Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Directive 2005/13/CE de la Commissiondu 21 février 2005modifiant la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil qui concerne la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0013, 1 mars 2005
  • Directive 2006/96/CE du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306L0096, 20 décembre 2006
Directive 2000/25/CE du Parlement Européen et du Conseildu 22 mai 2000relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la CommissionJO C 303 du 2.10.1998, p. 9., vu l'avis du Comité économique et socialJO C 101 du 12.4.1999, p. 13., statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 209), position commune du Conseil du 22 novembre 1999 (JO C 17 du 20.1.2000, p. 13) et décision du Parlement européen du 12 avril 2000 (non encore parue au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 24). et les vingt-deux directives particulières adoptées entre 1974 et 1989 ont harmonisé les prescriptions techniques dans ce domaine. (2)Afin de sauvegarder davantage l'environnement, il est nécessaire d'ajouter aux mesures déjà prises par la directive 77/537/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO L 220 du 29.8.1977, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE. (opacité des gaz d'échappement), d'autres mesures portant notamment sur les émissions physico-chimiques. La présente directive fixe, par référence aux dispositions de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiersJO L 59 du 27.2.1998, p. 1., les valeurs limites des émissions de gaz polluants et de particules polluantes à appliquer par étapes successives ainsi que la procédure d'essai pour les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers. Le respect des prescriptions de la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel et destinés à la propulsion des véhiculesJO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1). peut être également accepté pour le respect des prescriptions de la présente directive. (3)Pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il est nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive pour la première étape et les prescriptions du règlement no 96 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant la réception des moteurs à allumage par compression destinés à être installés sur les tracteurs agricoles et forestiers relative aux émissions polluantes. (4)Pour permettre à l'environnement européen de tirer le meilleur profit de ces dispositions et, en même temps, pour assurer l'unité du marché, il est nécessaire d'arrêter des normes très strictes à caractère obligatoire à des échéances échelonnées. Toute réduction ultérieure des valeurs limites et toute modification de la procédure d'essai ne peuvent être décidées que sur la base d'études et de recherches à réaliser sur les possibilités technologiques existantes ou envisageables et sur l'analyse de leur rapport coût/efficacité pour permettre une production à l'échelle industrielle des tracteurs agricoles ou forestiers pouvant respecter ces limites renforcées. (5)Le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques énumérées aux annexes de la présente directive. La Commission est tenue d'aligner sans délai les valeurs limites et les dates figurant dans la présente directive sur les modifications futures apportées à la directive 97/68/CE. Dans tous les cas où le Parlement européen et le Conseil confèrent à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers, il convient d'instituer une procédure de consultation préalable prévoyant la réunion de la Commission et des États membres au sein d'un comité. (6)Les prescriptions de la présente directive viennent en complément de celles de la directive 77/537/CEE, visée à l'annexe II, point 2.8.1, de la directive 74/150/CEE. Il convient, dès lors, de modifier la directive 74/150/CEE afin d'ajouter un nouveau point 2.8.2 à l'annexe II couvrant la question traitée par cette directive conjointement avec la DP (directive particulière) de référence. (7)L'objectif de réduire le niveau des émissions polluantes des tracteurs agricoles ou forestiers ou le bon fonctionnement du marché intérieur pour ces véhicules ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés par le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par de tels véhicules. Les mesures prévues par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: "tracteur agricole ou forestier" (ci-après dénommé "tracteur")tout véhicule tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE, "moteur"tout moteur à combustion interne destiné à la propulsion des tracteurs, tel que défini à l'annexe I, "réception d'un type ou d'une famille de moteurs en tant qu'unité technique indépendante en ce qui concerne les émissions polluantes"l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type ou une famille de moteurs destinés à équiper des tracteurs satisfait aux exigences techniques de la présente directive, "réception d'un type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes"l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de tracteur, équipé d'un moteur, satisfait aux exigences techniques de la présente directive, "famille de moteurs"deux ou plusieurs types de moteurs qui ont des conceptions similaires et qui, en conséquence, pourraient présenter des caractéristiques comparables du point de vue des émissions polluantes, "moteur de rechange"tout moteur neuf qui remplace le moteur d’un équipement, et qui a été fourni uniquement à cette fin.
Article 2 Procédure de réception La procédure pour l'octroi de la réception d'un type ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions polluantes et pour l'octroi de la réception d'un type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes ainsi que les conditions pour la libre mise sur le marché de ces moteurs et tracteurs sont celles établies par la directive 74/150/CEE.
Article 3 Obligations 1. Sous réserve de l'article 5, tout type ou toute famille de moteurs doit répondre aux prescriptions de l'annexe I. 2. Tout type de tracteur doit répondre aux prescriptions de l'annexe II. À cet égard, la réception des types ou familles de moteurs qui ont été réceptionnés conformément à l'annexe I ou aux dispositions visées à l'annexe III est reconnue. 3. Les moteurs de rechange respectent les valeurs limites qui étaient applicables au moteur à remplacer au moment où celui-ci était mis sur le marché. La mention "MOTEUR DE RECHANGE" figure sur une étiquette apposée sur le moteur ou est insérée dans le manuel du propriétaire.
Article 3 bis Mécanisme de flexibilité Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que, à la demande du constructeur de tracteurs, et moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception, le constructeur de moteurs peut mettre sur le marché, au cours de la période séparant deux phases successives de valeurs limites, un nombre limité de moteurs, ou de tracteurs équipés de moteurs, qui sont conformes seulement aux valeurs limites d’émission de la phase précédente, pourvu qu’il respecte la procédure figurant à l’annexe IV.
Article 4 Calendrier 1. Après le 30 septembre 2000, les États membres ne peuvent: ni refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type ou d'une famille de moteurs, ni refuser la vente, la mise en circulation ou l'utilisation d'un nouveau moteur, ni refuser pour un type de tracteur la réception CE ou la réception de portée nationale, ni interdire l'usage, la vente ou la première mise en circulation de types de tracteurspour des motifs liés aux émissions polluantes, si les émissions polluantes de ces moteurs ou des moteurs équipant ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive. 2. Les États membres ne peuvent plus délivrer la réception CE ou la réception de portée nationale pour un type ou une famille de moteurs ou un type de tracteur dont les émissions polluantes du moteur ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive: a)au cours de la phase I après le 31 décembre 2000, pour les moteurs des catégories B et C (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE); b)au cours de la phase II après le 31 décembre 2000, pour les moteurs des catégories D et E (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE), après le 31 décembre 2001, pour les moteurs de catégorie F (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE), après le 31 décembre 2002, pour les moteurs de la catégorie G (plage de puissance telle que définie à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/68/CE); c)au cours de la phase III A après le 31 décembre 2005 pour les moteurs des catégories H, I et K (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CE), après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie J (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 bis, de la directive 97/68/CE); d)au cours de la phase III B après le 31 décembre 2009, pour les moteurs de la catégorie L (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE), après le 31 décembre 2010, pour les moteurs des catégories M et N (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE), après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie P (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quater, de la directive 97/68/CE); e)au cours de la phase IV après le 31 décembre 2012, pour les moteurs de la catégorie Q (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CE), après le 30 septembre 2013 pour les moteurs de la catégorie R (plage de puissance telle que définie à l’article 9, paragraphe 3 quinquies, de la directive 97/68/CE). 3. Les États membres interdisent la première mise en circulation des moteurs et des tracteurs dont les émissions polluantes des moteurs ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive: après le 30 juin 2001, pour les moteurs des catégories A, B et C, après le 31 décembre 2001, pour les moteurs des catégories D et E, après le 31 décembre 2002, pour les moteurs de la catégorie F, après le 31 décembre 2003, pour les moteurs de la catégorie G, après le 31 décembre 2005, pour les moteurs de la catégorie H, après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie I, après le 31 décembre 2006, pour les moteurs de la catégorie K, après le 31 décembre 2007, pour les moteurs de la catégorie J, après le31 décembre 2010, pour les moteurs de la catégorie L, après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie M, après le 31 décembre 2011, pour les moteurs de la catégorie N, après le 31 décembre 2012, pour les moteurs de la catégorie P, après le 31 décembre 2013, pour les moteurs de la catégorie Q, après le 30 septembre 2014, pour les moteurs de la catégorie R. Pour les tracteurs équipés de moteurs de catégorie E ou F, les dates susmentionnées sont toutefois reportées de six mois. 4. Les prescriptions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux moteurs devant être montés sur des types de tracteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers et au remplacement des moteurs de tracteurs en service. 5. Pour les moteurs des catégories A à G, les États membres peuvent reporter les dates figurant au paragraphe 3 pendant une durée de deux ans à l’égard des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée. Ils peuvent accorder d’autres dérogations dans les conditions fixées à l’article 10 de la directive 97/68/CE. 6. Pour les moteurs des catégories H à R, les dates figurant au paragraphe 3 sont reportées de deux ans en ce qui concerne les moteurs dont la date de production est antérieure à la date mentionnée. 7. Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites mentionnées au tableau figurant aux points 4.1.2.4, 4.1.2.5 et 4.1.2.6 de l’annexe I de la directive 97/68/CE avant les dates mentionnées au paragraphe 3 du présent article, les États membres permettent un étiquetage et un marquage particuliers, dont il ressort que les équipements en cause respectent les valeurs limites prescrites avant les dates fixées. 8. Conformément à la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2003/37/CE, la Commission aligne les valeurs et dates limites des phases IIIB et IV sur les valeurs et dates limites décidées à la suite de la procédure de révision prévue à l'article 2, point b), de la directive 2004/26/CE, en ce qui concerne les besoins des tracteurs agricoles ou forestiers et, en particulier, des tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2.
Article 5 Reconnaissance des équivalences et conformité Les autorités des États membres qui octroient la réception CE pour un type ou une famille de moteurs reconnaissent les réceptions délivrées conformément aux dispositions de l'annexe III et les marques de réception correspondantes comme étant conformes à la présente directive.
Article 6 Nouveau renforcement des valeurs limites des émissions Dès que les dispositions visées à l'article 19 de la directive 97/68/CE seront adoptées par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE, adaptera sans délai les valeurs limites et les dates figurant dans la présente directive à celles qui auront été adoptées à la suite des décisions prises au titre de l'article 19 susmentionné.
Article 7 Adaptations techniques Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 8 Modification de la directive 74/150/CEE À l'annexe II de la directive 74/150/CEE, le point 2.8.2 ci-après est inséré: "2.8.2. Émission de gaz polluants et de particules polluantes des moteurs: DP".
Article 9 Transposition en droit national Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 29 septembre 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 31 décembre 2000. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
Annexe I Prescriptions pour la réception CE d'un type ou d'une famille de moteurs de tracteurs considérés comme une unité technique indépendante en ce qui concerne les émissions polluantes
Appendice 1: Fiche de renseignements relative à la réception CE d'un type de moteur parent à utiliser dans un tracteur en tant qu'unité technique indépendante, en ce qui concerne les émissions polluantes
Appendice 2: Certificat de réception CE pour une unité technique indépendante
Appendice 3: Marquage des moteurs
Appendice 4: Numérotation
Appendice 5: Marque de réception CE
Annexe II Prescriptions pour la réception CE d'un type de tracteur équipé d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions polluantes
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Certificat de réception CE
Annexe III Reconnaissance d'autres types de réception
ANNEXE I PRESCRIPTIONS POUR LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE OU D'UNE FAMILLE DE MOTEURS DE TRACTEURS CONSIDÉRÉS COMME UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS POLLUANTES 0.GÉNÉRALITÉS Sauf indication contraire dans la présente directive, les définitions, symboles et abréviations appropriés figurant dans la directive 97/68/CE sont applicables. 1.DÉFINITIONS On entend par: "type de moteur de tracteurs en ce qui concerne les émissions polluantes": les moteurs à allumage par compression ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques définies à l'appendice 1 de la présente annexe, "émissions polluantes": les gaz polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote) et les particules polluantes. 2.DEMANDE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE OU D'UNE FAMILLE DE MOTEURS EN TANT QU'UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE 2.1.La demande de réception d'un type ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire. 2.2.Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni en appendice 1 de la présente annexe. 2.3.Un moteur conforme aux caractéristiques du "type de moteur" ou de la "famille de moteurs" décrits à l'appendice 1 de la présente annexe est soumis au service technique chargé d'effectuer les essais de réception. 2.4.Dans le cas d'une demande portant sur la réception d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur parent sélectionné, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite à l'annexe II, appendice 2, de la directive 97/68/CE, un moteur parent de remplacement et, le cas échéant, un moteur parent supplémentaire qu'elle sélectionne sont soumis aux fins de la réception conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE. 3.SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS Les dispositions de la directive 97/68/CE, annexe I, partie 4, annexes III, IV et V sont applicables. 4.RÉCEPTION D'UNE UNITÉ TECHNIQUE INDÉPENDANTE Un certificat de réception CE conforme au modèle figurant à l'appendice 2 de la présente annexe est délivré. 5.MARQUAGE DU MOTEUR Le marquage du moteur est réalisé selon les prescriptions de l'appendice 3 de la présente annexe. Le numéro d'identification doit respecter les prescriptions des appendices 4 et 5 de la présente annexe. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION Sans préjudice des prescriptions de l'article 8 de la directive 74/150/CEE, la conformité de la production doit être vérifiée selon les termes de la partie 5 de l'annexe I de la directive 97/68/CE. 7.NOTIFICATION DE LA DÉLIVRANCE DE LA RÉCEPTION La décision de réception, d'extension, de refus ou de retrait de la réception ou d'arrêt définitif de la production concernant un type de moteur au titre de l'annexe I ou d'un type de tracteur au titre de l'annexe II doit être communiquée aux États membres conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 74/150/CEE. 8.FAMILLE DE MOTEURS 8.1.Paramètres définissant la famille de moteurs La famille de moteurs peut se définir par des paramètres de construction de base qui doivent être communs à tous les moteurs appartenant à une même famille. Une interaction des paramètres est possible dans certains cas. Ces effets doivent également être pris en considération pour garantir que seuls des moteurs possédant des caractéristiques similaires quant aux émissions de gaz d'échappement sont compris dans une famille de moteurs.Pour que des moteurs soient considérés comme appartenant à la même famille de moteurs, ils doivent posséder en commun les paramètres de base énumérés dans la liste suivante: 8.1.1.Cycle de combustion: 2 temps/4 tempsRayer la mention inutile. 8.1.2.Fluide de refroidissement: air/eau/huileRayer la mention inutile. 8.1.3.Cylindrée unitaire: moteurs compris dans une fourchette de 15 %, le nombre de cylindres des moteurs équipés de dispositifs de post-traitement. 8.1.4.Méthode d'aspiration de l'air atmosphérique/suralimentéRayer la mention inutile. 8.1.5.Type et conception de la chambre de combustion: chambre de précombustion, chambre de turbulence, chambre à circuit ouvert. 8.1.6.Configuration, dimensions et nombre des soupapes et des lumières: tête de cylindre, paroi de cylindre, carter moteur. 8.1.7.Système d'alimentation en carburant: injecteur à pompe, pompe en ligne, pompe à distributeur, élément unique, injecteur d'unité. 8.1.8.Recirculation des gaz d'échappement 8.1.9.Injection/émulsion d'eauRayer la mention inutile. 8.1.10.Injection d'air 8.1.11.Système de refroidissement de charge 8.1.12.Catalyseur d'oxydation 8.1.13.Catalyseur de réduction 8.1.14.Réacteur thermique 8.1.15.Filtre à particules 8.2.Choix du moteur parent 8.2.1.Le moteur parent de la famille doit être choisi en utilisant comme premier critère la plus forte alimentation par temps moteur au régime de couple maximal déclaré. Dans le cas où l'on ne pourrait pas départager deux moteurs ou plus par cette méthode, le moteur parent doit être choisi en prenant comme critère secondaire la plus forte alimentation par temps moteur au régime nominal. Dans certains cas, l'autorité compétente en matière de réception peut estimer que la mise à l'essai d'un deuxième moteur est le meilleur moyen de trouver l'unité au niveau d'émission le plus élevé. Ainsi, l'autorité en question peut choisir un moteur supplémentaire pour effectuer des essais en se fondant sur les caractéristiques qui indiquent qu'il pourrait être, de tous les moteurs de la famille, celui dont le niveau des émissions de gaz d'échappement est le plus élevé. 8.2.2.Si les moteurs d'une famille possèdent d'autres caractéristiques variables qui pourraient être considérées comme ayant une incidence sur les émissions de gaz d'échappement, ces caractéristiques devront également être définies et prises en considération lors du choix du moteur parent. ANNEXE IIPRESCRIPTIONS POUR LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE TRACTEUR ÉQUIPÉ D'UN MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION EN CE QUI CONCERNE LES ÉMISSIONS POLLUANTES 0.GÉNÉRALITÉS Sauf indication contraire dans la présente directive, les définitions, symboles et abréviations figurant dans la directive 97/68/CE sont applicables. 1.DÉFINITIONS On entend par: "type de tracteur en ce qui concerne les émissions polluantes": les tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques définies à l'appendice 1 de la présente annexe, "émissions polluantes": les gaz polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote) et les particules polluantes. 2.DEMANDE DE RÉCEPTION CE POUR UN TYPE DE TRACTEUR 2.1.Demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui est de son moteur 2.1.1.La demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire. 2.1.2.Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni à l'appendice 1 de la présente annexe. 2.1.3.Le moteur de tracteur conforme aux caractéristiques du "type de moteur" ou du "moteur parent" décrites à l'appendice 1 de la présente annexe est soumis au service technique chargé des essais de réception. 2.2.Demande de réception CE d'un type de tracteur pourvu d'un moteur réceptionné 2.2.1.La demande de réception d'un type de tracteur pour ce qui concerne les émissions polluantes est introduite par le constructeur ou par son mandataire. 2.2.2.Elle est accompagnée de la fiche de renseignements complétée en triple exemplaire et dont le modèle est fourni à l'appendice 1 de la présente annexe et d'une copie du certificat de réception CE pour le moteur ou la famille de moteurs, le cas échéant, pour l'unité technique indépendante qui est installée sur le type de tracteur. 3.PRESCRIPTIONS ET ESSAIS 3.1.Généralités Les dispositions de la directive 97/68/CE, annexe I, partie 4, annexes III, IV et V sont applicables. 3.2.Moteurs installés sur le véhicule L'installation du moteur sur le véhicule répond aux caractéristiques suivantes concernant la réception du moteur: 3.2.1.La dépression à l'admission ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur réceptionné. 3.2.2.La contre-pression dans le système d'échappement ne doit pas dépasser celle spécifiée pour le moteur réceptionné. 3.3. Les éléments du tracteur qui peuvent influencer les émissions polluantes doivent être conçus, construits et montés de façon à satisfaire, dans les conditions normales d'utilisation du tracteur et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, aux prescriptions techniques de la présente directive. 4.RÉCEPTION Tout tracteur équipé d'un moteur auquel un certificat de réception a été délivré conformément à l'annexe I ou aux dispositions visées à l'annexe III se voit délivrer un certificat de réception conformément à l'appendice 2 de la présente annexe. 5.MARQUAGE DU MOTEUR Le marquage du moteur doit être réalisé selon les prescriptions de l'appendice 3 de l'annexe I. Le numéro d'identification de la réception CE doit respecter les prescriptions des appendices 4 et 5 de l'annexe I. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la directive 74/150/CEE, la conformité de la production doit être vérifiée selon les termes de la partie 5 de l'annexe I de la directive 97/68/CE. ANNEXE III RECONNAISSANCE D’AUTRES TYPES DE RÉCEPTION 1. Pour la phase I, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents en ce qui concerne les moteurs des catégories A, B et C, telles que définies dans la directive 97/68/CE: 1.1. les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE; 1.2. les certificats de réception délivrés conformément à la directive 88/77/CEE, répondant aux prescriptions prévues pour la phase A ou B concernant l’article 2 et l’annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 91/542/CEE, ou de la série d’amendements corrigenda I/2 du règlement no 49.02 de la CEE/NU; 1.3. les certificats de réception délivrés conformément au règlement no 96 de la CEE/NU. 2. Pour la phase II, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents: 2.1. les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase II, pour les moteurs des catégories D, E, F et G; 2.2. les réceptions effectuées conformément à la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE, qui sont conformes aux phases A, B1, B2 ou C prévues à l'article 2 et au point 6.2.1 de l'annexe I; 2.3. la série d’amendements du règlement no 49.03 de la CEE/NU; 2.4. les homologations phase B au titre du règlement no 96 de la CEE/NU, délivrées conformément au paragraphe 5.2.1 de la série 01 d’amendements du règlement 96. 3. Pour la phase III A, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase III A, pour les moteurs des catégories H, I, J et K. 4. Pour la phase III B, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase III B, pour les moteurs des catégories L, M, N et P. 5. Pour la phase IV, les certificats de réception suivants sont reconnus comme équivalents:les certificats de réception délivrés conformément à la directive 97/68/CE, phase IV, pour les moteurs des catégories Q et R. ANNEXE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRACTEURS ET AUX MOTEURS MIS SUR LE MARCHÉ DANS LE CADRE D'UN MÉCANISME DE FLEXIBILITÉ ÉTABLI À L'ARTICLE 3 BIS 1.DÉMARCHES DES CONSTRUCTEURS DE MOTEURS ET DE TRACTEURS 1.1. Un constructeur de tracteurs qui souhaite faire usage du mécanisme de flexibilité demande l'autorisation de l'autorité compétente en matière de réception pour placer ou pour se procurer auprès de ses fournisseurs de moteurs, au cours de la période entre deux phases d'émissions, les quantités de moteurs, précisées aux points 1.2 et 1.3, qui ne sont pas conformes aux valeurs limites d'émission du moment mais à celles de la phase immédiatement antérieure. 1.2. Le nombre de moteurs mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité ne dépasse pas, dans chaque catégorie de moteur, 20 % des ventes annuelles du constructeur de tracteurs relatives à des tracteurs équipés de moteurs de la catégorie en question (définies comme étant la moyenne des cinq dernières années de ventes sur le marché de l'Union européenne). Si un constructeur de tracteurs commercialise des tracteurs dans l'Union européenne depuis moins de cinq ans, la moyenne est calculée sur la base de la période au cours de laquelle le constructeur de tracteurs a commercialisé des tracteurs dans l'Union européenne. 1.3. À titre de variante optionnelle du point 1.2, le constructeur de tracteur peut demander l'autorisation pour ses fournisseurs de moteurs de mettre sur le marché un nombre fixe de moteurs dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Le nombre de moteurs de chaque catégorie ne peut dépasser les valeurs suivantes:
Catégorie de moteur Nombre de moteurs
19-37 kW 200
37-75 kW 150
75-130 kW 100
130-560 kW 50
1.4. Le constructeur de tracteurs inclut les informations suivantes dans la demande qu'il adresse à une autorité compétente en matière de réception: a)un échantillon des étiquettes à apposer sur chaque tracteur dans lequel sera installé un moteur mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité. Les étiquettes portent le texte suivant: "TRACTEUR No… (numéro séquentiel) SUR … (nombre total de tracteurs dans la gamme de puissance respective) AVEC MOTEUR No… CONFORME À LA RÉCEPTION PAR TYPE (Directive 2000/25/CE) No…", et b)un échantillon de l'étiquette supplémentaire à apposer sur le moteur et portant le texte visé au point 2.2 de la présente annexe. 1.5. Le constructeur de tracteurs met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception toutes les informations relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité souhaite obtenir parce qu'elles sont nécessaires pour prendre une décision. 1.6. Le constructeur de tracteurs présente tous les six mois aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre dans lequel le tracteur ou le moteur est mis sur le marché, un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu'il utilise. Celui-ci comprend les données cumulatives concernant le nombre de moteurs et de tracteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des tracteurs et les États membres dans lesquels les tracteurs ont été mis en service. Cette procédure se poursuit tant que le mécanisme de flexibilité est appliqué.
2.DÉMARCHES DU CONSTRUCTEUR DE MOTEURS 2.1. Un constructeur de moteurs peut fournir des moteurs à un constructeur de tracteurs dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité approuvé conformément au point 1 de la présente annexe. 2.2. Le constructeur de moteurs appose sur ces moteurs une étiquette portant le texte suivant: "Moteur mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité". 3.DÉMARCHES DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE RÉCEPTION L'autorité compétente en matière de réception évalue le contenu de la demande de recours au mécanisme de flexibilité et les documents joints. Elle informe en conséquence le constructeur d'équipements de sa décision d'autoriser ou non le recours au mécanisme de flexibilité.