Commission Directive 2000/24/EC of 28 April 2000 amending the Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively

Directive 2000/24/CE de la Commission

du 28 avril 2000

modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et les légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/41/CE(2), et notamment son article 5,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine animale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) Pour les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs maximales en résidus reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et en termes d'estimation d'une DJA. Pour les denrées alimentaires d'origine animale, les teneurs maximales en résidus reflètent la consommation de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides entraînant la présence de résidus dans les animaux et produits d'animaux, tout en tenant compte des conséquences directes de l'utilisation, le cas échéant, de médicaments vétérinaires.

(2) Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytosanitaires ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, ou lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, ou lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mis en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.

(3) Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Les teneurs peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles informations et données.

(4) Les pesticides aramite, barbane, chlorobenzilate, chlorfenson, chloroxuron, chlorbenzide, 1,1-dichloro-2,2-bis (4-éthylphényl-) éthane et diallate ne sont plus autorisés ou ne sont plus utilisés au niveau communautaire. Les résidus d'aramite et de chlorfenson ont été supprimés de l'annexe II de la directive 76/895/CEE par la directive 82/528/CEE du Conseil(7) mais n'ont jamais été ajoutés aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. Les résidus de chlorbenzide et de 1,1-dichloro-2,2-bis (4-éthylphényl-) éthane ont été supprimés de l'annexe II de la directive 76/895/CEE par la directive 93/58/CEE du Conseil(8) mais n'ont jamais été ajoutés aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. Il est nécessaire d'ajouter tous ces résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de leurs utilisations et de protéger le consommateur.

(5) Il existe encore des autorisations limitées dans la Communauté pour les pesticides chlorbufam et méthoxychlore. Les utilisations autorisées ne devraient pas engendrer des teneurs en résidus détectables dans les denrées alimentaires. Les teneurs maximales pour ces résidus ont été fixées dans l'annexe II de la directive 76/895/CEE.

(6) En vue de fixer les teneurs maximales en résidus pour les pesticides barbane, chlorbufam, chlorobenzilate, chloroxuron, diallate et méthoxychlore au niveau communautaire, il y a Iieu d'intégrer des dispositions de la directive 76/895/CEE dans les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE. Certaines de ces dispositions doivent être modifiées pour tenir compte des progrès techniques et scientifiques ainsi que de l'évolution des utilisations et des autorisations aux niveaux national et communautaire.

(7) Les teneurs maximales communautaires en résidus et les teneurs recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Sauf dans le cas du chlorobenzilate, aucune teneur maximale en résidus n'a été fixée par le Codex pour les substances actives couvertes par la présente directive. Les teneurs maximales en résidus pour le chlorobenzilate recommandés par le Codex ont été supprimées(9). Les autorisations de produits phytopharmaceutiques dans les pays tiers peuvent nécessiter l'utilisation de plus grandes quantités de pesticides ou des intervalles plus courts avant la récolte que ce qui est autorisé dans la Communauté et, de ce fait, nécessiter des teneurs supérieures en résidus. Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés au sujet des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération et examinées par le comité phytosanitaire permanent. La possibilité de fixer des tolérances à l'importation en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour des combinaisons pesticides/culture spécifiques sera examinée par la Communauté européenne sur la base de la présentation de données acceptables.

(8) Les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive devront être revues dans le cadre de la réévaluation des substances actives prévue dans le programme de travail arrêté à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(10), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(11).

(9) Sur la base des informations contenues dans le Codex alimentarius, la teneur maximale en cartap dans le thé a été fixée à 20 mg/kg par la réglementation communautaire. Lors de sa 29e réunion, le comité du Codex sur les résidus de pesticides a recommandé la suppression de toutes les LMR pour la substance active(12).

(10) Un manque de clarté dans la description des codes NC dans les annexes I et II de la directive 86/363/CEE a entraîné des problèmes de classification des échantillons aux fins de la procédure de notification visée à l'article 7 de la directive 86/363/CEE.

(11) Le DDT n'est pas autorisé en tant que produit phytosanitaire dans la Communauté. Afin de tenir compte d'une éventuelle contamination des oeufs par des résidus de DDT présents dans l'environnement, une teneur maximale en résidus de DDT a été fixée à 0,1 mg/kg pour les oeufs d'oiseaux et les jaunes d'oeufs par la directive 93/57/CEE du Conseil(13). Les données de contrôle relatives à la présence de DDT dans les oeufs obtenues dans les États membres de la Communauté et en Norvège indiquent que cette teneur maximale peut être réduite.

(12) La présente directive est conforme à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 76/895/CEE est modifiée comme suit:

1) Les résidus de chlorobenzilate, chloroxuron et méthoxychlore sont supprimés.

2) Le groupe "barbane, chlorpropham, chlorbufam" est remplacé par la mention "chlorpropham".

3) Le groupe "diallate, triallate" est remplacé par la mention "triallate".

Article 2

La directive 86/362/CEE du Conseil est modifiée comme suit:

Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés à la partie A de l'annexe II:

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Article 3

La directive 86/363/CEE est modifiée comme suit:

1) Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés à la partie A de l'annexe II:

>TABLE>

2) Les résidus de pesticides suivant sont ajoutés à la partie B de l'annexe II:

>TABLE>

3) À l'annexe I, le texte de la colonne "Désignation des marchandises" correspondant à la position NC ex 0208 est remplacé par le texte suivant: "Autres viandes et abats comestibles de pigeons domestiques, de lapins domestiques et de gibier, frais, réfrigérés ou congelés".

4) À l'annexe II, dans les tableaux des parties A et B, dans la colonne "viandes", la mention "ex 0201" est remplacée par ">TABLE>

0201".

5) À l'annexe II, dans le tableau de la partie A, dans la colonne concernant les oeufs d'oiseau et les jaunes d'oeufs, la valeur 0,1 mg/kg pour la DDT est remplacée par 0,05 mg/kg.

Article 4

La directive 90/642/CEE du Conseil est modifiée comme suit:

1) Les résidus de pesticides suivants sont ajoutés à l'annexe II:

>TABLE>

2) Dans la version allemande, aux annexes I et II, dans le groupe "2.5(a) Salat u.ä." le terme "Kopfsalat" est remplacé par celui de "Salat".

3) Dans la version néerlandaise, aux annexes I et II, dans le groupe "2.5(a) Sla en dergelijke", le terme "Kropsla/ijsbergsla" est remplacé par celui de "Sla".

4) À l'annexe II, la teneur maximale en cartap dans le thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis) est fixée à 0,1 * mg/kg l'astérisque indique que cette teneur est le seuil de détection).

Article 5

1. La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2000, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

3. Les dispositions adoptées sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

4. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26.

(2) JO L 184 du 12.7.1997, p. 33.

(3) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(4) JO L 194 du 27.7.1999, p. 36.

(5) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43.

(6) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(7) JO L 234 du 9.8.1982, p. 1.

(8) JO L 211 du 23.8.1993, p. 6.

(9) Alinorm 93/24A.

(10) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(11) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.

(12) Alinorm 97/24A, annexe II.

(13) JO L 211 du 23.8.1993, p. 1.