le terme "producteur" se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché, l'expression "produits de la pêche" comprend les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés ci-après: Codes NC Désignation des marchandises a) 0301 Poissons vivants 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o 0304 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n o 0304 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachés), frais, réfrigérés ou congelés b) 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine c) 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine d) Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine; — autres — — Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: 05119110 — — — Déchets de poissons 05119190 — — — autres e) 1604 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson f) 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés g) Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ( de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: — Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: 190220 — Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): 19022010 — — contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques h) Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: 23012000 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Council Regulation (EC) No 104/2000 of 17 December 1999 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1759/2006 du Conseildu 28 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, 32006R1759, 1 décembre 2006
- Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseildu 3 décembre 2012relatif à des mesures commerciales visant à garantir l’approvisionnement des transformateurs de l’Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011, 32012R1220, 19 décembre 2012
- Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, 32013R1379, 28 décembre 2013
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- Rectificatif au règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, 32000R0104R(02), 4 avril 2000
a) la dénomination commerciale de l'espèce; b) la méthode de production (capture en mer ou en eaux intérieures ou élevage); c) la zone de capture.
a) qui est constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de l'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1 er , points a), b) ou c), pour autant, s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de pêche;b) qui a notamment pour objectif d'assurer l'exercice rationnel de la pêche et l'amélioration des conditions de vente de la production de ses adhérents, en prenant les mesures propres à: 1) privilégier la planification de la production et son adaptation à la demande, en quantité et en qualité, en mettant notamment en œuvre des plans de capture; 2) promouvoir la concentration de l'offre; 3) stabiliser les prix; 4) encourager les méthodes de pêche qui favorisent une pêche durable;
c) dont les statuts obligent les producteurs associés, notamment: 1) à appliquer, en matière d'exploitation des pêcheries, de production et de commercialisation les règles adoptées par l'organisation de producteurs; 2) à appliquer, lorsque l'État membre concerné a décidé que la gestion de certains ou de l'ensemble de son (ses) quota(s) de capture et/ou l'application des mesures d'effort de pêche sont assurées par des organisations de producteurs, les mesures arrêtées par l'organisation à cet effet; 3) à assurer que tout navire n'est membre, pour un groupe de produits donné(s), que d'une seule organisation de producteurs; 4) à écouler, par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, l'ensemble de la production des produits pour lesquels ils ont adhéré; l'organisation peut toutefois décider que l'obligation précitée ne s'applique pas pour autant que l'écoulement soit effectué suivant des règles communes qu'elle a préalablement établies; 5) à fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs pour déterminer les mesures visées au paragraphe 1, point b), pour satisfaire à des obligations réglementaires, ou à des fins statistiques; 6) à régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds d'intervention visé à l'article 17, paragraphe 3; 7) à rester membres de l'organisation pendant au moins trois ans après la reconnaissance de celle-ci et à aviser l'organisation, s'ils souhaitent renoncer à leur qualité de membres, un an minimum avant leur départ;
d) dont les statuts comportent des dispositions concernant: 1) les modalités de détermination, d'adoption et de modification des règles visées au point c) 1; 2) l'exclusion, entre ses membres, de toute discrimination tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement; 3) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs; 4) les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs associés le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions; 5) les sanctions pour la violation des obligations statutaires, notamment le non-paiement des contributions financières, et des règles établies par l'organisation de producteurs; 6) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres; 7) les règles comptables et budgétaires nécessaires pour le fonctionnement de l'organisation, y compris la tenue d'une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance;
e) qui a été reconnue par l'État membre concerné dans les conditions énoncées au paragraphe 2.
a) qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et en apportent les preuves pertinentes, y compris la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs ou un volume minimal de production commercialisable; b) qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation correcte de leur action, à la fois quant à sa durée et à son efficacité; c) qu'ils aient la capacité juridique nécessaire selon la législation nationale.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance; la reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être retirée s'il n'est plus satisfait aux conditions énumérées à l'article 5 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées; si l'organisation l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement, la reconnaissance est retirée sans délai avec effet rétroactif; c) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
a) les règles de production et de commercialisation décidées par l'organisation en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 5, paragraphe 1, point b); b) les règles adoptées par l'organisation en matière de retrait et de report pour les produits frais ou réfrigérés visés à l'article 1 er , paragraphe 2, deuxième tiret, points a) et c).
confirme que les règles notifiées peuvent être rendues obligatoires ou par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des règles décidée par l'État membre, en se fondant sur l'un des cas visés au paragraphe 4, points a) et b). Dans ce cas, la décision de la Commission s'applique à compter de la date à laquelle la demande de suspension des règles a été envoyée à l'État membre.
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 sont mis en péril; b) lorsqu'elle constate que l'article 81, paragraphe 1, du traité est applicable à la règle dont l'extension a été décidée.
qui ne peuvent être commercialisés en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point a) ou qui ont été retirés du marché en vertu de l'article 7, paragraphe 1, point b).
du prix de retrait fixé en vertu de l'article 20 pour les produits énumérés à l'annexe I, points A et B, ou du prix de vente fixé en vertu de l'article 22 pour les produits énumérés à l'annexe I, point C.
a) la stratégie de commercialisation qui sera appliquée par l'organisation pour adapter le volume et la qualité de l'offre aux exigences du marché; b) un plan de capture pour les espèces visées aux annexes I et IV, notamment pour les espèces faisant l'objet de quotas de capture, pour autant que ces espèces constituent une part significative des débarquements de ses adhérents, un plan de production pour les espèces visées à l'annexe V;
c) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de la campagne de pêche; d) les sanctions applicables aux adhérents qui contreviennent aux décisions arrêtées pour son exécution.
a) une organisation de producteurs qui a omis d'établir un programme opérationnel pour la campagne de pêche conformément au paragraphe 1 ne reçoit aucune des aides financières accordées pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV pour la campagne de pêche concernée; b) une organisation de producteurs qui n'a pas mis en œuvre les mesures prévues dans son programme opérationnel ne reçoit, pour la campagne de pêche concernée: en cas de première omission, que 75 % de l'aide financière accordée pour les interventions effectuées dans les conditions prévues au titre IV, en cas de deuxième omission, que 50 % de l'aide financière, pour toute omission ultérieure, aucune des aides précitées.
a) pour les espèces visées aux annexes I et IV, un montant proportionnel au nombre de navires adhérents, calculé selon une formule dégressive conformément à la méthode figurant à l'annexe VII, point A, et un montant forfaitaire de 500 euros par espèce couverte par l'article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret, à concurrence de dix espèces; b) pour les espèces visées à l'annexe V, un montant proportionnel au niveau de représentativité de l'organisation de producteurs, calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, point B. Le niveau de représentativité est calculé selon le pourcentage de production écoulé par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs dans une zone de production que l'État membre concerné juge suffisamment grande sur la base de critères établis aux fins de reconnaissance par cet État membre.
une amélioration sensible de la qualité des produits à bord des navires ou en cours d'élevage, une préservation optimale de la qualité lors des opérations, selon le cas, de capture, de déchargement, d'extraction, de transport et de commercialisation des produits, l'application des techniques et du savoir-faire appropriés pour atteindre les objectifs précités, la description des actions prévues, y compris les études préalables, la formation et les investissements.
a) qu'elles aient été constituées à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui la composent; b) qu'elles représentent une part significative de la production et du commerce et/ou de la transformation des produits de la pêche et des produits transformés à base de produits de la pêche dans la ou les régions considérées et, dans le cas où elles concernent plusieurs régions, qu'elles justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches qu'elles couvrent, dans chacune des régions concernées; c) qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation des produits de la pêche ou des produits transformés à base de produits de la pêche; d) qu'elles mènent dans une ou plusieurs régions de la Communauté, et dans des conditions compatibles avec la réglementation communautaire, notamment en matière de concurrence, deux ou plus des actions suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs, et pour autant qu'elles n'affectent pas le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés: amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, contribution à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits de la pêche, notamment par des recherches ou des études de marché, étude et développement de techniques optimisant le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des technologies d'information et de communication, élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire, diffusion d'informations et réalisation de recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aux aspirations des consommateurs, notamment sur le plan de la qualité des produits et sur celui des méthodes d'exploitation qui contribuent à la durabilité des ressources, mise au point de méthodes et d'instruments et organisation d'actions de formation pour améliorer la qualité des produits, mise en valeur et protection des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques, définition, en ce qui concerne la capture et la commercialisation des produits de la pêche, de règles plus strictes que les dispositions des réglementations communautaires ou nationales, mieux exploiter le potentiel des produits de la pêche, promotion des produits de la pêche.
a) décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives; b) effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations interprofessionnelles des conditions de leur reconnaissance; c) retirent la reconnaissance si: i) les conditions prévues par le présent règlement pour la reconnaissance ne sont plus remplies; ii) l'organisation interprofessionnelle contrevient à l'une ou l'autre des interdictions édictées à l'article 14, ou nuit au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés, sans préjudice de toute autre sanction encourue par ailleurs en application de la législation nationale;
d) communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois, toute décision d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance.
a) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé; b) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté; c) appliquent à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; d) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; e) ne créent pas d'autres restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche poursuivis par l'action interprofessionnelle.
a) doivent porter sur l'un des objets suivants: information sur la production et le marché, règles de production plus strictes que celles édictées par les réglementations communautaire et nationale, élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation communautaire, règles de commercialisation;
b) doivent être d'application depuis au moins un an; c) ne peuvent être rendues obligatoires que pour une période maximale de trois ans; d) ne doivent pas porter préjudice aux autres opérateurs de l'État membre, établis dans d'autres régions, ni à ceux des autres États membres.
a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, il sera porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril ou b) lorsqu'elle constate que l'accord, la décision ou la pratique concertée dont l'extension aux autres producteurs est décidée sont contraires aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou c) lorsqu'elle constate le non-respect des dispositions de l'article 15 du présent règlement.
autorise la levée de la suspension, ou par une décision motivée, déclare nulle et non avenue l'extension des règles décidée par l'État membre en se fondant sur l'un des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, le décision de la Commission s'applique à compter de la date à laquelle la demande de suspension a été envoyée à l'État membre.
accordent une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, points A et B, et à l'annexe IV, qui répondent aux normes arrêtées conformément à l'article 2, peuvent accorder une indemnité à leurs adhérents en ce qui concerne les autres produits visés à l'article 1 er .
la liste des produits pour lesquels elles entendent pratiquer le système visé au paragraphe 1, la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application, les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.
sur la base de la moyenne des prix constatés, sur les marchés de gros ou dans les ports au cours des trois dernières campagnes de pêche précédant immédiatement celle pour laquelle ce prix est fixé, pour une part significative de la production communautaire, compte tenu des perspectives d'évolution de la production et de la demande.
d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté, de contribuer au soutien du revenu des producteurs, de prendre en considération les intérêts des consommateurs.
a) le prix de retrait appliqué par ces organisations soit le prix de retrait communautaire fixé conformément à l'article 20, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ce prix étant, toutefois, admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix de marché; b) les produits retirés soient conformes aux normes de commercialisation arrêtées en application de l'article 2, et présentent un degré de qualité suffisant, à définir selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3; c) le prix de retrait visé au point a) soit appliqué pendant toute la durée de la campagne de pêche pour chaque catégorie des produits concernés; toutefois, une organisation de producteurs qui applique, dans le cadre des mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, l'interdiction de capture ou de mise en vente de certaines catégories de produits n'est pas tenue d'appliquer le prix de retrait communautaire pour ces catégories de produits.
a) le montant de la compensation financière est égal: i) à 85 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées ne dépassant pas 4 % des quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année; ii) à partir de la campagne de pêche 2003, à 55 % du prix de retrait appliqué par l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées supérieures à 4 % et ne dépassant pas, pour les espèces pélagiques, 10 % et, pour les autres espèces, 8 % des quantités annuelles du produit concerné mises en vente chaque année; pour les campagnes de pêche 2001 et 2002 ce montant est égal, respectivement, à 75 % et 65 %;
b) aucune compensation financière n'est accordée pour les volumes de retrait supérieurs, pour les espèces pélagiques, à 10 % et, pour les autres espèces, à 8 % des quantités mises en vente par chaque organisation de producteurs.
i) les produits figurant à l'annexe I, points A et B, et retirés du marché au prix de retrait visé à l'article 20; ii) les produits figurant à l'annexe I, point C, qui ont fait l'objet d'une mise en vente, mais pour lesquels il a été établi qu'ils n'ont par trouvé d'acheteur au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 22.
a) ont été apportées par un producteur adhérent; b) répondent à certaines exigences en matière de qualité, taille et présentation; c) sont, soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées dans des conditions et pendant une période à déterminer.
a) la congélation, le salage, le séchage, la marinade, et, le cas échéant, la cuisson et la pasteurisation;
b) le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l'étêtage pour autant qu'ils s'accompagnent d'une des transformations reprises au point a).
a) ces organisations de producteurs déterminent avant le début de la campagne un prix de retrait, ci-après dénommé "prix de retrait autonome"; ce prix est appliqué par les organisations de producteurs pendant toute la campagne, une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus étant admise; ce prix ne peut toutefois dépasser 80 % du prix moyen pondéré constaté pour les catégories de produit en cause dans la zone d'activité des organisations de producteurs concernées au cours des trois campagnes de pêche précédentes; b) les produits retirés sont conformes aux normes de commercialisation arrêtées en application da l'article 2, et présentent un degré de qualité suffisant à définir selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3; c) l'indemnité accordée aux producteurs associés pour les quantités retirées du marché est égale au prix de retrait autonome appliqué par les organisations de producteurs.
a) appliquent l'article 5, paragraphe 1, à la production et la commercialisation des produits concernés; b) appliquent le prix de vente visé au paragraphe 1, une marge de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus étant toutefois admise pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières des prix du marché.
a) qui ont été pêchés, congelés à bord et débarqués dans la Communauté par un adhérent d'une organisation de producteurs; b) qui sont stockés pendant une durée minimale et remis sur le marché communautaire,
de prendre en considération les conditions d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la transformation, de contribuer au soutien du revenu des producteurs, d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté.
le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire et le prix d'importation visé à l'article 29, paragraphe 3, point d),
ni la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ni un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil.
au plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré, écoulées conformément au paragraphe 1, qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des trois compagnes de pêche précédant le trimestre pour lequel l'indemnité est versée, à 50 % du plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au premier tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d'une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 3 entre les organisations de producteurs.
a) d'un régime de réduction ou de suspension tarifaire dont les conditions de consolidation à l'OMC prévoient le respect d'un prix de référence; b) de l'une des mesures visées à l'article 28, paragraphe 1 ou c) d'un régime, autre que ceux mentionnés aux points a) et b), qui prévoit le respect d'un prix de référence et qui est conforme aux engagements internationaux de la Communauté.
a) pour les produits figurant à l'annexe I, points A et B, au prix de retrait fixé conformément à l'article 20, paragraphe 1; b) pour les produits figurant à l'annexe I, point C, au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 22; c) pour les produits figurant à l'annexe II, au prix de vente communautaire fixé conformément à l'article 25, paragraphe 1; d) pour les autres produits, le prix de référence est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d'importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence, et en tenant compte de la nécessité d'assurer que les prix reflètent la situation du marché.
ils procèdent régulièrement à ces contrôles auprès des bénéficiaires des aides financières, lorsqu'il est approprié de procéder à certaines opérations de contrôle par sondage, ils s'assurent, à partir d'une analyse des risques, que la fréquence et les modalités des contrôles sont adaptés sur l'ensemble de leur territoire à la mesure qui fait l'objet du contrôle, et sont suffisants au regard du volume des produits commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation.
Code NC | Désignation des marchandises | |
---|---|---|
1. | Plies ou carrelets ( | |
2. | Limandes ( | |
3. | Cardines ( | |
4. | Flets communs ( | |
5. | Thons blancs ou germons ( | |
6. | Harengs de l'espèce | |
7. | Morues de l'espèce | |
8. | Sardines de l'espèce | |
9. | Églefins ( | |
10. | Lieus noirs ( | |
11. | Maquereaux des espèces | |
12. | Aiguillats et roussettes | |
13. | Rascasses du Nord ou sébastes ( | |
14. | Merlans ( | |
15. | Lingues ( | |
16. | Anchois ( | |
17. | Merlus de l'espèce | |
18. | Baudroies ( | |
19. | Seiches ( | |
| Crevettes de l'espèce | |
Soles ( | ||
Crabes tourteau ( | ||
Langoustines ( |
Code NC | Désignation des marchandises | |
---|---|---|
Flétans noirs ( | ||
| Merlus du genre | |
Dorades de mer des espèces | ||
| Espadon ( | |
| Crevettes de la famille | |
1. |
| Seiches ( |
2. |
| Calmars et encornets ( |
3. | Calmars et encornets ( | |
4. | Poulpes ou pieuvres ( | |
5. |
Désignation des marchandises | Codes NC | |
---|---|---|
Frais ou réfrigéré | Congelé | |
| ||
Produits frais ou réfrigérés des espèces suivantes | Code NC | |
---|---|---|
1. | Limandes soles ( | |
2. | Thons rouges ( |
|
3. | Lieus jaunes ( | |
4. | Castagnoles ( | |
5. | Merlans poutassous ( | |
6. | Tacauds ( | |
7. | Bogues ( | |
8. | Picarels ( | |
9. | Congres ( | |
10. | Grondins ( | |
11. | Chinchards ( |
|
12. | Mulets ( | |
13. | Raies ( |
|
14. | Sabres ( | |
15. | Coquille Saint-Jacques ( | |
16. | Bulot ( | |
17. | Rouget barbet ou rouget de roche ( | |
18. | Dorade grise ( | |
19. | Sprat ( | |
20. | Coryphène ( |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
| Carpe ( |
| Saumon de l'Atlantique ( |
| Truite ( |
| Anguille ( |
| Dorade royale ( |
| Bar commun ( |
| Turbot ( |
| Huîtres ( |
Moules ( | |
Palourdes ( |
1. La perception du droit de douane pour les filets de l'Alaska ( Theragra chalcogramma ), sous forme de plaques industrielles, congelés, destinés à la transformation, relevant du code NCex03042085 , est suspendue pour une durée indéterminée.2. La perception du droit de douane pour la chair de lieus de l'Alaska ( Theragra chalcogramma ), sous forme de plaques industrielles, congelés, destinés à la transformation, relevant du code NCex03049061 , est suspendue pour une durée indéterminée.3. Le droit de douane pour les poissons de l'espèce Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus etBoreogadus saida , à l'exclusion des foies, œufs et laitances, présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation, relevant des codes NC:ex03025010 ex03025090 ex03026935 ex03036011 ex03036019 ex03036090 ex03037941
est ramené à 3 % pour une durée indéterminée. 4. Le droit de douane pour le surimi destiné à la transformation, relevant du code NC ex03049005 , est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.5. Le droit de douane pour les filets de grenadier bleu ( Macrouronus novaezelandiae ), congelés, destinés à la transformation, relevant du code NCex03042091 , est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.6. Le droit de douane pour la chair de grenadier bleu ( Macrouronus novaezelandiae ), congelés, destinés à la transformation, relevant du code NCex03049097 , est ramené à 3,5 % pour une durée indéterminée.7. La perception du droit de douane pour les crevettes de l'espèce Pandalus borealis , non décortiquées, fraîches, réfrigérées et destinées à la transformation, relevant du code NC:ex03061310 ex03062310
est suspendue pour une durée indéterminée. Pour les produits mentionnés ci-dessus, le contrôle de leur utilisation à destination de la transformation se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. Pour ces produits, la suspension totale ou partielle est admise pour les produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes: nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, découpage (à l'exclusion du découpage en cubes, du filetage, du découpage de blocs congelés ou de la séparation de blocs congelés de filets interfoliés, échantillonnage, triage, étiquetage, conditionnement, réfrigération, congélation, surgélation, décongélation, séparation.
La suspension n'est pas admise pour des produits destinés à subir par ailleurs des traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) donnant droit au bénéfice de la suspension, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La suspension des droits de douane s'applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.
(en euros par navire adhérent) | ||
Navires adhérents | Montant annuel au cours des trois premières années | Montant annuel au cours des deux années suivantes |
---|---|---|
du 1 | ||
du 51 | ||
du 101 | ||
à partir du 501 |
(en euros par organisation de producteurs) | ||
Pourcentage de production écoulé par l'intermédiaire d'organisations de producteurs dans une zone de production déterminée | Montant annuel au cours des trois premières années | Montant annuel au cours des deux années suivantes |
---|---|---|
jusqu'à 50 % inclus | ||
entre 50 et 75 % | ||
75 % et plus |
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 3 |
Article 4 | Article 5 |
Article 4 | Article 6 |
Article 5 | Article 7 |
Article 5 | — |
Article 6 | Article 8 |
Article 7 | — |
Article 7 | Article 12 |
Article 7 | — |
Article 8 | Article 17 |
Article 9 | Article 18 |
Article 10 | Article 19 |
Article 11 | Article 20 |
Article 12 | Article 21 |
Article 12 | — |
Article 13 | Article 22 |
Article 14 | Article 23 |
Article 15 | Article 24 |
Article 16 | Article 25 |
Article 17 | Article 26 |
Article 18 | Article 27 |
Article 19 | — |
Article 20 | — |
Article 21 | — |
Article 22 | Article 29 |
Article 23 | Article 29 |
Article 24 | Article 30 |
Article 25 | Article 35 |
Article 26 | Article 33 |
Article 27 | Article 32 |
Article 28 | Article 31 |
Article 29 | — |
Article 30 | Article 34 |
Article 31 | Article 37 |
Article 32 | Article 38 |
Article 33 | Article 39 |
Article 34 | Article 40 |
Article 35 | Article 42 |
Article 36 | Article 43 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
Annexe IV | — |
Annexe V | — |
Annexe VI | Annexe IV |
Annexe VII | Annexe VI |