Council Directive 2000/27/EC of 2 May 2000 amending Directive 93/53/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
Directive 2000/27/CE du Conseil
du 2 mai 2000
modifiant la directive 93/53/CEE établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/53/CEE du Conseil(4) prévoit que, afin d'éliminer tout foyer d'anémie infectieuse du saumon, tous les poissons des exploitations infectées doivent être retirés sans délai.
(2) En mai 1998, cette maladie est apparue en Écosse dans un certain nombre de sites infectés ou suspects d'être infectés.
(3) L'expérience acquise montre qu'il est possible d'étaler le retrait sur une période donnée, sans que les efforts consentis pour éradiquer la maladie n'en pâtissent.
(4) La mise en oeuvre sous certaines conditions de dispositions en matière de vaccination peut fournir un nouveau moyen de lutter contre l'anémie infectieuse des saumons et de contenir la maladie après son apparition; à l'heure actuelle, cette possibilité n'est pas prévue par la législation communautaire.
(5) Il est souhaitable d'étudier de manière exhaustive la source de l'anémie infectieuse du saumon, la propagation éventuelle de celle-ci et les échanges entre les saumons d'élevage et les saumons sauvages.
(6) Il n'a été prévu le paiement d'aucune compensation communautaire aux éleveurs de saumons obligés de vider entièrement leurs élevages en application de la directive 93/53/CEE.
(7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 93/53/CEE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(8) En raison de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier la directive 93/53/CEE en conséquence.
(9) Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 93/53/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 6, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
"- tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le service officiel et approuvé par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2."
2) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La vaccination contre les maladies de la liste II dans les zones agréées, dans les exploitations agréées situées dans des zones non agréées et dans les zones ou les exploitations qui ont déjà entamé les procédures d'agrément prévues par la directive 91/67/CEE ainsi que contre les maladies de la liste I est interdite.
Toutefois par dérogation la vaccination peut être autorisée en cas de foyer de maladie de la liste I à condition que les modalités de vaccination soient précisées dans les plans d'intervention approuvés conformément à l'article 15 et compte tenu des critères fixés à l'annexe E."
3) Le nouvel article 18 bis est inséré:
"Article 18 bis
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive concernant les matières visées aux articles énumérés ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visées à l'article 19, paragraphe 2:
- article 5, paragraphe 2,
- article 6,
- article 10, paragraphes 1 et 2,
- article 12,
- article 15,
- article 16,
- article 18, deuxième alinéa."
4) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE(6), ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
5) L'annexe E figurant en annexe à la présente directive est ajoutée.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2001.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
J. Coelho
(1) JO C 342 du 30.11.1999, p. 42.
(2) Avis rendu le 2 mars 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 51 du 23.2.2000, p. 30.
(4) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 255 du 18.10.1968, p. 23.
ANNEXE
"ANNEXE E
CRITÈRES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION
Les programmes de vaccination doivent au moins contenir les informations suivantes:
1) la situation de la maladie qui justifie une demande de vaccination;
2) des informations seront fournies sur les zones littorales, les zones continentales, les sites et les exploitations dans lesquelles peut être pratiquée la vaccination: en aucun cas ces zones ne pourront dépasser les limites de la zone infectée et si nécessaire, de la zone tampon établie autour de la zone infectée;
3) des informations détaillées sur le vaccin à utiliser, y compris le ou les type(s) de vaccin qui peu(ven)t être utilisé(s);
4) des informations détaillées sur les conditions d'utilisation, les fréquences de vaccination et les limites dans lesquelles le vaccin sera utilisé (quels poissons, quelles cages, etc.);
5) les critères d'arrêt d'utilisation du vaccin;
6) des dispositions seront adoptées pour que soit tenu un registre de l'historique de la vaccination (chronologie, sites et exploitations dans lesquels la vaccination a été pratiquée, l'établissement d'une zone tampon, etc.).
7) des dispositions seront mises en place en vue de limiter les mouvements de poissons dans la zone de vaccination et afin de garantir que les poissons ne pourront quitter la zone de vaccination qu'en vue d'un abattage pour la consommation humaine ou si nécessaire pour être détruits;
8) toute autre disposition nécessaire requise en cas de vaccination."