Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of bluetongue
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- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Décision de la Commissiondu 5 décembre 2006modifiant les directives 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE du Conseil et la décision 2001/618/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d'État[notifiée sous le numéro C(2006) 5856](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2006/911/CE), 306D0911, 9 décembre 2006
- Directive 2006/104/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'agriculture (législation vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, 306L0104, 20 décembre 2006
- Décision de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant les directives du Conseil 64/432/CEE, 90/539/CEE, 92/35/CEE, 92/119/CEE, 93/53/CEE, 95/70/CE, 2000/75/CE, 2001/89/CE et 2002/60/CE et les décisions 2001/618/CE et 2004/233/CE en ce qui concerne les listes des laboratoires nationaux de référence et des instituts d’État[notifiée sous le numéro C(2007) 5311](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2007/729/CE), 307D0729, 13 novembre 2007
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a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle; b) fait procéder: -
i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite; ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci; iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;
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c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire; d) veille à ce que: -
i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit; ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles; iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs; iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE .JO L 363 du 27.12.1990, p. 51 . Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
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a) fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l'extension de l'épidémie; b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces animaux; c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection définie à l'article 8) autour de la ou des exploitations infectées; d) met en place les dispositions prises selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un éventuel programme de vaccination ou de toute autre mesure alternative; en cas de nécessité, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, en informant la Commission, prendre l'initiative d'initier un programme de vaccination; e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.
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a) la durée de la période pendant laquelle la bluetongue peut avoir existé dans l'exploitation; b) l'origine possible de la bluetongue dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source;c) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie; d) les mouvements des animaux à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations.
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a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée. b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois. c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b). d) Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
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a) de leur situation géographique et des facteurs écologiques; b) des conditions météorologiques; c) de la présence et de la distribution du vecteur; d) des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7; e) des résultats des examens de laboratoire; f) de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation.
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a) l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux à l'intérieur de la zone; b) la mise en œuvre, par l'autorité compétente, d'un programme d'épidémiosurveillance fondé sur le suivi de groupes de bovins (ou en leur absence d'autres espèces de ruminants) sentinelles et des populations de vecteurs; ce programme peut être fixé selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2; c) l'interdiction de sortie des animaux de la zone. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, des dérogations d'interdiction de sortie peuvent être décidées notamment pour les animaux situés sur une partie de la zone où l'absence de circulation virale ou l'absence de vecteurs a été démontrée.
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1) les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 1, soient applicables; 2) toute vaccination contre la bluetongue soit interdite.
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a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent; b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre; c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs; d) ils conservent des isolats du virus de la bluetongue provenant de cas confirmés dans ledit État membre;e) ils veillent à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
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1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la bluetongue dans les États membres, notamment par:-
a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la bluetongue en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la bluetongue ;d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la bluetongue par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de labluetongue ;g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la bluetongue ;
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2) apporter une aide active à l'identification des foyers de bluetongue dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques;3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la bluetongue désigné par l'Office international des épizooties (OIE), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation mondiale en matière debluetongue .
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1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou les organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la bluetongue jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.