Commission Directive 2000/82/EC of 20 December 2000 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively (Text with EEA relevance)
Directive 2000/82/CE de la Commission
du 20 décembre 2000
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/57/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/81/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/81/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/81/CE, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs maximales en résidus doivent refléter l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et en termes d'estimation d'une dose journalière admissible. Pour les denrées alimentaires d'origine animale, les teneurs maximales en résidus doivent refléter la consommation de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides entraînant la présence de résidus dans les animaux et produits d'animaux, tout en tenant compte des conséquences directes de l'utilisation, le cas échéant, de médicaments vétérinaires.
(2) Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles informations et de nouvelles données. Les teneurs maximales en résidus doivent être fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytosanitaires ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mis en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.
(3) Des décisions de la Commission visant à la non-inclusion de certaines substances actives dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/80/CE de la Commission(8), ont été adoptées pour l'azinphos-éthyl [décision 95/276/CE de la Commission(9)], le prophame [décision 96/586/CE de la Commission(10)], le dinoterb [décision 98/269/CE de la Commission(11)], le DNOC [décision 1999/164/CE de la Commission(12)], le pyrazophos [décision 2000/233/CE de la Commission(13)], le monolinuron [décision 2000/234/CE de la Commission(14)] ainsi que le chlozolinate [décision 2000/626/CE de la Commission(15) et le tecnazène [décision 2000/725/CE de la Commission(16)]. En vertu de ces décisions, les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives ne peuvent plus être utilisés dans la Communauté. Il est nécessaire, de ce fait, d'ajouter tous les résidus de pesticides issus de l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de leurs utilisations et de protéger le consommateur. Afin de satisfaire les attentes légitimes concernant l'utilisation des stocks de pesticides existants, les décisions de la Commission prévoyant la non-inclusion de certaines substances ont fixé un délai de suppression progressive de l'utilisation de celles-ci et il convient que l'application des teneurs maximales en résidus basées sur le principe selon lequel l'utilisation de la substance en cause n'est pas admise dans la Communauté n'entre en vigueur qu'à l'expiration du délai de suppression progressive défini pour cette substance.
(4) Des teneurs maximales en résidus ont été fixées pour l'azinphos-éthyl contenu dans certaines denrées alimentaires à l'annexe II de la directive 76/895/CEE, modifiée par la directive 82/528/CEE de la Commission(17), mais les États membres ont été autorisés à fixer des teneurs maximales plus élevées. Afin de fixer des teneurs maximales en résidus d'azinphos-éthyl dans et sur les fruits et légumes harmonisées au niveau communautaire, il y a lieu d'inclure ces teneurs maximales en résidus dans la directive 90/642/CEE. De plus, ces teneurs doivent être modifiées à la suite du retrait des autorisations au niveau communautaire.
(5) Les teneurs maximales communautaires en résidus et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Aucune teneur maximale en résidus n'a été fixée par le Codex pour l'azinphos-éthyl, le dinoterb, le DNOC, le monolinuron, le prophame et le chlozolinate. Un nombre limité de teneurs maximales en résidus a été fixé par le Codex pour le pyrazophos et le tecnazène; ces teneurs ont été prises en considération lors de la fixation des teneurs maximales en résidus contenues dans la présente directive. La Communauté a communiqué le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et il a été tenu compte des commentaires reçus dans la finalisation de la directive. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Communauté européenne sur la base de la présentation de données acceptables et d'évaluations satisfaisantes de l'exposition des consommateurs(18).
(6) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, les résidus d'azinphos-éthyl sont supprimés.
Article 2
Dans le tableau de la partie A de l'annexe II de la directive 86/362/CEE, les résidus de pesticides suivants sont ajoutés:
>TABLE>
Article 3
L'annexe II de la directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:
1) Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés au tableau de la partie A:
>TABLE>
2) Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés au tableau de la partie B:
>TABLE>
Article 4
Dans le tableau de l'annexe II de la directive 90/642/CEE, les résidus de pesticides figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutés.
Article 5
1. La présente directive entre en vigueur 20 jours après la date de sa publication.
2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er juillet 2001, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
3. Ils mettent en oeuvre ces dispositions à partir du 1er juillet 2001 pour l'azinphos-éthyl, le prophame et le dinoterb.
4. Ils mettent en oeuvre ces dispositions à partir du 1er juillet 2002 pour le DNOC, le pyrazophos et le monolinuron.
5. Ils mettent en oeuvre ces dispositions à partir du 1er janvier 2003 pour le chlozolinate et le tecnazène.
6. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.
(2) JO L 244 du 29.9.2000, p. 76.
(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.
(4) JO L 326 du 22.12.2000, p. 56.
(5) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.
(6) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(7) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(8) JO L 309 du 9.12.2000, p. 14.
(9) JO L 170 du 20.7.1995, p. 22.
(10) JO L 257 du 10.10.1996, p. 41.
(11) JO L 117 du 21.4.1998, p. 13.
(12) JO L 54 du 2.3.1999, p. 21.
(13) JO L 73 du 22.3.2000, p. 16.
(14) JO L 73 du 22.3.2000, p. 18.
(15) JO L 263 du 13.10.2000, p. 32.
(16) JO L 292 du 21.11.2000, p. 30.
(17) JO L 234 du 9.8.1982, p. 1.
(18) Notes d'orientation relatives aux tolérances à l'importation - Document 7169/VI/99, rév. 1.
ANNEXE
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