Commission Regulation (EC) No 51/2000 of 10 January 2000 amending Commission Regulation (EC) No 1040/1999 adopting a protective measure applying to imports of garlic originating in China
RÈGLEMENT (CE) N° 51/2000 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1040/1999 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 31, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission du 12 juillet 1993 portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94(4), soumet la mise en libre pratique dans la Communauté d'aulx importés des pays tiers à la présentation d'un certificat d'importation;
(2) l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(6), prévoit que "aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la garantie est inférieur ou égal à 5 EUR";
(3) l'article 1er du règlement (CE) n° 1040/1999 de la Commission du 20 mai 1999 relatif à une mesure de sauvegarde applicable aux importations d'aulx originaires de Chine(7), modifié par le règlement (CE) n° 2555/1999(8), a fixé les conditions de délivrance des certificats d'importation d'aulx originaires de Chine, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000;
(4) il est nécessaire d'empêcher que, par des importations régulières et répétitives de petites quantités d'aulx de Chine, un usage abusif des dispositions précitées du règlement (CEE) n° 3719/88 n'aboutisse à contourner l'objectif de cette mesure de sauvegarde. Pour cela, il est indiqué de ne pas appliquer l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 lors des opérations de mise en libre pratique d'aulx originaires de ce pays,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1040/1999, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables, pendant la période visée au paragraphe 1, aux opérations de mise en libre pratique d'aulx originaires de Chine."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 170 du 13.7.1993, p. 10.
(4) JO L 176 du 9.7.1994, p. 1.
(5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(6) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(7) JO L 127 du 21.5.1999, p. 10.
(8) JO L 275 du 26.10.1999, p. 11.