Directive 2000/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on speedometers for two- or three-wheel motor vehicles and amending Council Directive 92/61/EEC on the type-approval of two- or three-wheel motor vehicles
Directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 mars 2000
relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 92/61/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La sécurité routière est un objectif communautaire fondamental qui impose le contrôle et la détermination de la vitesse au moyen de l'indicateur de vitesse à des fins de prévention, ainsi que d'éducation en particulier des jeunes, à un comportement correct en matière de circulation routière.
(2) Il convient d'adopter la législation technique relative à la sécurité routière de façon structurée, sous forme de "paquets" de directives, afin de mieux mettre en évidence pour les citoyens la contribution de l'Union européenne à la sécurité routière.
(3) Dans chaque État membre, les véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent satisfaire, en ce qui concerne l'indicateur de vitesse, à certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre. Par leurs disparités, celles-ci entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté.
(4) Les obstacles précités au fonctionnement du marché intérieur peuvent être éliminés si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres en lieu et place de leurs réglementations existantes.
(5) La présente directive s'ajoute à la liste des directives particulières qui doivent être respectées en vertu des dispositions de l'article 4 de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues(4).
(6) L'établissement de prescriptions harmonisées pour l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues est nécessaire afin de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type desdits véhicules, des procédures de réception et d'homologation qui font l'objet de la directive 92/61/CEE.
(7) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réception communautaire par type de véhicule, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(8) Pour faciliter l'accès aux marchés des pays tiers, il apparaît nécessaire d'établir l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 39 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommé "règlement n° 39 NU-CEE").
(9) Les États membres de l'Union européenne doivent dès que possible négocier une modification du règlement no 39 NU-CEE afin de l'aligner sur les dispositions de la présente directive.
(10) Il y a lieu, dès lors, de modifier la directive 92/61/CEE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique à l'indicateur de vitesse de tout type de véhicule tel que défini à l'article 1er de la directive 92/61/CEE.
2. Tout véhicule couvert par le champ d'application de la directive 92/61/CEE doit être équipé d'un indicateur de vitesse conforme à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les procédures relatives à l'octroi de l'homologation de composant en ce qui concerne l'indicateur de vitesse d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ainsi que les conditions régissant la libre circulation de ces véhicules, sont celles établies par la directive 92/61/CEE, respectivement aux chapitres II et III.
Article 3
Conformément à l'article 11 de la directive 92/61/CEE, l'équivalence entre les prescriptions de la présente directive et celles du règlement no 39 NU-CEE dans la version la plus récente adoptée par la Communauté peut être reconnue.
Les autorités des États membres qui octroient l'homologation, acceptent les homologations et les marques d'homologation délivrées conformément aux prescriptions dudit règlement no 39 dans le cadre du champ d'application de celui-ci au lieu des homologations et marques d'homologation correspondantes délivrées conformément aux prescriptions de la présente directive.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte des modifications apportées au règlement no 39 NU-CEE et pour adapter l'annexe au progrès technique, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).
Article 5
La directive 92/61/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe I, rubrique n° 45, le texte, "Indicateur de vitesse et odomètre pour motocycles, tricycles et quadricycles" est remplacé par le texte "Indicateur de vitesse" et le terme "CONF" est remplacé par le terme "DP".
2) L'annexe II A est modifiée comme suit:
a) au point 4.7, le texte "Indicateur de vitesse et odomètre: oui/non (1)" est remplacé par le texte "Indicateur de vitesse";
b) les points 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7 et 4.7.8 suivants sont insérés:
"4.7.3. Photos et/ou dessins du système complet
4.7.4. Gamme de vitesses affichées
4.7.5. Tolérance du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse
4.7.6. Constante technique de l'indicateur de vitesse
4.7.7. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement
4.7.8. Rapport global de transmission du mécanisme d'entraînement".
3) À l'annexe III B, rubrique 10.12, le texte "Indicateur de vitesse et odomètre pour motocycles, tricycles et quadricycles" est remplacé par le texte "Indicateur de vitesse" et le terme "CONF" est remplacé par le terme "DP".
Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. À partir du 1er janvier 2001, les États membres ne peuvent plus interdire, pour des motifs concernant les indicateurs de vitesse, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.
4. Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1, premier alinéa, à partir du 1er juillet 2001, à l'exception des cyclomoteurs auxquels ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2002.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2000.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
J. Gama
(1) JO C 212 du 8.7.1998, p. 7.
(2) JO C 40 du 15.2.1998, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 12 janvier 1999 (JO C 104 du 14.4.1999, p. 19) confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 20 mai 1999 (JO C 232 du 13.8.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 27 octobre 1999 (non encore publiée au Journal officiel).
(4) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).
ANNEXE
1. Définitions
Aux fins de la présente directive on entend par:
1.1. "type de véhicule en ce qui concerne l'indicateur de vitesse", les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:
1.1.1. la désignation de la dimension des pneumatiques choisis dans la gamme des pneumatiques de monte normale;
1.1.2. le rapport global de transmission, y compris l'adapteur ou le réducteur éventuel, à l'indicateur de vitesse;
1.1.3. le type d'indicateur de vitesse tel que caractérisé par:
1.1.3.1. la tolérance du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse;
1.1.3.2. la constante technique de l'indicateur de vitesse;
1.1.3.3. la gamme de vitesses affichées.
1.2. "Pneumatiques de monte normale", le ou les types de pneumatiques prévus par le constructeur pour le type de véhicule considéré et indiqué sur la fiche de renseignements visée à l'annexe II de la directive 92/61/CEE.
Les pneumatiques neige ne sont pas considérés comme des pneumatiques de monte normale.
1.3. "Pression normale de marche", la pression de gonflage à froid spécifiée par le constructeur du véhicule, augmentée de 0,2 bar.
1.4. "Indicateur de vitesse", la partie de l'appareil destinée à indiquer au conducteur la vitesse instantanée de son véhicule.
1.4.1. "Tolérance du mécanisme de mesure de l'indicateur de vitesse", la précision de l'instrument indicateur de vitesse proprement dit, exprimée par les limites supérieure et inférieure d'indication de vitesse pour une gamme de vitesses introduites.
1.4.2. "Constance technique de l'indicateur de vitesse", la relation entre les tours ou impulsions entrant par minute et une vitesse affichée donnée.
1.5. "Masse en ordre de marche", la masse telle que définie dans la note (d), point 2, de l'annexe II de la directive 92/61/CEE.
2. Spécifications
2.1. Le cadran de l'indicateur de vitesse doit être situé dans le champ de vision direct du conducteur et doit être clairement lisible de jour et de nuit. La plage de vitesses affichées doit être suffisamment étendue pour inclure la vitesse maximale indiquée par le constructeur pour ce type de véhicule.
2.2. Lorsque l'indicateur de vitesse comprend un cadran au lieu d'un affichage numérique, ce cadran sera clairement gradué.
2.2.1. Dans le cas d'indicateurs de vitesse destinés aux motocycles ou tricycles, les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h. La vitesse doit être indiquée de la manière suivante:
2.2.1.1. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran ne dépasse pas 200 km/h, les valeurs numériques de la vitesse doivent être indiquées à des intervalles ne dépassant pas 20 km/h;
2.2.1.2. lorsque la valeur la plus élevée figurant sur le cadran dépasse 200 km/h, les valeurs numériques de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 30 km/h.
2.2.2. Dans le cas d'indicateurs de vitesse destinés aux cyclomoteurs, le cadran doit indiquer une vitesse maximale ne dépassant pas 80 km/h; les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 km/h et les valeurs de la vitesse doivent être indiquées sur le cadran à des intervalles ne dépassant pas 10 km/h.
En outre, le cadran doit indiquer clairement la vitesse de 45 km/h (ou 25 km/h dans le cas de cyclomoteurs à performances réduites).
2.2.3. Dans le cas d'un véhicule destiné à être mis en vente dans un État membre où sont utilisées des unités de mesure du système impérial, l'indicateur de vitesse doit également être gradué en mph (miles par heure); les graduations de l'échelle doivent être de 1, 2, 5 ou 10 mph. Les valeurs de la vitesse doivent être indiquées à des intervalles ne dépassant pas 20 mph et doivent commencer soit à 10 mph soit à 20 mph.
2.2.4. Il n'est pas nécessaire que les écarts entre les valeurs numériques de la vitesse soient réguliers.
2.3. La précision de l'indicateur de vitesse est contrôlée conformément à la procédure ci-après.
2.3.1. Le véhicule est équipé de pneumatiques de l'un des types de pneumatiques de monte normale définis au point 1.2. Un essai doit être effectué pour chaque type d'indicateur de vitesse destiné à être installé par le constructeur.
2.3.2. La charge sur l'essieu entraînant l'indicateur de vitesse doit correspondre à la masse en ordre de marche.
2.3.3. La température de référence à l'emplacement de l'indicateur de vitesse doit être de 296 K ± 5 K.
2.3.4. Lors de chaque essai, la pression des pneumatiques doit être la pression normale de marche définie au point 1.3.
2.3.5. Le véhicule est essayé aux vitesses suivantes:
>TABLE>
2.3.6. L'appareillage de contrôle utilisé pour la mesure de la vitesse réelle du véhicule doit avoir une précision de ± 0,5 % au moins.
2.3.6.1. Si les essais s'effectuent sur piste, le revêtement de celle-ci doit être plan et sec, et avoir une adhérence suffisante.
2.3.6.2. Si un banc dynamométrique à rouleaux est utilisé pour l'essai, les rouleaux doivent avoir un diamètre d'au moins 2 m. Dans le cas d'indicateurs de vitesse destinés aux cyclomoteurs, l'essai peut être effectué sur des rouleaux ayant un diamètre d'au moins 400 mm.
2.3.7. La vitesse indiquée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle. Aux valeurs d'essai spécifiées au point 2.3.5 et entre ces valeurs, il doit y avoir entre la vitesse V1 lue sur l'indicateur de vitesse et la vitesse réelle V2 la relation suivante:
0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h
3. Conformité de la production
3.1. Le contrôle de la conformité de la production est effectué sur la base des dispositions de l'annexe VI de la directive 92/61/CEE.
3.2. La production sera considérée comme étant conforme aux prescriptions de la présente directive lorsqu'il y a, dans les conditions visées aux points 2.3.1 à 2.3.6, entre la vitesse V1 lue sur l'indicateur de vitesse et la vitesse réelle V2 la relation suivante:
0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h pour les cyclomoteurs
et
0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 8 km/h pour les motocycles et les tricycles.
Appendice 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
en ce qui concerne l'installation d'un indicateur de vitesse d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
(À joindre à la demande d'homologation si elle est introduite indépendamment de la demande de réception du véhicule)
Numéro d'ordre (attribué par le demandeur)
La demande d'homologation en ce qui concerne l'installation d'un indicateur de vitesse d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l'annexe II de la directive 92/61/CEE, partie A:
0.1
0.2
0.5
0.6
2.1
2.1.1
4.7 à 4.7.8
5.2
5.2.2
Appendice 2
CERTIFICAT D'HOMOLOGATION
en ce qui concerne l'installation d'un indicateur de vitesse d'un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
MODÈLE
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