Commission Directive 2000/57/EC of 22 September 2000 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively (Text with EEA relevance)
Directive 2000/57/CE de la Commission
du 22 septembre 2000
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les fruits et légumes et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/42/CE de la Commission(4),
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/10/CE de la Commission(6), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et de l'incidence sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.
(2) Concernant les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs maximales en résidus reflètent généralement l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière de protection de l'environnement et d'absorption alimentaire estimée.
(3) Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.
(4) Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données et doivent en particulier être réexaminées d'urgence dans le sens d'une réduction si des craintes concernant l'exposition alimentaire des consommateurs, fondées sur de nouvelles informations ou des informations révisées, sont portées à l'attention de la Commission, notamment en application de l'article 4 de la directive 76/895/CEE et de l'article 8 de la directive 90/642/CEE.
(5) Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation des pesticides couverts par la présente directive ont été transmises à la Commission. Les informations étayant ces utilisations ont été évaluées et il convient de modifier les teneurs maximales en résidus existantes aux annexes des directives.
(6) L'exposition des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé(7), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.
(7) Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chaque produit alimentaire pouvant en contenir des résidus a fait l'objet d'une estimation et d'une évaluation conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des recommandations publiées par l'Organisation mondiale de la santé, et aucun motif d'inquiétude concernant l'absorption aiguë n'a été relevé.
(8) L'article 4 de la directive 98/82/CE de la Commission(8) concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides établit à titre temporaire des teneurs maximales en résidus de vinclozoline pour certaines denrées alimentaires préalablement à l'adoption pour l'ensemble des produits agricoles de teneurs maximales en résidus révisées sur la base des opérations d'évaluation effectuées en application des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il convient néanmoins de réduire l'exposition des consommateurs aux résidus de vinclozoline en abaissant les teneurs maximales en résidus de cette substance pour certaines denrées alimentaires. Il convient également que ces teneurs révisées soient fixées sur une base temporaire en attendant la conclusion des opérations d'évaluation.
(9) Tous les pesticides pour lesquels des teneurs maximales en résidus sont fixées par la présente directive doivent être évalués dans le cadre de la directive 91/414/CEE. Les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive pour chaque pesticide devront être réexaminées au cas par cas sur la base des décisions de la Commission qui suivront éventuellement le travail d'évaluation effectué en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(10) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticide/culture spécifiques sera examinée par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables.
(11) L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.
(12) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, la valeur "3" concernant le folpet dans les raisins de cuve est remplacée par la valeur "10".
Article 2
L'annexe II de la directive 90/642/CEE, est modifiée comme suit:
1) La valeur "1" concernant l'hydrazide maléique dans les carottes et les panais est remplacée par la valeur "30".
2) La valeur "0,1" concernant le glyphosate dans les graines de coton est remplacée par la valeur "10".
3) Les valeurs "0,05" concernant les dithiocarbamates manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe et zinèbe dans les olives sont remplacées par la valeur "5".
4) Une nouvelles entrée est ajoutée pour le résidu de pesticide diphénylamine avec les teneurs maximales en résidus suivantes:
>TABLE>
5) Les valeurs "3" et "2" concernant le vinclozoline dans les tomates et les pêches sont remplacées respectivement par les valeurs "0,05*" et "0,05*". Ces valeurs révisées sont fixées à titre temporaire.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er avril 2001.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2000.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.
(2) JO L 107 du 4.5.2000, p. 28.
(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.
(4) JO L 158 du 30.6.2000, p. 51.
(5) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(6) JO L 57 du 2.3.2000, p. 28.
(7) Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
(8) JO L 290 du 29.10.1998, p. 25.