Commission Regulation (EC) No 2807/1999 of 22 December 1999 fixing the reference prices for fishery products for the 2000 fishing year
RÈGLEMENT (CE) N° 2807/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
fixant les prix de référence des produits de la pêche pour la campagne 2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94(2), et notamment son article 22, paragraphe 6, premier alinéa, et son article 23, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la fixation annuelle par catégorie de produits de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits figurant aux annexes I, II et III, à l'annexe IV, point B, et à l'annexe V dudit règlement, sous réserve des procédures de consultation prévues pour certains produits dans le cadre du GATT;
(2) l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit, entre autres, la possibilité de fixer, avant le début de chaque campagne de commercialisation, des prix de référence pour les produits visés à l'annexe IV, point A;
(3) l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que, pour les produits énumérés à l'annexe I, points A, D et E dudit règlement, le prix de référence est égal respectivement au prix de retrait et au prix de vente, fixés conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 13 dudit règlement;
(4) les prix de retrait et de vente communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2000, par le règlement (CE) n° 2802/1999 de la Commission(3);
(5) pour les produits énumérés à l'annexe I, points B et C, et à l'annexe IV, point B, du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la nécessité d'assurer une relation de prix en conformité avec la situation du marché;
(6) pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence doivent être dérivés de leur prix d'orientation, visé à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, en fonction du niveau du prix retenu pour le déclenchement des mesures d'intervention pour ces produits visées à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, et fixés en tenant compte de la situation du marché de ces produits;
(7) pour les poissons des genres Thunnus et Euthynnus, énumérés à l'annexe III du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont déterminés sur la base de la moyenne pondérée des prix franco frontière constatés sur les marchés les plus représentatifs des États membres pendant les trois années précédentes;
(8) en ce qui concerne les carpes et les saumons visés à l'annexe IV, point A, du règlement (CEE) n° 3759/92, les prix de référence sont fixés sur la base de la moyenne des prix à la production constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit dont les caractéristiques commerciales et les zones de production représentatives sont définies dans le règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 843/95(5);
(9) pour les produits congelés et salés figurant à l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92, le prix de référence est déterminé sur la base de la moyenne des prix de référence du produit frais et compte tenu des coûts de transformation et de la situation du marché; s'il n'est pas fixé de prix de référence pour le produit frais, les prix de référence sont déterminés sur la base du prix de référence s'appliquant à un produit frais commercialement analogue; toutefois, en raison du volume et des conditions d'importation de certains produits congelés et salés, il ne s'avère pas possible de fixer, dans l'immédiat, un prix de référence pour tous ces produits;
(10) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix de référence pour la campagne 2000 des produits figurant aux annexes I, II, III, IV, points A et B, ainsi que certains produits de l'annexe V du règlement (CEE) n° 3759/92 sont fixés comme indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.
(3) Voir page 38 du présent Journal officiel.
(4) JO L 197 du 6.8.1993, p. 8.
(5) JO L 85 du 19.4.1995, p. 13.
ANNEXE
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