Commission Directive 2000/5/EC of 25 February 2000 amending Annexes C and D to Council Directive 92/51/EEC on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC (Text with EEA relevance)
DIRECTIVE 2000/5/CE DE LA COMMISSION
du 25 février 2000
modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/38/CE de la Commission(2), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) Les gouvernements du Royaume-Uni et de la République d'Autriche ont adressé des demandes motivées de modification des annexes C et D de la directive 92/51/CEE.
(2) Il convient de supprimer de l'annexe C de la directive 92/51/CEE les formations de travailleur social agréé et d'agent de marques dispensées au Royaume-Uni. La profession de travailleur social agréé n'est pas réglementée au Royaume-Uni. La formation d'agent de marques est à présent conforme à la définition figurant à l'article 1er, point a), premier alinéa, deuxième tiret, point i), de ladite directive.
(3) Il convient d'ajouter à l'annexe C de la directive 92/51/CEE les formations dispensées au Royaume-Uni qui sont sanctionnées par un titre de technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets, dans la mesure où elles sont admises au Royaume-Uni en tant que National Vocational Qualifications de niveaux 3 et 4.
(4) Il y a lieu de modifier le texte du point 5 de l'annexe C de la directive 92/51/CEE, selon lequel les formations dispensées au Royaume-Uni peuvent y être admises en tant que National Vocational Qualifications (NVQ) ou être approuvées ou reconnues comme équivalentes par le National Council for Vocational Qualifications. Une telle approbation ou reconnaissance n'est plus prévue au Royaume-Uni. Le National Council for Vocational Qualifications a cédé la place à une autre instance. Il ne semble pas nécessaire de citer l'autorité compétente dans la directive.
(5) Il convient d'inscrire à l'annexe C de la directive 92/51/CEE les formations de base spécifiques en soins pédiatriques et en soins infirmiers psychiatriques qui viennent d'être introduites en République d'Autriche. Ces cycles de formation confèrent un niveau de formation comparable à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er, point a), premier alinéa, deuxième tiret, point i), de ladite directive et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.
(6) Il convient de ne plus faire mention, à l'annexe D de la directive 92/51/CEE, du National Council for Vocational Qualifications. Celui-ci a cédé la place à une autre instance. Il ne semble pas nécessaire de citer l'autorité compétente dans la directive.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15 de la directive 92/51/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes C et D de la directive 92/51/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 février 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2000.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN
Membre de la Commission
(1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.
(2) JO L 184 du 12.7.1997, p. 31.
ANNEXE
A. L'annexe C de la directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:1) Au point "1. Domaine paramédical et socio-pédagogique", à la suite de la rubrique "Aux Pays-Bas" et du tiret
"assistant vétérinaire (
'dierenartsassistent')", la rubrique suivante est ajoutée: "En Autriche
- la formation de base spécifique en soins pédiatriques (
"spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege"),
- la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques (
"spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege")".
2) Au point "5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que National Vocational Qualifications ou en tant que Scottish Vocational Qualifications", le premier alinéa est modifié comme suit:a) les cycles de formation suivants sont supprimés:
-
"travailleur social agréé (approved social worker - mental Health)"
-
"agent de marques (trade mark agent)";
b) le cycle de formation suivant est ajouté après le dernier tiret: "technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets (certified technically competent person in waste management)";
c) les termes "ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le National Council for Vocational Qualifications" sont supprimés.
B. L'annexe D de la directive 92/51/CEE est modifiée comme suit:Au premier alinéa, les termes "par le National Council for Vocational Qualifications" sont supprimés