Commission Regulation (EC) No 2809/1999 of 23 December 1999 amending Regulation (EC) No 1374/98 laying down detailed rules for the application of the import arrangements and opening tariff quotas for milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 2809/1999 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) par la décision no 1999/753/CE du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l'application provisoire de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne d'une part et la République d'Afrique du Sud d'autre part(2) (ci-après "l'accord"), le Conseil a anticipé provisoirement l'application de certaines dispositions dudit accord. Il prévoit, en ce qui concerne les produits laitiers, d'une part pour certains fromages dans la limite des contingents tarifaires fixés la suppression des droits à l'importation dans la Communauté et, d'autre part, une élimination graduelle des droits à l'importation pour certains autres produits laitiers à partir du 1er janvier 2000;
(2) le règlement (CE) no 1374/98 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1339/1999(4), prévoit les modalités d'application du régime d'importation et l'ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers; il convient par conséquent de le modifier afin de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord en ce qui concerne les importations des produits en question avec effet au 1er janvier 2000;
(3) pour assurer le bon fonctionnement des régimes d'importations préférentielles en provenance de la Turquie et de la République d'Afrique du Sud, pour écarter les spéculateurs et pour uniformiser ces régimes avec les dispositions en la matière prévues pour les importations préférentielles régies par le règlement (CE) no 2508/97 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/1999(6), les modalités d'application dans le secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu dans les accords européens entre la Communauté et certains pays de l'Europe centrale et orientale, il y a lieu de supprimer la transmissibilité des certificats;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1374/98 est modifié comme suit:
1) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
"Article 19
1. Le présent article s'applique aux importations des produits laitiers dans le cadre des contingents tarifaires visés à:
- l'annexe I du protocole n° 1 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie,
- l'annexe IV de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud.
2. Les produits laitiers et les taux de droits applicables sont:
- pour la Turquie, ceux indiqués à l'annexe III, point B,
- pour la République d'Afrique du Sud, ceux indiqués à l'annexe III, point C.
3. Les quantités visées à l'annexe III, parties B et C, pour chaque année sont réparties en parties égales sur chacun des semestres commençant le 1er janvier et le 1er juillet.
4. La durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre suivant la date de délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88. Les certificats d'importation délivrés au titre de cet article ne peuvent être transférés.
5. Les dispositions des articles 13, 14, 16 et 17 sont applicables mutatis mutandis.
Toutefois:
a) par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, la demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période visée au paragraphe 3 du présent article;
b) par dérogation à l'article 13, paragraphe 3, point c), la mention indiquée dans la case 20 de la demande de certificat et du certificat fait référence à l'article 19 du présent règlement;
c) par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe III, parties B et C. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les quantités demandées, par code de la nomenclature combinée. Toutes les communications, y compris la communication 'néant', sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe X."
2) L'article 23 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Par dérogation aux dispositions de l'article 22:
a) les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent aux importations en provenance de Suisse dans le cadre de l'arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté;
b) les paragraphes 2 et 4 s'appliquent:
i) aux importations des produits laitiers visés à l'annexe I du protocole no 1 de la décision 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, à l'exception de celles prévues à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement;
ii) aux importations des produits laitiers visés à l'annexe IV de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud(7), à l'exception de celles prévues à l'article 19, paragraphe 1, du présent règlement;"
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application:
a) des dispositions du protocole 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(8) en ce qui concerne les importations de la Suisse;
b) des dispositions du protocole n° 3 de la décision 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, en ce qui concerne les importations de la Turquie;
c) des dispositions du protocole n° 1 de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud, en ce qui concerne les importations de la République d'Afrique du Sud."
3) L'annexe I du présent règlement est insérée comme annexe III C.
4) L'annexe II du présent règlement est insérée comme numéro d'ordre 14 de l'annexe IV.
5) L'annexe X du règlement (CE) n° 1374/98 est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Par la Commission
Margot WALLSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.
(3) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.
(4) JO L 159 du 25.6.1999, p. 22.
(5) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.
(6) JO L 321 du 14.12.1999, p. 13.
(7) JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.
(8) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
ANNEXE I
"C. AFRIQUE DU SUD
(année civile)
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ANNEXE II
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ANNEXE III
"ANNEXE X
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