Commission Regulation (EC) No 2805/1999 of 22 December 1999 amending Regulation (EC) No 2211/94 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 3759/92 as regards the notification of the prices of imported fishery products
RÈGLEMENT (CE) N° 2805/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 2211/94 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil en ce qui concerne la notification des prix à l'importation des produits de la pêche
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94(2), et notamment ses articles 22 et 23,
considérant ce qui suit:
(1) il est nécessaire de fixer les modalités permettant d'assurer de manière rapide et fiable la transmission des données requises pour le contrôle des prix de référence;
(2) un code TARIC est attribué à chaque produit énuméré aux annexes I, II, III, IV et V du règlement (CEE) n° 3759/92 pour lequel un prix de référence est fixé;
(3) le règlement (CE) n° 2211/94 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 2431/98(4), prévoit que les informations recueillies sont ventilées par espèce ou produit, catégorie ou présentation commerciale; un code additionnel TARIC identifiant le produit concerné, il n'est plus nécessaire de décrire ce produit au moyen des paramètres précités;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2211/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres notifient à la Commission les prix franco frontière des marchandises énumérées aux annexes I, II, III, IV et V du règlement (CEE) n° 3759/92 pour lesquelles un prix de référence est fixé et qui sont mises en libre pratique. Cette information est ventilée par code TARIC ainsi que par jour de présentation de la déclaration d'importation."
2) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 15.
(3) JO L 238 du 13.9.1994, p. 1.
(4) JO L 302 du 12.11.1998, p. 13.
ANNEXE
"ANNEXE II
1. Format des données
>TABLE>
2. Format du message
Le fichier est un fichier texte composé de 4 types d'enregistrements:
- chaque donnée est séparée de la suivante par un point-vigule,
- chaque ligne du message est suivie d'un saut de fin de ligne.
Il se présente comme suit:
< TTL >2211B
< RMS >C(3)
< RPP >JJMMAAAA
< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
< DAT >JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);
.........
3. Codes
Tableau 1
Codes des États membres
>TABLE>
Tableau 2
Codes des monnaies
>TABLE>"