur les prix dans la Communauté. Les informations disponibles montrent que les prix moyens des importations en provenance de ces pays ont fluctué entre les prix des autres pays concernés par la présente procédure et les prix de l'industrie communautaire.
Quant aux importations en provenance d'autres pays tiers, leur volume limité et leurs prix, similaires à ceux de l'industrie communautaire, indiquent qu'elles n'ont pas contribué à la détérioration des prix sur le marché.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être exclu que les importations en provenance d'Indonésie, de Thaïlande et de Corée du Sud ont eu une incidence sur la situation économique de l'industrie communautaire. Toutefois, vu leur niveau et leurs prix, ces importations ne peuvent pas briser le lien de causalité entre les importations en provenance des autres pays concernés et le préjudice causé à l'industrie communautaire.
c) Exportations et autres activités de l'industrie communautaire
(166) Les exportations vers les pays tiers n'ont jamais occupé une place très importante dans les activités de l'industrie communautaire. Ces exportations, qui représentaient 9 % environ du total des ventes en 1996, ont diminué pour atteindre 5 % pendant la période d'enquête. Les volumes exportés sont précisés dans le tableau ci-après:
>TABLE>
Les ventes à l'exportation des producteurs communautaires ont presque diminué de moitié sur la période considérée. Toutefois, il est considéré que ces ventes sont peu importantes par rapport à la production totale de l'industrie communautaire. En conséquence, la diminution du volume des ventes à l'exportation ne peut avoir causé qu'un préjudice très limité en termes de réduction de la production.
(167) Il a été avancé que les importations ont augmenté à un moment où l'industrie communautaire a réduit ses capacités de production de 7 %, ce qui représente une proportion importante du volume importé, et qu'une hausse des importations était inévitable pour satisfaire la demande. À cet égard, il convient de noter que l'industrie communautaire a encore des capacités disponibles et que la réduction des capacités ne peut expliquer que pour moitié environ la croissance des importations en provenance des pays concernés.
En outre, l'enquête a montré que la réduction des capacités était le résultat de la fermeture ou de la reconversion de certains sites de production qui n'étaient plus rentables en raison des importations à bas prix. D'autres sites pourraient fermer si des mesures ne sont pas instituées dans ce cas particulier. Si, au contraire, des pratiques de concurrence loyale sont restaurées, l'industrie communautaire pourra, compte tenu de ses résultats passés et de l'éventuelle réaffectation de certaines chaînes de production à la fabrication de fibres discontinues de polyesters, approvisionner une part plus importante du marché de la Communauté.
5. Conclusion concernant le lien de causalité
(168) Il ne peut pas être exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés, notamment les importations en provenance des pays tiers concernés par l'enquête antidumping parallèle, ont contribué à précariser l'industrie communautaire. Toutefois, l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés ainsi que les baisses de prix considérables et l'ampleur de la sous-cotation des prix ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que, prises isolément, ces importations ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.,
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(169) Afin d'établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions et le préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence des mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(170) L'industrie communautaire subit les effets des importations de fibres discontinues de polyesters à bas prix depuis presque dix ans. L'objectif des mesures compensatoires est de rétablir la concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et leurs homologues des pays tiers.
Ces dernières années, l'industrie communautaire a déployé des efforts considérables pour améliorer sa productivité dans le but de réduire ses coûts de production et de devenir plus compétitive sur ce marché sensible à l'évolution des prix. Elle a déployé des efforts particuliers de rationalisation au cours de la période considérée. À titre d'exemple, un producteur communautaire a fermé deux de ses installations de production pour réduire les coûts et améliorer sa productivité.
Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment le fait qu'il lui a été impossible de se remettre de la situation préjudiciable causée par les pratiques de dumping, la Commission considère que, en l'absence de mesures compensatoires, la situation de l'industrie communautaire continuera probablement à se détériorer, entraînant de nouvelles pertes d'emplois voire, en fin de compte, la disparition de certains producteurs dans la Communauté.
En outre, la restructuration actuelle de l'industrie communautaire montre qu'elle n'est pas disposée à abandonner ce segment de production et ce, d'autant moins, que le marché est en pleine expansion. Il est donc dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures compensatoires.
3. Incidence sur les utilisateurs
(171) La Commission a envoyé des questionnaires à onze importateurs connus indépendants des producteurs-exportateurs des pays concernés et à quatorze utilisateurs de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. Aucun des importateurs n'a répondu au questionnaire envoyé par les services de la Commission dans le cadre de l'enquête actuelle. Trois utilisateurs ont répondu et deux associations d'utilisateurs ont communiqué des observations au sujet de la procédure.
(172) L'analyse des données communiquées par les trois utilisateurs révèle que deux d'entre eux ont importé des fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés par la présente procédure. Ces deux utilisateurs ont essentiellement fait valoir que l'adoption de mesures affecterait leur rentabilité, mettant leur existence en péril. Il convient toutefois de noter que, jusqu'à la fin de 1997, l'un de ces utilisateurs s'approvisionnait presque exclusivement auprès de l'industrie communautaire et qu'il ne s'est tourné vers les importations en provenance des pays concernés pour la totalité de ses achats que parce que leurs prix étaient plus bas. Les activités liées aux fibres discontinues de polyesters ne représentent que quelque 12 % de son chiffre d'affaires. Quant au deuxième utilisateur, ses importations en provenance des pays concernés couvrent environ 30 % de ses besoins et les fibres discontinues de polyesters représentent quelque 24 % de ses coûts de production. Le chiffre d'affaires du produit fini incorporant les fibres discontinues de polyesters représente 46 % de son chiffre d'affaires total.
L'analyse de la situation décrite ci-dessus montre que ces utilisateurs peuvent s'approvisionner auprès d'autres sources et que l'adoption de mesures compensatoires aurait ainsi un effet limité sur leur rentabilité générale et sur leur présence sur le marché.
(173) Une association communautaire d'utilisateurs a demandé l'exclusion de certains types de fibres discontinues de polyesters, faisant valoir qu'ils n'étaient pas produits par l'industrie communautaire. Cet argument n'a cependant pas été étayé par des données techniques suffisantes, si bien que les services de la Commission ont été incapables de se prononcer sur sa validité.
(174) Il ressort de ce qui précède que l'institution de mesures compensatoires à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés n'entraînerait aucune détérioration significative de la situation des utilisateurs.
4. Conclusion
(175) Compte tenu des faits et considérations ci-dessus et de l'examen des arguments avancés par l'industrie et les utilisateurs communautaires, il est conclu qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations en provenance d'Australie et de Taïwan dans le but d'assurer des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
G. CLÔTURE
(176) Compte tenu des constatations ci-dessus, à savoir que les marges de subvention moyennes pondérées à l'échelle nationale sont de minimis pour les importations en provenance de Corée et de Thaïlande, il y a lieu de clôturer la procédure en ce qui concerne les importations en provenance de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base.
H. DROIT PROVISOIRE
(177) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge qu'il est nécessaire d'instituer des mesures compensatoires provisoires.
(178) Pour déterminer leur niveau, elle a tenu compte des marges de subvention établies et du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(179) À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet de subventions doivent être augmentés à un niveau non préjudiciable. La hausse de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation des prix, comme précisé au considérant 139 et suivants, au prix non préjudiciable de l'industrie communautaire pour chaque modèle ou référence de produit. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire la moyenne de ses pertes réelles ainsi qu'une marge bénéficiaire de 10 %. Cette dernière correspond au minimum nécessaire fixé dans des affaires antérieures pour ce type d'industrie. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.
(180) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit doit correspondre au montant de la subvention, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Les taux de droit ci-après s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:
>TABLE>
(181) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 6 % pour les producteurs australiens et 1,5 % pour les producteurs taïwanais.
(182) Les taux de droit compensateurs individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(183) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(8) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
I. DISPOSITION FINALE
(184) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00 originaires d'Australie et de Taïwan.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>TABLE>
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
La procédure antisubventions concernant les importations des fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée et de Thaïlande est close.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2000.
Par la Commission
Pascal LAMY
Membre de la Commission
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
(2) JO C 111 du 22.4.1999, p. 3.
(3) JO C 111 du 22.4.1999, p. 7.
(4) JO C 285 du 7.10.1999, p. 3.
(5) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(6) JO L 189 du 22.7.1999, p. 1 et p. 26.
(7) Les fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan sont soumises à un droit antidumping définitif de 13,0 % depuis septembre 1993.
(8) Commission européenne
Direction générale commerce
Direction E
DM 24 - 5/77
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.