Directive 2000/16/EC of the European Parliament and the Council of 10 April 2000 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs and Council Directive 96/25/EC on the circulation of feed materials
Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil
du 10 avril 2000
modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE(4), fixe le principe de l'attribution d'un numéro d'agrément à certains établissements ou intermédiaires. Pour des raisons de transparence et afin de faciliter les contrôles, il y a lieu d'exiger que le numéro d'enregistrement ou le numéro d'agrément, selon le cas, soit indiqué sur l'étiquette ou dans le document accompagnant les aliments composés.
(2) Aux termes de l'article 2, point l, de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(5), la date de durabilité minimale d'un aliment composé est la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. La formulation "propriétés spécifiques" englobe toutes les propriétés qui déterminent la qualité d'un aliment composé, notamment l'efficacité des additifs qu'il contient. Cette efficacité est précisée par la date limite de garantie, conformément à la directive 70/524/CEE(6). Par conséquent, dans tous les cas où la date de durabilité minimale d'un additif est l'élément restrictif de la qualité d'un aliment composé, cette date est déterminante pour la formulation de la date de durabilité minimale de l'aliment composé. Cependant, la disposition en la matière contenue à l'article 5 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 79/373/CEE n'est pas suffisamment claire et doit donc être remplacée.
(3) La version allemande de la directive 79/373/CEE comporte la notion de "circulation" ["Verkehr"] alors que les autres versions linguistiques parlent de "commercialisation" ["Vermarktung"]. Ces notions ont des significations différentes et il convient dès lors d'harmoniser les versions linguistiques. Le champ d'application des directives plus récentes relatives aux aliments pour animaux englobe généralement la "mise en circulation" ou la "circulation". La directive 79/373/CEE doit être adaptée en conséquence et inclure une définition du terme "circulation" ("mise en circulation").
(4) Conformément à la directive 79/373/CEE, la décision 91/516/CEE de la Commission(7) fixe la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux, pour des raisons de protection de la santé humaine et animale. Cette interdiction ne couvre toutefois pas la circulation de substances telles que les matières premières pour aliments des animaux ni leur utilisation en tant que telles par les éleveurs.
(5) Pour remédier à cette situation, il y a lieu, premièrement, d'étendre le champ d'application de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(8), afin qu'il couvre également l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux. Deuxièmement, il y a lieu de fixer à l'avenir, en remplacement de la décision 91/516/CEE, une liste des substances dont la circulation ou l'utilisation comme matières premières pour aliments des animaux sont interdites ou limitées, afin que les interdictions ou restrictions aient une portée générale et concernent ainsi aussi bien l'utilisation des matières premières telles quelles que leur emploi dans des aliments composés. Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 79/373/CEE.
(6) D'autre part, l'expérience a montré que certains sous-produits ayant subi des traitements industriels pouvaient contenir des substances qui, sans présenter un danger pour la santé animale ou humaine, peuvent avoir un impact défavorable sur l'environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une exigence supplémentaire selon laquelle les matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas présenter un danger pour l'environnement.
(7) La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(9), établit les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des utilisations autres que la consommation humaine, et la directive 96/25/CE établit des règles d'étiquetage informant de manière précise l'utilisateur sur l'identité des produits en cause et sur les limitations concernant leurs possibilités d'utilisation. Il y a lieu de veiller à maintenir une parfaite articulation entre les actes relatifs au domaine vétérinaire et ceux relatifs à l'alimentation animale.
(8) Afin de donner aux utilisateurs et aux autorités de contrôle les moyens de vérifier facilement l'origine des matières premières pour aliments des animaux et le respect des garanties sanitaires qu'elles offrent au regard de la directive 90/667/CEE, il est nécessaire d'inclure, parmi les indications qui sont prescrites pour ces matières premières pour aliments des animaux, le nom et l'adresse de l'établissement producteur, le numéro d'agrément et le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première.
(9) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 79/373/CEE et 96/25/CE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le point m) suivant est ajouté:
"m) 'mise en circulation' ou 'circulation': la détention, y compris l'offre, d'aliments composés pour animaux aux fins de leur vente ou de tout autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes."
2) À l'article 5, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:
"k) à partir du 1er avril 2001, selon le cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale(10), ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement conformément à l'article 10 de ladite directive."
3) À l'article 5 quinquies, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans le cas où d'autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, l'indication visée dans le premier alinéa doit être fournie, donnant seulement celle qui vient à échéance la première."
4) À l'article 10, le point c) est supprimé.
5) À l'article 10, point e), les termes "ainsi qu'aux listes visées aux points b) et c)" est supprimée.
6) À l'article 10 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
"3. Les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux qui figurent sur la liste visée à l'article 11, point b), de la directive 96/25/CE ne peuvent pas être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux pour l'élaboration d'aliments composés, conformément aux dispositions de cette dernière directive."
7) Dans toute la directive le terme "commercialisation" est remplacé par celui de "circulation".
8) (Ne concerne pas la version française).
Article 2
La directive 96/25/CE est modifiée comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE."
2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La présente directive s'applique à la circulation et à l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté."
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Sans préjudice des obligations résultant d'autres dispositions communautaires, les États membres prescrivent que les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation dans la Communauté que si elles sont de qualité saine, loyale et marchande. Ils prescrivent que ces matières premières, lorsqu'elles sont mises en circulation ou utilisées, ne peuvent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou pour l'environnement et qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation d'une manière qui soit de nature à induire en erreur."
4) À l'article 5, paragraphe 1, le point g) est remplacé par les points suivants:
"g) le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur, le numéro d'agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l'établissement doit être agréé conformément:
- à la directive 90/667/CEE(11),
- aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir conformément à la procédure prévue à l'article 13;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s'il est différent du producteur visé au point g)."
5) L'article 11 est modifié comme suit:
a) les termes "l'article 14" sont remplacés par les termes "l'article 13";
b) le point b) est remplacé par les points suivants:
"b) est fixée la liste des substances dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites pour garantir leur respect de l'article 3;
c) est modifiée la liste visée au point b) compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
d) sont arrêtées les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques."
Article 3
1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 3 mai 2001, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions au plus tard à partir du 3 novembre 2001.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
J. Gama
(1) JO C 261 du 19.8.1998, p. 3.
(2) JO C 101 du 12.4.1999, p. 89.
(3) Avis du Parlement européen du 16 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 150), confirmée le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 15 novembre 1999 (JO C 17 du 20.1.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000.
(4) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE du Conseil (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).
(5) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/61/CE de la Commission (JO L 162 du 26.6.1999, p. 67).
(6) JO L 270 du 14.1.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 45/1999 de la Commission (JO L 6 du 12.1.1999, p. 3).
(7) JO L 281 du 9.10.1991, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/420/CE de la Commission (JO L 162 du 26.6.1999, p. 69).
(8) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/61/CE de la Commission (JO L 162 du 26.6.1999, p. 67).
(9) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 155).
(10) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE du Conseil (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).
(11) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.